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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Chèques – Opposition – Utilisation frauduleuse – Demande d’avis de sort concernant les chèques frappés d’opposition – Convention de fourniture d’information

Créé le

11.07.2016

CA Douai, 2e chambre, section 2, 18 juin 2015, RG : 14/02362, Crédit Lyonnais c/ Crédit du Nord.

 

Bien que cette pratique ne soit régie par aucune loi ou texte réglementaire, la demande, formulée par la banque du bénéficiaire, d’avis de sort de chèques frappés d’opposition et l’acceptation de la banque tirée d’y répondre a fait naître entre les deux établissements bancaires une convention de fourniture d’information. La banque tirée doit apporter une réponse exacte à la demande d’information de la banque du bénéficiaire. À défaut, la banque tirée est mal fondée à réclamer à la banque du bénéficiaire le remboursement des chèques à tort crédités et doit supporter la charge de ce mauvais paiement.

C’est une solution inédite que la Cour de Douai a retenue dans sa décision du 18 juin 2015[1] . La question sous-jacente est toutefois classique : dans quels cas peut-on considérer qu’un banquier tiré a rejeté à tort le paiement des chèques frappés d’opposition et le condamner, par voie de conséquence, au règlement desdits chèques ?

Une condamnation de ce genre s’impose si l’opposition est fondée sur un motif autre que ceux énumérés par la loi[2] : si le tireur ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
RB