Comment s’apprécie le caractère averti d’une personne morale ?

Créé le

05.06.2023

Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal.

La mise en œuvre du devoir de mise en garde repose sur la distinction des emprunteurs avertis et non avertis1. Le critère distinctif2 réside dans l’aptitude du client à apprécier les risques qu’il encourt en raison du crédit3. Tout dépend de son expérience et de ses connaissances4. Si l’emprunteur a l’expérience et la connaissance de l’opération qu’il souhaite faire, il est averti5 ; dans le cas contraire, il est profane. Observons que cette appréciation peut varier selon les opérations et qu’un emprunteur peut être considéré comme profane pour certaines opérations et averti pour d’autres6.

Lorsque l’emprunteur est une personne morale, ces critères paraissent peu adaptés. D’où la suggestion de vérifier l’historique de la personne morale7, afin de déterminer si, pour le crédit en cause, celle-ci est ou non avertie ! Cette voie n’a toutefois pas été suivie par la Cour de cassation qui décide que « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal ». Cette solution, déjà adoptée en 2014, 2017 et 20188, est rappelée par la Cour dans son arrêt du 4 janvier 2023 : « Dès lors que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal, la cour d’appel, qui a fait ressortir, par ces appréciations et constatations, que, bien que M. [M] n’ait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, il était toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société Royale normande, le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit par la société Alliance et gourmandise, dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l’entreprise cible, ce dont il résulte que la société Alliance et gourmandise avait la qualité d’emprunteur averti et que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision. » n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 983 p 728 et s.
2 V. Bonneau, op. cit., spéc. p 732 ; D. Legeais, Opérations de crédit, Lexisnexis, 2° 2018, n° 691 p 398.
3Cass. com., 11 avr. 2012, arrêt no 416, Banque et Droit n° 144, juill.-août 2012. 19, obs. Th. Bonneau : l’emprunteur « était en mesure d’apprécier les risques d’endettement nés de l’octroi des crédits souscrits, eu égard à sa capacité financière ».
propos d’une caution, il a été considéré que la seule qualité de commerçant ne permet pas d’en déduire qu’elle est avertie (Cass. com. 5 avr. 2016, arrêt n° 344 F-D, pourvoi n° S 14-19621, Chanlon c/ Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté). Il a été également jugé que la qualité de caution avertie ne peut pas être déduite « de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice ni, sans autre précision, de son activité » (Cass. com., 13 déc. 2017, arrêt n° 1472 F-D, pourvoi n° E 16-16053, Ferchal c/ CRCAM des Côtes d’Armor).
5Voir Cass. com., 3 mai 2016, arrêt n° 389 F-D, pourvoi n° K 14-11358, CIC Nord Ouest c/ Cabinet Bernard Timmerman et a., Banque et Droit, juill.-août 2016, obs. Bonneau.
6Cass. com., 31 mai 2011, arrêt no 521 F-D, pourvoi n° 09-71509 : « [...] ; qu’elle (la cliente) ne peut être considérée comme un emprunteur averti au regard de l’opération financée [...] ».
7 G. Helleringer, note sous Cass. Com. 4 mars et 13 mai 2014, Banque et Droit n° 158, novembre-décembre 2014.13.
8 Cass. Com. 4 mars et 13 mai 2014, préc. ; Cass. com. 31 janv. 2017, BJS avr. 2017, p. 216, note Barbiéri ; Cass. com. 20 sept. 2017, arrêt n° 1157 F-D, pourvoi n° V 16-22047, Dalaise et a. c/ Société générale ; Cass. com. 11 avr. 2018, arrêt préc. Sur cette jurisprudence, v. Bonneau, op. cit., spéc. p 732-733 ; Legeais, Opérations de crédit, op. cit., n° 704 p 403.