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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Chèque – Défaut de délivrance de l’information prévue à l’article L. 131-73, al. 1, du Code monétaire et financier – Responsabilité – Préjudice – Perte d’une chance.

Créé le

19.01.2017

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Mis à jour le

07.02.2017

Cass. com. 14 juin 2016, arrêt n° FS-P+B, pourvoi n° Y 14-19.742,
société CIC Nord-Ouest c/ société Les Vins Erde et al.
« Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du défaut
de délivrance de l’information prévue par l’article L. 131-73,
alinéa 1er, du Code monétaire et financier, qui ne se confond
pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte
de la chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celuici
pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences
qui résultent du refus de paiement du chèque, la cour d’appel
a violé » l’article L. 131-73, al. 1er, du Code monétaire
et financier.

Le refus de paiement des chèques pour défaut de provision suffisante est subordonné à une condition : le banquier tiré doit avoir informé, préalablement à la décision de refus, le titulaire du compte des conséquences d’un tel défaut ; l’interdiction bancaire est clairement en ligne de mire. Cette exigence est posée par l’article L. 131-73, al. 1, du Code monétaire et financier sans que celui-ci n’établisse le régime applicable à cette obligation. Dans un arrêt ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170
RB