Droit de la régulation bancaire

L’Union européenne se dote d’un plan d’action contre le financement du terrorisme

Créé le

14.03.2016

-

Mis à jour le

29.03.2016

Le plan d’action de la Commission européenne contre le financement du terrorisme annonce plusieurs initiatives législatives intéressant directement la régulation et la supervision du secteur bancaire.

La Commission européenne a publié, le 2 février 2016, une communication [1] exposant un plan d’action destiné à intensifier la lutte contre le financement du terrorisme [2] . Cette communication annonce vingt initiatives visant à prévenir les mouvements de fonds et repérer le financement du terrorisme, à compléter le cadre juridique existant, à cibler les sources de financement et à mieux lutter contre le financement du terrorisme sur la scène internationale.

Certaines de ces initiatives font écho au plan français d’action pour lutter contre le financement du terrorisme présenté, le 18 mars 2015, par le ministre des Finances et des Comptes publics [3] . Elles supposent toutefois de procéder à une révision de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de contrôle des mouvements d’argent liquide à l’entrée et à la sortie de l’Union européenne.

Une révision de la 4e directive Antiblanchiment

La Commission proposera une série de modifications à apporter à la 4e directive Antiblanchiment [4] avant la fin du deuxième trimestre 2016 [5] .

Les opérations de change anonymes pourraient être placées sous le contrôle des autorités nationales compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour ce faire, le champ d’application de la 4e directive Antiblanchiment serait élargi aux plates-formes de change de monnaies virtuelles [6] . La Commission envisage, en outre, d’étendre à ces plates-formes les règles prévues en matière d’agrément et de surveillance par la directive sur les services de paiement [7] . Elle examinera également s’il y a lieu d’inclure les « fournisseurs de portefeuilles » de monnaie virtuelle [8] .

La Commission entend, par ailleurs, renforcer la réglementation applicable aux instruments prépayés, tels que les cartes prépayées qui ont été utilisées, notamment, lors de la préparation des attentats de Paris du mois de novembre 2015. Il s’agirait, en particulier, d’abaisser les seuils en dessous desquels une identification n’est pas requise afin de lutter contre l’utilisation anonyme de ces cartes. À ce jour, la législation française permet l’utilisation des cartes prépayées sans vérification d’identité pour les cartes non rechargeables de moins de 250 euros, et pour les cartes rechargeables jusqu’à 2 500 euros pour le montant total des opérations sur une année civile [9] . Le remboursement d’espèces anonyme avec une carte prépayée d’un montant de plus de 1 000 euros demeure possible.

directive Antiblanchiment prévoit une vérification d’identité à partir de 250 euros pour l’acquisition de cartes non rechargeables et rechargeables et de 100 euros pour les remboursements en espèces [10] . D'autre part, le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale récemment adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale [11] prévoit également le plafonnement de la valeur monétaire maximale stockée dans les cartes prépayées, afin d’éviter qu’elles ne fassent l’objet d’utilisations abusives permettant la réalisation de transactions financières indétectables dans le cadre de la criminalité organisée ou du terrorisme [12] . Il soumet, en outre, les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique à l’obligation de recueillir et de conserver les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’une carte prépayée [13] . Le ministre des Finances et des Comptes publics a d’ailleurs annoncé, lors de la présentation du projet de loi, la publication à court terme d’un décret imposant « une prise d’identité dès le premier euro pour les cartes prépayées anonymes, c’est-à-dire chargeables ou rechargeables en espèces ».

Enfin, la Commission souhaiterait mettre en place dans tous les États membres des registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement ou de systèmes électroniques de recherche de données. Le plan français de lutte contre le financement du terrorisme publié le 18 mars 2015 prévoyait déjà d’inscrire au Fichier national des comptes bancaires (FICOBA), qui recense depuis 1971 tous les comptes bancaires ouverts en France, y compris les comptes assimilés (comptes d’épargne ou comptes titres), les comptes de paiement [14] du type des comptes « Nickel » [15] . La Commission étudiera aussi la possibilité de permettre à d’autres autorités que les cellules de renseignement financier ou les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (services fiscaux, bureaux de recouvrement des avoirs, autorités chargées de la lutte contre la corruption, etc.) de consulter ces registres. Une telle mesure, qui excède le champ de la 4e directive Antiblanchiment, supposera l’adoption d’un instrument législatif autonome.

La Commission annonce des initiatives législatives

La Commission adoptera, au quatrième trimestre de 2016 au plus tard, une proposition de directive visant à harmoniser les infractions pénales et les sanctions liées au blanchiment de capitaux. Cette initiative législative prévoira notamment une définition minimale – commune à tous les États membres – de l’infraction pénale de blanchiment de capitaux, qui devrait englober les infractions terroristes ainsi que d’autres infractions pénales graves.

La Commission présentera également, avant la fin de l’année 2016, une proposition législative visant à lutter contre les mouvements illicites d’argent liquide. Il s’agira, plus précisément, d’étendre le champ d’application du règlement n° 1889/2005/CE du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté [16] , afin d’y inclure l’argent liquide envoyé par la poste ou par fret et de permettre aux autorités compétentes d’agir à l’égard des montants plus faibles d’argent liquide en cas de soupçons d’activités illicites [17] . Le champ d’application du règlement pourrait aussi être élargi aux métaux précieux, voire à d’autres marchandes de grande valeur très liquide. La Commission réfléchit, par ailleurs, à soumettre les paiements en espèces à des plafonds. Pour mémoire, en France le seuil de paiement en liquide autorisé entre professionnels ou entre particuliers et professionnels a été récemment abaissé de 3 000 à 1 000 euros [18] .

Enfin, la Commission engagera une réflexion avec la Banque centrale européenne et Europol sur l’utilisation des billets de banque de valeur élevée, en particulier les coupures de 500 euros, dans le cadre des activités criminelles [19] .

 

1 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, 2 février 2016, COM (2016) 50 final
2 Dalloz.fr, actualité, 9 févr. 2016, obs. C. Fleuriot.
3 Un premier bilan des mesures en question a été rendu public le 23 novembre 2015.
4 Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme: JOUE n° L. 141, 5 juin 2015, p. 73 – H. Robert, « Présentation de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 dite quatrième directive Antiblanchiment », Lamy Droit pénal des affaires, sept. 2015, n° 153, p. 1.
5 La Commission invite ainsi les Etats membres à s’entendre afin d’avancer la date de transposition de la 4 directive Antiblanchiment fixée au 26 juin 2017. Sa transposition devrait intervenir à la fin 2016 au plus tard.
6 Les plates-formes de monnaies virtuelles sont des fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies « à cours forcé ».
7 Directive (UE) n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives n° 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive n° 2007/64/CE, JO L. 337 du 23 décembre 2015, p. 35.
8 Un fournisseur de portefeuille est une entité qui fournit des moyens – application logicielle ou autre mécanisme/support – de détenir, de stocker et de transférer des bitcoins ou toute autre monnaie virtuelle.
9 C. mon. fin., art. L. 561-9, II et R. 561-16.
10 Directive (UE) n° 2015/849, art. 12.
11 Dalloz.fr, actualité, 7 mars 2016, obs. C. Fleuriot.
12 Projet de loi, art. 13.
13 Ibid.
14 Le compte de paiement est défini à l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier comme étant «  un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé pour l’exécution d’opérations de paiement ».
15 J. Lasserre Capdeville, « NICKEL : le compte sans banque », RD banc. fin. 2014, n° 4, Focus, n° 15, p. 3.
16 Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JOUE L. 309 du 25 novembre 2005, p. 9.
17 L’article 3 du règlement impose à toute personne physique entrant ou sortant de l’Union européenne avec au moins 10 000 euros en argent liquide de déclarer la somme transportée aux autorités compétentes de l’État membres par lequel elle entre ou sort de l’Union.
18 C. mon. fin., art. D. 112-2. – J. Lasserre Capdeville, « Renforcement des exceptions au droit de payer en espèces », Gaz. Pal., 2 sept. 2015, n° 245, p. 5 – Le plafond est, en revanche, de 15 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal à l’étranger et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
19 V. également, « Michel Sapin veut supprimer le billet de 500 euros », Latribune.fr, 12 févr. 2016.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº795
Notes :
11 Dalloz.fr, actualité, 7 mars 2016, obs. C. Fleuriot.
12 Projet de loi, art. 13.
13 Ibid.
14 Le compte de paiement est défini à l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier comme étant « un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé pour l’exécution d’opérations de paiement ».
15 J. Lasserre Capdeville, « NICKEL : le compte sans banque », RD banc. fin. 2014, n° 4, Focus, n° 15, p. 3.
16 Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JOUE L. 309 du 25 novembre 2005, p. 9.
17 L’article 3 du règlement impose à toute personne physique entrant ou sortant de l’Union européenne avec au moins 10 000 euros en argent liquide de déclarer la somme transportée aux autorités compétentes de l’État membres par lequel elle entre ou sort de l’Union.
18 C. mon. fin., art. D. 112-2. – J. Lasserre Capdeville, « Renforcement des exceptions au droit de payer en espèces », Gaz. Pal., 2 sept. 2015, n° 245, p. 5 – Le plafond est, en revanche, de 15 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal à l’étranger et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
19 V. également, « Michel Sapin veut supprimer le billet de 500 euros », Latribune.fr, 12 févr. 2016.
1 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, 2 février 2016, COM (2016) 50 final
2 Dalloz.fr, actualité, 9 févr. 2016, obs. C. Fleuriot.
3 Un premier bilan des mesures en question a été rendu public le 23 novembre 2015.
4 Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme: JOUE n° L. 141, 5 juin 2015, p. 73 –H. Robert, « Présentation de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 dite quatrième directive Antiblanchiment », Lamy Droit pénal des affaires, sept. 2015, n° 153, p. 1.
5 La Commission invite ainsi les Etats membres à s’entendre afin d’avancer la date de transposition de la 4 directive Antiblanchiment fixée au 26 juin 2017. Sa transposition devrait intervenir à la fin 2016 au plus tard.
6 Les plates-formes de monnaies virtuelles sont des fournisseurs de services de change entre monnaies virtuelles et monnaies « à cours forcé ».
7 Directive (UE) n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives n° 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive n° 2007/64/CE, JO L. 337 du 23 décembre 2015, p. 35.
8 Un fournisseur de portefeuille est une entité qui fournit des moyens – application logicielle ou autre mécanisme/support – de détenir, de stocker et de transférer des bitcoins ou toute autre monnaie virtuelle.
9 C. mon. fin., art. L. 561-9, II et R. 561-16.
10 Directive (UE) n° 2015/849, art. 12.