La Commission des sanctions a considéré que l’information relative au décalage sensible de l’entrée en phase 2 d’études cliniques de deux candidats-médicaments phares de la société mise en cause constituait une information privilégiée.
Le caractère précis de cette information résultait du fait que la société savait qu’elle n’obtiendrait pas les autorisations nécessaires pour démarrer cette phase à la date annoncée dans son document de base publié quelques mois plus tôt à l’occasion de son introduction en bourse, peu important que l’ampleur du retard ne soit pas connue avec précision.
La Commission a également retenu que cette information était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre de l’émetteur en relevant, au regard des spécificités de cette société de biotechnologie, que les investisseurs étaient attentifs aux avancées relatives au développement des produits et au respect des calendriers et qu’un retard de plusieurs mois dans le démarrage de cette phase 2 d’études cliniques constituait une nouvelle négative de nature à susciter leur inquiétude.
La Commission a finalement considéré qu’en attendant près de 4 mois avant de communiquer cette information au public, les mis en cause n’avaient pas respecté leur obligation de communiquer au public dès que possible toute information privilégiée intéressant l’émetteur.
Information privilégiée – Communication dès que possible.