L’arrêt du
9 février 2010
[1]
avait suscité l’inquiétude des
praticiens
[2]
parce que l’on pouvait se demander si la cession à titre de garantie pouvait être ou non d’un montant supérieur à celui de la créance garantie 3. Cette incertitude est très clairement levée par l’arrêt du 18 novembre 2014 : la cession à titre de garantie investit le cessionnaire de l’intégralité de la créance et seul celui-ci peut en réclamer le paiement au cédé ; le cédant est sans droit, y compris en ce qui concerne la partie de la créance qui excède le montant de la créance
garantie
[3]
.
Cette solution confirme, si besoin en était, que le cessionnaire à titre de garantie n’est pas investie d’une propriété limitée, d’une propriété fiduciaire et qu’il n’y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne le recouvrement des créances cédées, entre la cession escompte et la cession à titre de garantie. Cette approche n’est toutefois pas sans limite.
D’une part, si le cessionnaire peut conserver les sommes encaissées tant que l’objet de la garantie n’est pas
épuisé
[4]
, il doit les restituer au cédant dès lors que la garantie n’a pas eu à jouer.
D’autre part, le cédant retrouve des droits à agir après le remboursement intégral de la dette garantie ou en cas de renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée. Cette limite, posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 novembre 2014, n’est pas nouvelle. Elle a déjà été formulée par la Cour dans des arrêts des
19 septembre 2007
[5]
et
3 novembre 2010
[6]
.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cass. com. 9 février 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 200. 20, obs. Th. Bonneau ; D. 2010, act. jurisp. p 578, NDLR X. Delpech ; JCP 2010, éd. E, 1523, n° 21, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2010, n° 84, p. 41, obs. F-J. Crédot et Th. Samin et n° 95 p 49 obs. Cerles ; JCP 2011, éd. G, 112, note A. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2010. 770, obs. D. Legeais ; D. 2011, pan. p 1654, obs. D.R. Martin.
2
Crédot et Samin, obs. préc.
3
Si la Cour avait décidé que « la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant », elle avait cassé une décision qui avait consacré le droit du cessionnaire à l’intégralité de la créance cédée.
4
Cass. com. 22 novembre 2005, Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006, 67, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3081, note X. Delpech ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier-février 2006. 18, note A. Cerles ; Rev. trim. dr. com. 2006. 169, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 760, obs. D. R. Martin : « si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie ».
5
Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007, Banque et Droit n° 116, novembre-décembre 2007. 30, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 6, novembre-décembre 2007. 44, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2007, act. jurips. p. 2532, NDLR X. Delpech ; Rev. trim. dr. com. 2008. 162, obs. D. Legeais.
6
Cass. com. 3 novembre 2010, Banque et Droit n° 135, janvier-février 2011. 31, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 732, janvier 2011. 84, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; JCP 2011, éd. G, 112, note A. Aynès ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2011, com. n° 18, note A. Cerles, et mars-avril 2011, com. n° 42, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. civ. 2011. 156, obs. P. Crocq ; D. 2011, pan. p. 1653, obs. D. R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 393, obs. D. Legeais.