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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Cession à titre de garantie – Montant de la créance excédant celui de la créance garantie – Droit du cessionnaire de réclamer au débiteur le montant total de la créance

Créé le

27.06.2017

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Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 18 novembre 2014, arrêt n° FS-P+B, pourvoi n° Q 13-13.336, Société générale c. Résidence du Grand Hôtel et al.

 

« Attendu, enfin, qu’en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée ; qu’ayant constaté qu’aux termes de l’acte du 17 mai 2011, la SCI avait cédé à la banque toutes sommes qu’elle pourrait percevoir à titre provisionnel ou définitif à l’issue des procédures judiciaires alors en cours, liées aux sinistres survenus le 4 mars 2008 et aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement du budget, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société n’avait plus qualité pour poursuivre son action ».

L’arrêt du 9 février 2010[1] avait suscité l’inquiétude des praticiens[2] parce que l’on pouvait se demander si la cession à titre de garantie pouvait être ou non d’un montant supérieur à celui de la créance garantie 3. Cette incertitude est très clairement levée par l’arrêt du 18 novembre 2014 : la cession à titre de garantie investit le cessionnaire de l’intégralité de la créance et seul celui-ci peut en réclamer le paiement au cédé ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159
RB