Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Le cédé peut-il agir en résolution de la vente contre le cessionnaire Dailly ?

Créé le

08.10.2019

La cession de créance Dailly ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande en résolution du contrat dont procède cette créance.

Cass. com. 15 mai 2019, arrêt n° 463 FS-P+B, pourvoi n° V 17-27.687, Société Banque Thémis c/ société Bosal distribution.

Le débiteur, qui n’a pas accepté la cession Dailly conformément aux dispositions de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, peut opposer au banquier cessionnaire toutes les exceptions nées de son rapport avec le cédant. Il peut notamment lui opposer l’exception d’inexécution[1]. D’où la question de savoir s’il peut, dans le cadre d’une instance en paiement introduite par ledit banquier, solliciter la résolution du contrat dont la créance cédée est issue.

Le Code monétaire et financier ne le précise pas. L’article L. 313-27, mentionné par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2019, prévoit uniquement le transfert de propriété et l’opposabilité aux tiers sans faire référence à la règle de l’opposabilité des exceptions. Cette règle est en revanche envisagée par l’article L. 313-29 mais uniquement pour nier au débiteur cédé qui a accepté la cession la faculté de se prévaloir des exceptions nées de son rapport avec le cédant. Le texte, également visé par l’arrêt commenté, ne mentionne pas la résolution, ni pour interdire ni pour autoriser le cédé de demander celle-ci.

C’est là une différence avec les dispositions de l’article 1324, alinéa 2, du Code civil qui, à propos de la cession de droit commun, décide que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes » : l’article 1324 autorise le débiteur cédé à se prévaloir de la résolution sans toutefois prévoir les modalités d’exercice de cette faculté. D’où la question de savoir si le débiteur cédé peut solliciter la résolution sans avoir à attraire le cédant à l’instance ou s’il ne le peut qu’en présence dudit cédant.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 15 mai 2019, le débiteur cédé, assigné en paiement par le banquier cessionnaire, avait demandé la résolution du contrat de vente pour défaut de livraison des matériels commandés, et en conséquence, le rejet de la demande dudit banquier. Le second avait opposé au premier la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre à la demande de résolution du contrat. Les juges du fond avaient rejeté cette fin de non-recevoir au motif que « le mécanisme de la cession de créance induit que le cessionnaire, qui obtient la propriété de la créance, vient aux droits et obligations du cédant, de sorte qu’il n’est nullement tiers à l’opération et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler le cédant en cause, le cessionnaire pouvant toujours l’appeler en garantie ». Leur décision est censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2019 : « qu’en statuant ainsi, alors que la cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance, la cour d’appel a violé » les articles 32[2] et 122[3] du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-29 du Code monétaire et financier.

L’arrêt doit être bien compris. Il ne nie pas le droit du débiteur cédé de solliciter la résolution du contrat. Mais il l’oblige à attraire le cédant dans l’instance au cours de laquelle il fait une telle demande.

Cette solution n’est pas sans fondement. En effet, la cession de créance n’est pas une cession de contrat. Seule la seconde emporte transfert de la qualité de partie[4] ; la première n’a pas un tel effet. Aussi est-il a priori logique de considérer que le cessionnaire n’a pas qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède la créance. On sait toutefois que, selon certains auteurs[5], la cession de créance emporte transfert des actions en justice, dont celui de l’action en résolution. Cette solution, qui est controversée en doctrine[6], aurait dû conduire à considérer que le cessionnaire pouvait, en l’absence du cédant, défendre à l’action en résolution. Étant observé que l’on peut se demander pourquoi le débiteur cédé ne s’est pas borné à invoquer l’exception d’inexécution car celle-ci lui aurait permis de parvenir à ses fins : échapper au paiement de sa créance.

 

 

Cession Dailly – Défense du débiteur cédé – Action en résolution – Absence de qualité du cessionnaire – Présence obligatoire du cédant.

 

[1] .           Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 797.

                                  

[2] .          Art. 32, CPC : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

 

[3] .          Art. 122, CPC : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

 

[4] .          Art. 1216, al. 1, Code civil.

 

[5] .          F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Les Obligations, 12e éd. 2018, Dalloz, n° 1640, p 1709.

 

[6] .          Ibid.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187