Par une première décision du 1er septembre 2014, la BCE a considéré que le groupe Crédit Mutuel était un groupe important soumis directement à sa surveillance prudentielle dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique (MSU). Elle a estimé notamment que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) était le niveau de consolidation prudentielle le plus élevé et que le CMA était une entité membre du groupe Crédit Mutuel. Par une deuxième décision du 17 juin 2015, la BCE a fixé les exigences prudentielles applicables au groupe Crédit Mutuel et confirmé être l’autorité compétente chargée de la surveillance du CMA. Ce dernier, qui contestait être soumis à la surveillance prudentielle de la BCE par l’intermédiaire de la CNCM et non directement, a saisi en vain la Commission administrative de réexamen. Par la suite, la BCE a adopté une troisième décision, le 5 octobre 2015, qui a abrogé et remplacé la décision du 17 juin 2015, tout en conservant un contenu
Le CMA a demandé au Tribunal de l’Union européenne l’annulation de ces deux dernières décisions. Par deux arrêts du 13 décembre
Le requérant soulève deux moyens à l’appui de ses pourvois. D’une part, il reproche au Tribunal d’avoir jugé, de manière erronée, que les dispositions du règlement-cadre
Dans ses conclusions, l’avocat général propose à la Cour de rejeter les deux pourvois introduits par le CMA. Il estime, en premier lieu, que l’article 127 § 6 TFUE qui prévoit que le Conseil peut, selon une procédure législative spéciale, confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et des autres établissements financiers, et qui sert de base juridique au règlement instituant le MSU, ne s’oppose pas à ce que la BCE puisse exercer une surveillance prudentielle sur base consolidée sur un groupe bancaire à partir d’un organisme central qui ne dispose pas de la qualité d’établissement de crédit. L’avocat général considère, en second lieu, que le groupe Crédit Mutuel remplit toutes les conditions requises pour relever de la notion de groupe au sens de la réglementation de l’Union en matière de surveillance prudentielle : une solidarité entre les établissements affiliés à la CNCM, une consolidation des comptes de ces établissements au niveau du groupe ainsi que l’attribution à la CNCM d’un pouvoir d’instruction et de direction sur ces derniers.
Cette affaire qui s’inscrit dans la longue série de contentieux opposant le groupe Crédit Mutuel au CMA, suscite l’intérêt car elle amènera, pour la première fois, la Cour à interpréter l’article 127 § 6 TFUE sur lequel repose le premier pilier de l’Union bancaire.
en tant que composante du groupe Crédit Mutuel », Revue Banque n° 817, févr. 2018, p. 94, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.