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Chronique comptes, crédits et moyens de paiement

Chèques – Opposition – Utilisation frauduleuse – Demande d’avis de sort concernant les chèques frappés d’opposition – Convention de fourniture d’information

Créé le

09.12.2015

Bien que cette pratique ne soit régie par aucune loi ou texte réglementaire, la demande, formulée par la banque du bénéficiaire, d’avis de sort de chèques frappés d’opposition et l’acceptation de la banque tirée d’y répondre a fait naître entre les deux établissements bancaires une convention de fourniture d’information. La banque tirée doit apporter une réponse exacte à la demande d’information de la banque du bénéficiaire. À défaut, la banque tirée est mal fondée à réclamer à la banque du bénéficiaire le remboursement des chèques à tort crédités et doit supporter la charge de ce mauvais paiement.

C’est une solution inédite que la Cour de Douai a retenue dans sa décision du 18 juin 2015 [1] . La question sous-jacente est toutefois classique : dans quels cas peut-on considérer qu’un banquier tiré a rejeté à tort le paiement des chèques frappés d’opposition et le condamner, par voie de conséquence, au règlement desdits chèques ?

Une condamnation de ce genre s’impose si l’opposition est fondée sur un motif autre que ceux énumérés par la loi [2] : si le tireur n’a invoqué ni la perte, ni le vol, ni l’utilisation frauduleuse du chèque, ni le redressement ou liquidation judiciaire du porteur, le refus de payer est illégitime et le banquier doit être condamné à payer. Il s’expose à la même sanction s’il s’est abstenu de payer alors que l’opposition n’avait pas été confirmée par écrit [3] . En revanche, si l’opposition a été confirmée ou si elle est fondée sur l’un des motifs légaux, le banquier a légitimement refusé de payer : il en est ainsi parce que le banquier n’est pas juge de l’opposition [4] .

Ces solutions sont classiques et ne sont nullement remises en cause par l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d’appel de Douai : il en est ainsi parce que ce qui est en cause, ce ne sont pas les motifs d’opposition, mais le processus ayant conduit au refus de paiement. Étant observé que le banquier tiré avait rejeté le paiement des chèques frappés d’opposition dans les délais édictés par les règles de l’échange d’image-chèque [5] . Toutefois, la banque du porteur avait adressé à la banque tirée une demande d’avis de sort concernant les chèques litigieux, à laquelle avait répondu la banque tirée sans toutefois faire, dans sa réponse, de réserve ou d’allusion à la moindre difficulté concernant le paiement desdits chèques alors même que la banque tirée connaissait la plainte déposée par le tireur pour utilisation frauduleuse des chèques. Aussi, selon la Cour, la banque tirée, en ne fournissant pas une réponse exacte à la demande de renseignement et en ne permettant pas ainsi à la banque du porteur de bloquer la provision pendant la durée du délai d’opposition, a commis une faute et doit être condamnée à supporter la charge des chèques frappés d’opposition.

Cette solution peut se comprendre car une bonne information aurait permis à la banque présentatrice de ne pas créditer le compte de la personne ayant présenté les chèques à l’encaissement. En sens inverse toutefois, on sait que ce crédit est effectué sous réserve d’encaissement de sorte que l’on pourrait considérer que si les délais et la procédure interbancaire sont respectés, aucune faute ne peut être reprochée à la banque tirée : en créditant immédiatement le compte de son client, la banque présentatrice prend un risque – un risque de crédit – qu’elle doit seule supporter. Ce n’est toutefois pas l’opinion de la Cour de Douai qui, dans son arrêt du 18 juin 2015, retient la responsabilité de la banque tirée sur le terrain contractuel : la demande d’avis du sort de chèques, qui n’est prévue par aucun texte, est analysée comme une offre qui, en cas d’acceptation, conduit à la conclusion d’un contrat de fourniture d’information obligeant la banque tirée à donner une réponse exacte.

Cette approche est audacieuse car elle rajoute aux procédures mises en place par les banquiers eux-mêmes, étant observé que le contrat de fourniture de renseignement [6] est un contrat classique en matière bancaire [7] . On peut toutefois hésiter à suivre une telle analyse car il n’est pas certain que la banque tirée avait, en donnant une réponse, l’intention de conclure un tel contrat avec la banque présentatrice. On peut d’ailleurs se demander quelle est la contrepartie pour la banque tirée, d’autant que le soi-disant contrat semble alors être à titre gratuit. On ne doit cependant pas en déduire que cette solution est sans fondement car la Cour de Douai aurait pu instituer l’obligation d’information sans recourir au contrat de fourniture de renseignement. Sa décision aurait été en harmonie avec un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la Cour de cassation [8] qui a censuré, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, une décision ayant considéré qu’une banque présentatrice n’avait pas à informer la banque tirée de la falsification des chèques : selon la Cour, « en cas de détection de falsification de chèques de la part d’un client, une banque ne peut se borner à lui refuser son concours et doit signaler les anomalies relevées aux banques tirées ». Cette décision implique qu’inversement, les banques tirées, au courant d’une difficulté, en informent les banques présentatrices. Aussi la décision commentée mérite-t-elle une totale approbation.

1 .Nous remercions notre collègue Gilbert Parléani qui nous a communiqué la décision de la cour d’appel de Douai.
2 .Art. L. 131-35, al. 2, Code monétaire et financier.
3 .Art. L. 163-1, Code préc.
4 .Cass. com. 16 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 235, p. 165 ; Cass. com. 8 octobre 2002, Bull. civ. IV, n° 135, Banque et Droit n° 87, 2003, p. 57, obs. Th. Bonneau.
5 .L’image-chèque peut être définie comme un enregistrement informatique comprenant les caractéristiques du chèque, reprises dans une ligne d’écriture magnétique ( v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11 éd. 2015, LGDJ, n° 1004).
6 .Sur la question de savoir si la fourniture de renseignements commerciaux est une obligation contractuelle ou une obligation délictuelle, v. Bonneau, op. cit., n° 975.
7 .Cf. Bonneau, op. cit., n° 973 et s.
8 .Cass. com. 15 novembre 1994, Bull. civ. IV, n° 333, p. 273.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
1 .Nous remercions notre collègue Gilbert Parléani qui nous a communiqué la décision de la cour d’appel de Douai.
2 .Art. L. 131-35, al. 2, Code monétaire et financier.
3 .Art. L. 163-1, Code préc.
4 .Cass. com. 16 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 235, p. 165 ; Cass. com. 8 octobre 2002, Bull. civ. IV, n° 135, Banque et Droit n° 87, 2003, p. 57, obs. Th. Bonneau.
5 .L’image-chèque peut être définie comme un enregistrement informatique comprenant les caractéristiques du chèque, reprises dans une ligne d’écriture magnétique ( v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11 éd. 2015, LGDJ, n° 1004).
6 .Sur la question de savoir si la fourniture de renseignements commerciaux est une obligation contractuelle ou une obligation délictuelle, v. Bonneau, op. cit., n° 975.
7 .Cf. Bonneau, op. cit., n° 973 et s.
8 .Cass. com. 15 novembre 1994, Bull. civ. IV, n° 333, p. 273.
RB