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Chronique de droit des sûretés : Cautionnement. Bénéfice de subrogation. Perte par le créancier d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur résultant du jugement arrêtant le plan de cession. Absence d'accord du créancier. Fait exclusif du créancier (non).

Créé le

05.07.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

Selon l'article 93, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3 du Code de commerce, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par ce texte, et le tribunal de la procédure collective n'ayant pas constaté un tel accord, la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'était pas imputable exclusivement au créancier, de sorte qu'une cour d'appel ne pouvait pas décharger la caution en application de l'article 2037 du Code civil. -(Cass. com., 13 mai 2003, n° 797 FS-P, Banque populaire du Sud-Ouest c/Petiet.)

RB