Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 30 juin 2015, des entreprises de travaux publics avaient bénéficié de crédits et, à titre de garantie, consenti des cessions de créances. Ces entreprises ayant été mises en redressement puis en liquidation judiciaire, le banquier, prêteur et cessionnaire, a procédé à une double déclaration de créances, une au titre des crédits consentis et une autre au titre de la garantie résultant de la cession.
Si la première déclaration de créance ne suscite guère de discussion sur le principe, en revanche, la seconde n’est justifiée que si existe effectivement une créance de garantie au bénéficiaire du cessionnaire. Cela semble être le cas car l’article L. 313-24, alinéa 2, qui prévoit la garantie du cédant, n’opère aucune distinction entre la cession escompte et la cession à titre de
garantie
[1]
. Mais si, en cas de cession escompte, la garantie a un réel
intérêt
[2]
, il en va différemment en cas de cession à titre de garantie. Le cédant est en effet, au titre des crédits consentis, un débiteur principal. Or, s’il est défaillant à ce titre, il le sera également au titre de créance de garantie qui n’a à jouer qu’en cas de défaillance des débiteurs cédés. Par ailleurs, comme cette créance de garantie est censée couvrir la dette principale contractée par le cédant au titre des crédits, cette garantie est en fait une garantie en trompe l’oeil qui n’apporte rien de plus au cessionnaire qui bénéficie déjà d’un engagement principal de la part du cédant : un débiteur ne peut pas être sa propre caution. Aussi est-il certain, comme l’a admis la Cour de cassation dans son arrêt du 30 juin 2015, qu’il n’y a pas de créance au titre de la garantie ; il n’y a une créance qu’au titre de la créance couverte par la garantie.
Si la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé que la créance de garantie fasse l’objet d’une déclaration au même titre que la créance couverte par ladite garantie, en revanche, elle censure leur décision dans sa partie décidant que le montant de la créance déclarée pouvait être réduit à concurrence des paiements effectués par les débiteurs cédés. Cette censure n’est pas étonnante car, comme on le sait, la rétrocession des créances cédées est subordonnée à l’épuisement de l’objet de la
garantie
[3]
. Aussi, tant que l’objet de la garantie n’est pas épuisé, le cessionnaire peut conserver l’ensemble des paiements effectués par les débiteurs cédés, ce qui exclut qu’ils puissent venir en déduction du montant de la créance déclarée au titre de créance de prêt. Cette solution rejoint celle retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du
4 décembre 2001
[4]
par lequel la Cour avait déjà jugé que le montant des créances cédées à titre de garantie n’a pas à être déduit du montant de la déclaration des créances du banquier cessionnaire.
La décision commentée suscite une interrogation. En effet, elle souligne que les paiements effectués par les débiteurs cédés l’ont été avant l’ouverture de la procédure collective du cédant, ce qui est surprenant puisque ces paiements ont été faits entre les mains du cessionnaire qui n’est pas sous le coup d’une telle procédure. Or comme la Cour souligne, dans sa décision, que ces paiements restent acquis au cessionnaire tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, doit-on en déduire qu’il en va différemment pour les paiements qui auraient été effectués postérieurement ? La réponse est assurément négative. Ce serait faire obstacle aux droits de la banque cessionnaire d’une façon qui ne serait pas conforme à la
jurisprudence
[5]
relative aux cessions de créances futures, celles-ci n’étant pas affectées par la procédure collective du
cédant
[6]
.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
Sur cette distinction, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd., 2015, LGDJ, n° 739 et s.
2
V. Bonneau, op. cit., n° 750.
3
Cass. com. 22 novembre 2005, Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006, 67, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3081, note X. Delpech ; Rev. dr. banc. et fin. n° 1, janvier-février 2006. 18, note A. Cerles ; Rev. trim. dr. com. 2006. 169, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 760, obs. D. R. Martin : « si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie ». Adde, R. Bonhomme, « Effet d’une cession Dailly en garantie en cas de redressement judiciaire du cédant », Actualités des procédures collectives n° 2, 10 février 2006 ; I. Tchotourian, « La cession à titre de garantie, entre cession et garantie fiduciaire : le “transfert de propriété” des créances n’est que “provisoire” », RJDA 4/06, p. 331.
4
Cass. com. 4 décembre 2001, Bull. civ. IV, n° 192, p 185 ; Banque et Droit n° 82, marsavril 2002. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2002. 142, obs. M. Cabrillac.
5
Cass. com. 22 novembre 2005, Bull. civ. IV, n° 230, p. 249 ; Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006. 67, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3081, note X. Delpech ; Rev. dr. banc. et fin. n° 1, janvier-février 2006. 18, note A. Cerles ; Rev. trim. dr. com. 2006. 169, obs. D. Legeais. Adde, R. Bonhomme, « Effet d’une cession Dailly en garantie en cas de redressement judiciaire du cédant », Actualités des procédures collectives n° 2, 10 février 2006 ; I. Tchotourian, « La cession à titre de garantie, entre cession et garantie fiduciaire : le “transfert de propriété” des créances n’est que “provisoire” », RJDA 4/06, p. 331.
6
V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 748.