Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Engagement de consentir une hypothèque – Mise en oeuvre – Mauvaise foi du banquier

Créé le

04.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

Cass. civ. 1re, 1er juin 2016, arrêt n° 611 F-D, pourvoi n° W 15-14.914, Hamel c/ Société Banque Populaire Provençale et Corse.

« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, consciente de l’impossibilité financière dans laquelle se trouvaient les emprunteurs de faire face au coût d’une inscription hypothécaire, n’avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause l’autorisant discrétionnairement à solliciter à tout moment la déchéance du terme, bien que le prêt ait, par ailleurs, été garanti par la Casden, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Un prêt est, le plus souvent, consenti moyennant la constitution d’une sûreté, laquelle l’est de façon contemporaine à la conclusion du contrat. Il peut toutefois arriver qu’elle ne le soit pas immédiatement et que le contrat comporte l’engagement des emprunteurs à consentir cette sûreté, telle qu’une hypothèque sur le bien financé, à première demande, sous peine de résiliation du contrat. D’où la question de savoir si la mise en oeuvre de cet engagement peut être paralysée sur le fondement de la bonne foi. C’est ce qu’admet la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2016, la banque ayant été consciente, au moment de la mise en oeuvre dudit engagement, de l’impossibilité financière dans laquelle se trouvaient les emprunteurs de faire face au coût de l’inscription hypothécaire.

Cette solution n’est pas étonnante en raison de la jurisprudence qui paralyse le jeu des clauses de résiliation sur le fondement de l’ancien article 1134, alinéa 3, du Code civil [1] , devenu l’article 1104. On pourrait être tenté de la discuter car d’une part, la non-constitution immédiate de la sûreté permet aux emprunteurs de faire des économies, et d’autre part, le prêteur n’en a besoin que s’il pense que le risque encouru en raison du crédit devient sérieux, ce qui était, semble-t-il, le cas en l’espèce puisque les emprunteurs avaient obtenu la suspension judiciaire pendant deux ans des échéances du prêt. La solution consacrée par la Cour de cassation mérite néanmoins d’être approuvée car le prêt était déjà garanti par un tiers, en l’occurrence la Caisse d’aide sociale de l’éducation nationale (Casden) qui, il est vrai, est membre du groupe auquel appartenait le prêteur. Mais cette appartenance est indifférente : le prêteur était déjà garanti !

La Cour de cassation relève expressément, dans l’arrêt commenté, l’existence de cette garantie. Le risque de paralysie de l’engagement de constituer une sûreté à première demande sur le fondement de la mauvaise foi demeure, même en l’absence de cette circonstance, sérieux. Aussi le prêteur a-t-il sans doute intérêt à exiger ladite constitution dès la conclusion du prêt.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 V. not. Cass. civ. 3e, 15 décembre 1976, Bull. civ. III n° 465 ; Cass. civ. 3e, 6 juin 1984, Bull. civ. III n° 111 ; Cass. civ. 3e, 17 juillet 1992, Bull. civ. III n° 254.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 V. not. Cass. civ. 3e, 15 décembre 1976, Bull. civ. III n° 465 ; Cass. civ. 3e, 6 juin 1984, Bull. civ. III n° 111 ; Cass. civ. 3e, 17 juillet 1992, Bull. civ. III n° 254.