Le plus souvent, les prêts sont amortissables à échéances périodiques à compter de la mise à disposition des fonds : en cette hypothèse, c’est l’emprunteur qui, durant sa vie, procède au paiement des intérêts et au remboursement du capital. Il en va différemment en cas de prêt viager hypothécaire : le remboursement du principal et des intérêts capitalisés annuellement intervient, selon l’ancien article L. 314-1 du Code de la consommation, devenu L. 315-1, au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. Dans le premier cas, l’amortissement du prêt est à la charge des héritiers.
Selon l’article L. 137-2 du Code de commerce, devenu L. 218-2, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce texte est applicable en matière de crédit immobilier depuis que la Cour de
cassation
[1]
considère que les crédits immobiliers aux consommateurs sont des services financiers fournis par des professionnels, ce qui exclut la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce texte n’est toutefois pas totalement évincé des crédits immobiliers aux consommateurs comme le montre la jurisprudence de la Cour de cassation.
S’agissant des prêts non viagers, la jurisprudence a évolué : dans son arrêt du
10 juillet 2014
[2]
, la Cour a décidé que le point de départ du délai de prescription biennale réside dans la date du premier incident de paiement non régularisé ; remettant en cause cette solution, la Cour a considéré, dans ses arrêts du
11 février 2016
[3]
, que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Toutefois, quelle que soit la solution retenue, les arrêts de 2014 et 2016 fondent celle-ci sur la combinaison de l’article 2224 du Code civil et l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation alors même que le second n’édicte de règle spéciale que pour la durée du délai de prescription et non en ce qui concerne son point de
départ
[4]
. La même démarche est adoptée pour le prêt viager comme le montre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2017.
Étant observé que la portée de l’article 2224 du Code civil est ostensiblement élargie puisque son contenu est rappelé sans que soit fait référence à la prescription quinquennale : « selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cet élargissement permet à la Cour de cassation d’approuver les juges du fond d’avoir considéré que le décès « n’était pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription et qu’il était nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l’identité du ou des débiteurs de l’obligation de remboursement ».
Cette solution mérite approbation. D’une part, en l’absence de disposition spéciale, ce qui est le cas pour le point de départ du délai de prescription, il revient de revenir au droit
commun
[5]
. En conséquence, l’article 2224 du Code civil, qui comporte un élément
subjectif
[6]
– la connaissance –, s’impose sauf disposition légale contraire. D’autre part, la connaissance du décès n’est pas suffisante ; celle de l’identité des héritiers est nécessaire. À défaut, on ne voit pas comment le prêteur peut mettre en demeure et agir contre celui ou ceux qui sont tenus par le prêt viager consenti à la personne désormais décédée.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cass. civ. 1re, 28 novembre 2012, D. 2013, p. 953, note H. Aubry.
2
Cass. civ. 1re, 10 juillet 2014, JCP 2014, éd. E, 1441, note D. Legeais.
3
Cass. civ. 1re, 11 février 2016, JCP 2016, éd. G, 405, note A. Gouëzel.
4
Gouëzel, note préc., spéc. p 691.
5
Art. 1105, al. 3, Code civil : « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ». V. M. Malaurie-Vignal, « Droit commun et droit spécial à la lumière de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats », Contrats- Concurrence-Consommation, mars 2017, repère 3.
6
A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, 15e éd. 2016, n° 849, p. 650.