Commentaire de Geneviève Helleringer
Le droit des procédures collectives peine fréquemment à désintéresser les créanciers. Aussi ceux-ci ont-ils pris l’habitude de rechercher la responsabilité professionnelle des établissements de crédit en relation avec le financement de l’
entreprise défaillante
[1]
. La responsabilité des banquiers est également fréquemment recherchée par les débiteurs arguant d’un
crédit excessif
[2]
. Il y a maintenant 10 ans, le législateur, soucieux d’encourager les établissements de crédit à soutenir les entreprises fragiles, a modifié le régime de la responsabilité du banquier engagée dans le cadre d’une
procédure collective
[3]
: le nouveau régime prévoit son irresponsabilité de principe (art. L. 650-1 du Code de commerce) pour les préjudices subis du fait des concours consentis. Cette évolution législative ne concernant que les procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006, la jurisprudence pointilliste du soutien abusif demeure largement appliquée et continue d’être précisée. Le quantum de la réparation due à un emprunteur qui aurait pâti d’un conseil déficient et se serait vu accorder un crédit excessif ou inapproprié représente un point encore débattu dans les prétoires. Alors que nombre d’arrêts d’appel mettent l’accent sur l’importance des circonstances de l’
espèce
[4]
, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 22 mars 2016 pose une méthode pour déterminer le montant de l’insuffisance d’actif à mettre à la charge du banquier. L’arrêt indique dans une formule ferme que lorsqu’un établissement de crédit retarde l’ouverture d’une procédure collective d’un de ses clients de manière fautive, c’est-à-dire, lorsqu’il soutient ce client de manière abusive, cet établissement « n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer ; que le montant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif est égal à la différence entre le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l’insuffisance d’actif au jour de l’octroi du soutien abusif ». En l’espèce, un arrêt devenu irrévocable avait dit que la banque, qui avait soutenu abusivement la société débitrice du 10 juin 1992 au 7 mars 1996, date d’ouverture de la procédure collective, était tenue de réparer le préjudice subi pendant cette période. Une expertise avait été ordonnée pour déterminer le montant dû. L’arrêt attaqué avait énoncé que la reconnaissance d’un préjudice indemnisable suppose que soit démontrée une insuffisance d’actif résiduelle appréciée au jour de la décision. Or relevant qu’il n’existait plus à cette date d’insuffisance d’actif que la banque aurait contribué à créer, le montant de l’actif étant supérieur au montant des créances nées à compter de la date du soutien abusif, la cour d’appel en avait déduit que la banque ne serait donc pas tenue de réparer et que la demande de dommages-intérêts du mandataire ad hoc devait être rejetée. La chambre commerciale sanctionne ce raisonnement pour violation de l’article 1382 du Code civil : elle reproche à la cour d’appel d’avoir pris en compte dans son évaluation l’ensemble de l’actif réalisé mais de n’avoir pas pris en compte la totalité du passif. La décision du 22 mars 2016 peut être rapprochée d’une autre décision rendue
11 ans auparavant
[5]
et dans laquelle la chambre commerciale avait jugé que l’établissement de crédit qui a fourni un soutien abusif n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer. L’arrêt commenté précise de manière inédite comment calculer le montant de cette aggravation.
1
V. not. sur cette évolution qui a marqué les quatre dernières décennies, J.Stoufflet, « Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit », in Mélanges Michel Cabrillac, 1999, Dalloz-Litec, p.517 et s.
2
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n°903 et s.
3
L. n°2005-845 du 26juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable à compter du 1er janvier 2006: les créanciers ne peuvent plus être « tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». L’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté lève une ambiguïté en précisant expressément que le principe de non-responsabilité institué par l’article L.650-1 du code de commerce joue uniquement lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, sauvegarde, redressement ou lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte.
4
V. par ex. CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2003, Juris-Data n°236148 (perte de la valeur des parts sociales et du fonds de commerce d’une société résultant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du fait de l’octroi abusif d’un credit) et la jurisprudence citée par F. Pasqualini in Responsabilité du banquier, Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2005 mis à jour en avril2016, n°101
5
Com. 22 mars 2005, n°03-12.922, D.2005.1020, obs. A.Lienhard, RTD com. 2005. 578, obs. D.Legeais; JCP E 2005, chron. 1676, p.1975, n°32 à 34, obs. L. D; Bull. Joly 2005. 1212, note F.-X. Lucas et la jurisprudence citée par P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 2015-2016, Dalloz Action, n°833.14, note 8.