Les faits à l’origine de l’arrêt du 25 octobre 2017 sont classiques : une banque a consenti à une entreprise des lignes de crédit auxquelles elle a décidé de mettre fin. Ce que l’entreprise bénéficiaire desdites lignes a contesté, toutefois en vain, et cela à juste titre. Étant observé que les solutions concernant l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier et la liberté de consentir (ou non) un crédit rejoignent la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, alors que c’est la première fois que la Cour prend position sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.
1. Un premier débat a concerné l’exigence d’un délai de préavis pour mettre fin aux concours
financiers
[1]
. Le respect d’un tel délai est imposé par l’alinéa 1 de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier pour mettre fin aux concours à durée indéterminée. Toutefois, comme l’a déjà indiqué la Cour dans un arrêt du 24 mars
2015
[2]
, aucun délai de préavis n’a à être respecté par la banque en cas de concours à durée déterminée : l’article L. 313-12, alinéa 1, du Code « ne concerne que les concours à durée indéterminée » et « sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus par l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ». Cette solution, qui est confortée par l’article 1212, alinéa 1, du Code civil selon lequel « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme », est reprise par la Cour qui, dans son arrêt du 25 octobre 2017, souligne que les concours à durée déterminée « avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ».
2. Une deuxième question a concerné le non-
renouvellement
[3]
des concours à durée déterminée : est-ce que le refus de renouvellement est fautif ? La réponse est négative. Comme la Cour l’avait indiqué dans un arrêt du 9 octobre
2006
[4]
, « hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire ». La même solution est retenue, dans l’arrêt du 25 octobre 2015, à propos de la décision de renouveler les concours : « Mais attendu que la décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement ; que le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n’étant pas, à lui seul, de nature à caractériser l’existence d’une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme, le moyen n’est pas fondé. » Cette solution est confortée l’article 1212, alinéa 2, du Code civil selon lequel « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
3. Comme l’article L. 313-12, l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de
commerce
[5]
sanctionne la rupture brutale des relations commerciales. Or, comme le second met en place un dispositif plus protecteur que le
premier
[6]
, il peut être tentant d’en assurer l’application à la distribution du crédit. Cette solution n’est toutefois pas possible, comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 25 octobre 2017.
La Cour affirme même que la rupture des concours financiers est « exclusivement » régie par l’article L. 313-12. C’est ici appliquer l’adage specialia generalibus derogant. Étant observé que la solution aurait pu être également fondée, comme l’ont souligné des
auteurs
[7]
, sur les dispositions de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, qui ne prévoit, à propos des opérations de banque, que l’application des dispositions du Code de commerce concernant les pratiques collectives anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante ou de dépendance économique), ce qui exclut l’application des dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques individuelles
anticoncurrentielles
[8]
et donc les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.
1
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 884.
2
Cass. com. 24 mars 2015, Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015. 24, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., juillet-août 2015, com. n° 115, note F-J. Crédot et Th. Samin.
3
Sur la prorogation, le renouvellement et la tacite reconduction, v. A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 325.
4
Cass., Ass. plén., 9 oct. 2006, Bull. civ. n° 11, p. 27 ; JCP 2006, éd. G, II, 10175, note Th. Bonneau, et éd. E, 2618, note A. Viandier, 1679, n° 19, obs. N. Mathey ; Banque et Droit n° 111, janv.-févr. 2007. ; 25, obs. Th. Bonneau ; D. 2006, act. jurisp. 2525, obs. X. Delpech ; D. 2006, J, 2933, note D. Houtcieff ; D. 2007, pan., p. 758, obs. D-R. Martin ; Rev. dr. banc. et fin. n° 6, nov.-déc. 2006. 13, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2007. 207, obs. D. Legeais.
5
Art. L. 442-6, I, 5°, Code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan… de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
6
J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, Dalloz, 2017, n° 256.
7
Ibid.
8
Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 299.