Annulation d'une décision du collège de supervision de l’ACPR

Créé le

16.03.2016

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Mis à jour le

04.04.2016

 

En l'occurrence, la société Mutuelle des transports assurances (MTA) demandait au Conseil d'État d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle l'ACPR avait engagé à son encontre, sur le fondement de l'article L. 612-33, I, du Code monétaire et financier, la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions.

Le Conseil d'État rappelle alors que, par sa décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel [1] a déclaré contraires à la Constitution les mots « tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 » ainsi que figurant au 8° du I de l'article L. 612-33 du Code monétaire et financier. Le Conseil constitutionnel a en outre précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision.

Dès lors, les dispositions législatives en vertu desquelles le collège de supervision de l'ACPR a engagé, par la décision attaquée, la procédure de transfert d'office du portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions de la société MTA sont contraires à la Constitution. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée.

1 Cons. const., QPC n° 2014-449 du 6 février 2015: Revue Banque n° 782, mars 2015, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº795
Notes :
1 Cons. const., QPC n° 2014-449 du 6 février 2015: Revue Banque n° 782, mars 2015, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.