Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Cession à titre de garantie – Montant de la créance excédant celui de la créance garantie – Droit du cessionnaire de réclamer au débiteur le montant total de la créance

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 18 novembre 2014, arrêt n° FS-P+B, pourvoi n° Q 13-13.336, Société générale c. Résidence du Grand Hôtel et al.

 

« Attendu, enfin, qu’en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée ; qu’ayant constaté qu’aux termes de l’acte du 17 mai 2011, la SCI avait cédé à la banque toutes sommes qu’elle pourrait percevoir à titre provisionnel ou définitif à l’issue des procédures judiciaires alors en cours, liées aux sinistres survenus le 4 mars 2008 et aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement du budget, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société n’avait plus qualité pour poursuivre son action ».

L’arrêt du 9 février 2010 [1] avait suscité l’inquiétude des praticiens [2] parce que l’on pouvait se demander si la cession à titre de garantie pouvait être ou non d’un montant supérieur à celui de la créance garantie 3. Cette incertitude est très clairement levée par l’arrêt du 18 novembre 2014 : la cession à titre de garantie investit le cessionnaire de l’intégralité de la créance et seul celui-ci peut en réclamer le paiement au cédé ; le cédant est sans droit, y compris en ce qui concerne la partie de la créance qui excède le montant de la créance garantie [3] .

Cette solution confirme, si besoin en était, que le cessionnaire à titre de garantie n’est pas investie d’une propriété limitée, d’une propriété fiduciaire et qu’il n’y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne le recouvrement des créances cédées, entre la cession escompte et la cession à titre de garantie. Cette approche n’est toutefois pas sans limite.

D’une part, si le cessionnaire peut conserver les sommes encaissées tant que l’objet de la garantie n’est pas épuisé [4] , il doit les restituer au cédant dès lors que la garantie n’a pas eu à jouer.

D’autre part, le cédant retrouve des droits à agir après le remboursement intégral de la dette garantie ou en cas de renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée. Cette limite, posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 novembre 2014, n’est pas nouvelle. Elle a déjà été formulée par la Cour dans des arrêts des 19 septembre 2007 [5] et 3 novembre 2010 [6] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. com. 9 février 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 200. 20, obs. Th. Bonneau ; D. 2010, act. jurisp. p 578, NDLR X. Delpech ; JCP 2010, éd. E, 1523, n° 21, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2010, n° 84, p. 41, obs. F-J. Crédot et Th. Samin et n° 95 p 49 obs. Cerles ; JCP 2011, éd. G, 112, note A. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2010. 770, obs. D. Legeais ; D. 2011, pan. p 1654, obs. D.R. Martin. 2 Crédot et Samin, obs. préc. 3 Si la Cour avait décidé que « la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant », elle avait cassé une décision qui avait consacré le droit du cessionnaire à l’intégralité de la créance cédée. 4 Cass. com. 22 novembre 2005, Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006, 67, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3081, note X. Delpech ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier-février 2006. 18, note A. Cerles ; Rev. trim. dr. com. 2006. 169, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 760, obs. D. R. Martin : « si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie ». 5 Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007, Banque et Droit n° 116, novembre-décembre 2007. 30, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 6, novembre-décembre 2007. 44, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2007, act. jurips. p. 2532, NDLR X. Delpech ; Rev. trim. dr. com. 2008. 162, obs. D. Legeais. 6 Cass. com. 3 novembre 2010, Banque et Droit n° 135, janvier-février 2011. 31, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 732, janvier 2011. 84, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; JCP 2011, éd. G, 112, note A. Aynès ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2011, com. n° 18, note A. Cerles, et mars-avril 2011, com. n° 42, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. civ. 2011. 156, obs. P. Crocq ; D. 2011, pan. p. 1653, obs. D. R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 393, obs. D. Legeais.

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Banque et Droit Nº159
Notes :
1 Cass. com. 9 février 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 200. 20, obs. Th. Bonneau ; D. 2010, act. jurisp. p 578, NDLR X. Delpech ; JCP 2010, éd. E, 1523, n° 21, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2010, n° 84, p. 41, obs. F-J. Crédot et Th. Samin et n° 95 p 49 obs. Cerles ; JCP 2011, éd. G, 112, note A. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2010. 770, obs. D. Legeais ; D. 2011, pan. p 1654, obs. D.R. Martin.
2 Crédot et Samin, obs. préc.
3 Si la Cour avait décidé que « la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant », elle avait cassé une décision qui avait consacré le droit du cessionnaire à l’intégralité de la créance cédée.
4 Cass. com. 22 novembre 2005, Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006, 67, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3081, note X. Delpech ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier-février 2006. 18, note A. Cerles ; Rev. trim. dr. com. 2006. 169, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 760, obs. D. R. Martin : « si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie ».
5 Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007, Banque et Droit n° 116, novembre-décembre 2007. 30, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 6, novembre-décembre 2007. 44, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2007, act. jurips. p. 2532, NDLR X. Delpech ; Rev. trim. dr. com. 2008. 162, obs. D. Legeais.
6 Cass. com. 3 novembre 2010, Banque et Droit n° 135, janvier-février 2011. 31, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 732, janvier 2011. 84, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; JCP 2011, éd. G, 112, note A. Aynès ; Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2011, com. n° 18, note A. Cerles, et mars-avril 2011, com. n° 42, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. civ. 2011. 156, obs. P. Crocq ; D. 2011, pan. p. 1653, obs. D. R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 2011. 393, obs. D. Legeais.