Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Notion de consommateur – Spéculation – Prescription

Créé le

24.03.2017

-

Mis à jour le

19.06.2017

Civ. 1re, 22 sept. 2016, F-P+B, n° G 15-18.858, M. et Mme X c/ Société Nordea Bank et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côté d’Azur.

 

« Attendu, d’abord, qu’en vertu de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».

On sait que la qualification de « consommateur » ou de « professionnel » revêt une grande importance puisqu’elle commande l’application, ou la mise à l’écart, du droit de la consommation dont les effets, par exemple eu égard aux délais de prescription abrégée, ont des effets notables en droit bancaire.

Il existe depuis la loi « Hamon » du 17 mars 2014 [1] une définition légale du consommateur et l’ordonnance du 14 mars 2016 [2] recodifiant la partie législative du Code de la consommation – et dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2016 – a précisé la définition selon laquelle on entend désormais par « consommateur » : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (C. consom., art. liminaire). Les frontières de la qualité de « consommateur » concentrent le contentieux, notamment lorsque la qualification vise des personnes morales [3] : à cet égard, l’ordonnance du 14 mars 2016 a d’ailleurs officiellement entériné la qualification de « non-professionnel » par laquelle est désignée « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (C. consom. art. liminaire).

Cette définition légale diffère de celle que les tribunaux avaient jusqu’ici retenue, puisqu’ils qualifiaient de « non-professionnels » les personnes morales mais aussi les personnes physiques concluant un contrat n’ayant pas de « rapport direct » avec l’activité professionnelle qu’elles exerçaient [4] . De fait, une difficulté particulière de qualification existe aussi lorsque sont en cause des personnes physiques (notamment, artisans, commerçants, agriculteurs ou professionnels libéraux) engagées dans des activités non-ordinaires pour des consommateurs. Dès lors qu’elles ne rentrent plus dans la catégorie nouvellement re-dessinée de « non-professionnels », la question se pose de savoir si les tribunaux leur reconnaîtront tout de même la qualité de « consommateur » lorsqu’elles concluront un contrat étranger à leur activité professionnelle. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté du 22 septembre 2016 fournit des éléments de réponse. En l’espèce, un établissement de crédit avait consenti à des époux un prêt destiné à financer une opération d’épargne reposant sur une spéculation boursière et consistant en un produit multidevises à taux variable. L’enjeu du litige concernait le délai de prescription applicable à l’action en remboursement de la banque, laquelle avait notifié au couple la déchéance du terme, consécutivement, vraisemblablement, à un impayé. La question était de savoir si la prescription de droit commun, c’est-à-dire quinquennale, s’appliquait ou si une prescription biennale dérogatoire au droit commun et prévue par l’article L. 137-2 (devenu art. L. 218-2) du Code de la consommation était applicable [5] . L’action de la banque était prescrite sous l’empire de cette prescription abrégée mais non en cas en prescription quinquennale.

Conformément à la demande de la banque, la cour d’appel avait considéré que les emprunteurs étaient des professionnels, en raison de la nature spéculative de l’emprunt contracté. Les juges du fond privilégiaient donc un critère matériel du consommateur. Cette approche ne convainc pas la Cour de cassation, qui casse l’arrêt et retient un critère finaliste du consommateur : est un consommateur la personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle. Que le prêt souscrit présente un caractère spéculatif ne modifie pas la qualification de l’emprunteur au regard du Code de la consommation et ne permet pas d’exclure la protection organisée pour les consommateurs. La Cour de cassation affirme de manière explicite ce principe dans un chapeau qui confère à cette décision la valeur d’un arrêt de principe : « ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ».

En revanche, que le prêt ait un caractère spéculatif peut conduire à qualifier les emprunteurs d’« avertis » : cela a pour effet de libérer la banque de toute obligation de mise en garde à leur égard. La distinction entre emprunteur profane et averti ne recoupe pas l’opposition entre la distinction entre consommateur (ou nonprofessionnel) et professionnel.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 2 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation. 3 Il a été reconnu de longue date que certaines réglementations protectrices étendent leur domaine aux personnes personne morale : il en est ainsi de la réglementation permettant la suppression des clauses abusives (C. consom. art. L. 132-1, al. 1 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ») ou de l’exigence d’information sur les conditions de renouvellement du contrat de services tacitement imposée au prestataire de services professionnel (C. consom. art. L. 136-1, étendant l’application du devoir d’information « aux consommateurs et aux non-professionnels »). 4 Cass. 1re civ. 24-1-1995 n° 92-18.227 : Bull. civ. I n° 54 ; Cass. 1re civ. 25-11-2015 n° 14- 20.760 : RJDA 2/16 n° 107). A par exemple été considéré comme un non-professionnel l’exploitant d’un salon de coiffure ayant conclu un contrat de télésurveillance (CA Amiens 6 avril 2006, n° 05-92 : RJDA 1/07 n° 104). 5 . « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

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Banque et Droit Nº171
Notes :
1 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
2 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.
3 Il a été reconnu de longue date que certaines réglementations protectrices étendent leur domaine aux personnes personne morale : il en est ainsi de la réglementation permettant la suppression des clauses abusives (C. consom. art. L. 132-1, al. 1 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ») ou de l’exigence d’information sur les conditions de renouvellement du contrat de services tacitement imposée au prestataire de services professionnel (C. consom. art. L. 136-1, étendant l’application du devoir d’information « aux consommateurs et aux non-professionnels »).
4 Cass. 1re civ. 24-1-1995 n° 92-18.227 : Bull. civ. I n° 54 ; Cass. 1re civ. 25-11-2015 n° 14- 20.760 : RJDA 2/16 n° 107). A par exemple été considéré comme un non-professionnel l’exploitant d’un salon de coiffure ayant conclu un contrat de télésurveillance (CA Amiens 6 avril 2006, n° 05-92 : RJDA 1/07 n° 104).
5 . « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »