Societas europaea, mutuelle européenne… sésames ou chimères de l'assurance ?

Créé le

18.04.2014

-

Mis à jour le

13.05.2014

Pour faire face aux mutations qui les attendent, les compagnies d’assurance vont devoir repenser leurs activités et leur développement à l’international. Les deux formes juridiques que sont la societas europaea (SE) ou la Mutuelle européenne – encore en réflexion – pourraient les y aider.

Le marché français de l’assurance a connu de profondes mutations au cours des dernières décennies. Aux vagues de restructurations et fusions ayant donné lieu à la naissance de plusieurs acteurs significatifs, ont succédé, entre autres, le boom des nouvelles technologies, l’avènement de la bancassurance et l’arrivée d’acteurs internationaux. De plus, sur le plan communautaire, la création de la monnaie unique a supprimé tout risque de fluctuation des taux de change, facilitant ainsi la mise en œuvre d’opérations de fusions-acquisitions à l’intérieur du marché européen. L’ensemble des acteurs du marché européen de l’assurance se doit ainsi de respecter des contraintes opérationnelles de plus en plus proches, pour ne pas dire identiques dans certains domaines, telles que les obligations sociales, les normes comptables, les évolutions de capital et autres opérations de haut de bilan (fusions, scissions).

La construction européenne n’est pas étrangère à ces évolutions. Ainsi, les trois premières directives européennes adoptées entre 1974 et 1992 ont conduit à l’adoption du passeport européen unique et au système de contrôle prudentiel par le pays d’origine. Cet arsenal législatif avait pour but de permettre aux entreprises de commercialiser leurs produits dans d’autres États de l’Union européenne par le truchement de la libre prestation de services. Par ailleurs, ces directives garantissent la liberté d’établissement de succursales (soumises au régime du passeport unique) ou de filiales (sociétés d’assurance de droit local, soumises au contrôle du lieu d’établissement).

La « Société européenne » (SE) : un statut voulu par la Commission dès 2001

Cette vision d’un marché unique de l’assurance, la Commission européenne en a fait un objectif prioritaire. Dans ce contexte, et après une cinquantaine d’années de propositions ambitieuses et de débats parfois houleux, la création de la societas europaea (SE – en français, Société européenne) se matérialisait par la publication, le 8 octobre 2001, du Règlement n° 2157/2001 complété par la directive n° 2001/86/ CE [1] . Cet outil juridique donne aux entreprises qui opèrent dans plusieurs États membres de l’Union européenne la possibilité de se constituer en société de droit communautaire et d'évoluer comme un opérateur unique dans toute l'Union, en appliquant un jeu unique de règles et un système unique de gestion de l'entreprise et de publication de l'information financière.

Si les structures capitalistiques disposent d’un outil juridique depuis maintenant une dizaine d’années, il en est tout autrement pour les groupes mutualistes. En effet, les différents acteurs de ce secteur de l’économie sociale et solidaire ne peuvent adopter la SE pour loger leurs activités assurantielles « cœur de métier ». Tous espèrent l’adoption d’une Mutuelle européenne et militent en ce sens. Elle permettrait de développer leurs activités au-delà des frontières nationales sans avoir à créer de filiales capitalistiques, dont l’essence même est peu en rapport avec les principes et valeurs mutualistes, et de mettre fin à une réelle distorsion de concurrence avec les acteurs capitalistiques de l’assurance.

Sous certaines conditions, tout consommateur peut solliciter des prestations assurantielles auprès de toute entreprise d’assurance agréée dans un État de l’Union européenne.

En pratique, le Marché unique de l’assurance, dans son acception réglementaire, se heurte à la vision commerciale de la plupart des assureurs qui appréhendent leur activité pays par pays. Sur le plan commercial, la réalité est celle d’un morcellement de l’offre et de sa distribution. Les produits d’assurance sont individualisés en fonction des spécificités nationales (voire même régionales) et distribués en conséquence… Nous sommes loin d’une pratique commerciale unifiée sur l’ensemble du territoire européen.

Par ailleurs, la plupart des groupes d’assurance ont parfaitement saisi la nécessité de développer leurs activités à l’international, notamment en Europe et procèdent essentiellement par la constitution de filiales pour des raisons essentiellement commerciales, mais aussi par méconnaissance des outils juridiques à leur disposition. Ainsi, la plupart des groupes implantent des filiales dans les pays où ils souhaitent se développer et les maintiennent, ce qui implique droit local, contrôle local, et obligation d’immobiliser du capital au moins à hauteur du SCR de la filiale (Cf. règles Solvabilité 2). Or, le contexte de crise profonde, la saturation des marchés, une concurrence exacerbée ainsi que la pression réglementaire qui rend l’activité de plus en plus complexe à gérer rendent obligatoire une réflexion de fond autour des coûts de structure et imposent aux acteurs une rationalisation de leur organisation.

La mise en œuvre d’un projet de restructuration visant le passage de tout ou partie des entités juridiques d’un groupe sous la forme de Société européenne, comprenant essentiellement ou exclusivement des succursales, relève d’une étude d’opportunité propre à chaque groupe d’assurance, en fonction de multiples contraintes économiques, commerciales, réglementaires...

À ce titre, les structures juridiques de dimension européenne, comme la Société européenne et, demain, la Mutuelle européenne, peuvent-elles utilement contribuer à améliorer l’organisation des groupes d’assurance ?

Cette problématique se manifeste principalement à travers trois questions :

  • la Société européenne constitue-t-elle un outil au service de la stratégie des assureurs ?
  • ​répond-elle aux besoins des assureurs ?
  • peut-elle servir de modèle en vue de la création d’une Mutuelle européenne ?

Des structures juridiques sans doute trop complexes

La Société européenne

Après un démarrage timide, plus de 2 100 sociétés ont adopté cette forme juridique en Europe [2] . S’il est indéniable que ce nombre semble peu en adéquation avec l’ensemble des entreprises potentiellement intéressées, il est intéressant de noter que les groupes Chubb, Allianz et SCOR ont adopté cette forme juridique tandis que Hannover Re, qui avait annoncé en avril 2012 l’adoption prochaine de ce statut, a récemment finalisé sa réorganisation. Ulrich Wallin, président du directoire de Hannover Re SE, a précisé que « cette nouvelle forme juridique donne de la visibilité à la perception entrepreneuriale d'un groupe européen dotés d'activités d'envergure mondiale [3] ». Pour ces groupes, la SE constitue un mode d’optimisation et de développement à l’international des assureurs et réassureurs.

Le socle juridique de la SE, obtenu après 40 ans de discussions, se caractérise par les éléments suivants :

  • la mobilité, par le truchement de la fusion transfrontalière et le transfert de siège ;
  • l’implication des ​travailleurs ;
  • le label européen ;
  • l’exigence d’un capital minimal ;
  • pour le siège de la SE, le Règlement applique la théorie du « siège réel », de sorte que le siège ​statutaire correspond au lieu de son administration centrale ;
  • l’immatriculation est uniforme pour tous les États membres. Cet élément est fondamental puisqu’il ​conditionne la personnalité juridique ;
  • la forme de gouvernance, moniste ou dualiste, y compris dans les États qui n’ont prévu que l’un des deux ​systèmes pour la société anonyme.
Toutefois, la SE reste perçue comme difficile à appréhender. En effet, l’architecture de la SE laisse la part belle à beaucoup (trop) de renvois aux droits nationaux. La SE immatriculée en France se rapproche véritablement de la société anonyme. En effet, le gouvernement français n’a pas souhaité appliquer à la SE des distorsions trop fortes avec la société anonyme. Il faut dire que de nombreuses dispositions du Règlement sont d’inspiration française… Les entreprises du secteur de l’assurance peuvent donc saisir l’opportunité de la forte ressemblance entre ces deux structures juridiques, d’autant que la liberté statutaire offerte aux SE non cotées s’apparente à celle de la société par actions simplifiée (SAS).

La SE présente un intérêt indéniable pour un groupe d’assurances, en ce qu’elle soutient la stratégie de développement à l’international et la  restructuration du  groupe.

Des modalités de constitution adaptées aux stratégies de développement… mais incomplètes

Pour créer une SE, il faut :

  • que plusieurs sociétés préexistent : c’est le critère d’antériorité ;
  • qu'elles disposent d’implantations dans différents États membres : c’est le critère d’extranéité, qui puise son origine dans la dimension communautaire de la SE.
Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la SE peut être constituée selon quatre modalités :

  1. la fusion paraît tout à fait adaptée aux groupes d’assurance et de réassurance qui disposent d’une implantation européenne et souhaitent procéder à une simplification de leur organisation ;
  2. la constitution d’une holding est particulièrement ​conseillée aux groupes qui souhaiteraient disposer d’un outil européen ​susceptible de coordonner et mettre en œuvre une stratégie globale. Généralement, la holding a non seulement pour objet la détention de participations d’une société dans d’autres sociétés, mais encore la garantie d’une direction uniforme au sein du groupe ainsi constitué. Elle ​peut également s’avérer fort utile en cas de prise de participation majoritaire au capital d’une société car elle permet de contourner l’écueil psychologique lié à la « domination » par le nouvel ​actionnaire… a fortiori, s’il s’agit d’un concurrent. En adoptant ce mode de création, les deux sociétés concourent ainsi à la création d’un nouveau groupe ;
  3. la constitution d’une SE filiale répond ​tout particulièrement aux exigences de groupes qui souhaiteraient tisser des liens de partenariat. En effet, cette modalité de constitution permet ​à deux groupes de rapprocher une partie de leurs activités, de mutualiser ​leurs moyens avant de se développer sur tout ou partie du territoire européen. En cela, elle peut également constituer la première étape du rapprochement entre deux groupes ;
  4. la transformation d’une société en SE répond aux ​objectifs des groupes qui veulent avant tout capitaliser sur l’image européenne conféré par la SE.
En revanche, il est impossible de créer une SE ex nihilo , ce qui constitue un véritable frein quant au choix de la SE par les groupes d’assurance dont l’activité est française et qui souhaiteraient développer leurs activités dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Un dispositif social original et… mal perçu

La négociation est l’élément phare du volet social de la SE. En cela, le statut social de la SE symbolise le modèle d’entreprise au niveau européen. Il s’appuie sur la directive n° 2001/86 du 8 octobre 2001 qui pose des principes permettant de garantir les droits des travailleurs. Ainsi, toute opération de création ou de modification structurelle de la SE doit obligatoirement prendre en compte ce volet social, lequel constitue une partie de l’ADN de la SE. Tout projet relatif à la SE doit être construit en intégrant le volet social, d’autant qu’il s’agit d’une condition nécessaire à son immatriculation.

Le dispositif d’implication s’appuie sur la négociation entre les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise formalisée par un accord garantissant les droits acquis par les salariés des entreprises, matérialisé par la mise en place d’un Groupe spécial de négociation (GSN) qui a ainsi la lourde tâche de définir les modalités d’implication des travailleurs dans la future SE tout en formant le Comité d’entreprise européen. Les dirigeants semblent particulièrement réticents quant à cette organisation calquée sur le modèle allemand. Toutefois, il convient d’aborder ce GSN comme l’élément fondateur d’un comité d’entreprise européen. De plus, le GSN se révèle être un facteur de paix sociale, car il permet aux salariés de s’impliquer et comprendre les mécanismes opérationnels de la Société européenne.

Une neutralité fiscale peu incitative

L’absence de cadre fiscal spécifique à la SE, appréhendée par beaucoup comme un frein à son développement, se traduit à un double niveau.

Lors des opérations de création et de mobilité de la SE : si le Règlement est muet quant à la fiscalité applicable, il n’en demeure pas moins que la directive CE n° 2005/91 du 17 février  2005 [4] trouve à s’appliquer aux opérations de création et de mobilité de la SE puisqu’elle s’applique aux fusions, apports partiels d’actifs et échanges d’actions contribuant à la création d’une SE. Elle consacre le principe de la neutralité fiscale en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés ainsi que l’impôt sur le revenu d’opérations de fusions, apports partiels d’actifs et échanges de titres. Les opérations de constitution de SE sont traitées de manière similaire à toute opération de fusion transfrontalière. Les SE peuvent bénéficier du régime de faveur prévu pour les opérations de fusion et d’apports partiels d’ actifs [5] dès lors qu’elles sont créées par voie de fusion.

Lors de la gestion fiscale « courante » de la SE : il semblerait assez logique que la SE, au regard de son statut particulier et spécifique, soit soumise à une fiscalité adaptée. Le Parlement européen l’avait mentionné en indiquant que « la totalité des avantages découlant de la société européenne ne se concrétiseront que si les entreprises peuvent opter pour cette structure sans encourir des coûts fiscaux additionnels et si certains obstacles fiscaux actuels entravant l’extension des activités à plus d’un Etat membre sont supprimés [6] ». Il faut rappeler que l’absence d’harmonisation fiscale dans l’espace européen contraint les succursales locales de la SE à maintenir une comptabilité en « local GAAP » aux fins de l’établissement et du contrôle de l’impôt local.

La Mutuelle européenne

Il s’agit d’une structure en cours d’élaboration. L’environnement mutualiste est très diversifié, très éclectique tant en France qu’en Europe, ce qui s’explique principalement par des considérations historiques et géographiques, des choix politiques ou les structures du marché assurantiel à proprement parler. Les principaux obstacles à la création d’un statut de Mutuelle européenne sont de trois ordres :

  • l’absence de structures mutualistes dans ​plusieurs pays et la méconnaissance du secteur dans d’autres pays européens ;
  • l’absence de capital social, l’existence d’un fonds d’établissement dont les contours doivent être correctement ​appréhendés et les besoins de ces structures, tout à fait spécifiques au regard​ des structures capitalistiques ;
  • les freins à la constitution de groupes mutualistes.

Une stratégie de marque européenne renforcée

La nationalité européenne permet à toute SE, et demain à toute Mutuelle européenne, de se prévaloir d’un véritable « label européen » permettant de transcender les nationalités de groupes d’assurance qui envisageraient un rapprochement avec un autre groupe ou une restructuration transfrontalière. Elle permet aux sociétés « dont l’activité n’est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux (…) [de] concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau communautaire [7] ».

A ce titre, comme le souligne Madame Noëlle Lenoir, « la personnalité juridique européenne de la SE ne lui confère pas seulement une valeur symbolique. Elle élargit la gamme de ses moyens d’action dans l’espace européen. La SE dispose de plus de liberté de mouvement que les autres SA pour la gestion de ses activités transfrontalières [8] . »

De plus, elle confère à la SE une mobilité tout à fait salutaire dans le cadre de restructurations. Cette mobilité s’inscrit pleinement dans le cadre de la jurisprudence communautaire qui porte davantage sur la liberté d’établissement « secondaire » (création de succursales ou de filiales dans l’Union européenne), alors que la SE est le seul véritable outil juridique bénéficiant d’une liberté d’établissement « primaire », grâce au transfert de siège social et à la fusion transfrontalière. On perçoit les risques ou les opportunités (selon le point de vue) d’optimisation fiscale et d’utilisation de la concurrence entre les Régulateurs par les sociétés, désormais libres d’établir leur « Administration Centrale », là où elles y trouveront intérêt .La grande « Place d’assurance » de l’Union Européenne pourrait bien être Luxembourg ou Dublin , voire Zurich , dès lors que le Swiss Solvency test sera reconnu comme équivalent au Pilier I de Solvency II.

Une réponse aux évolutions réglementaires en cours

Les groupes d’assurance et de réassurance vont être confrontés à la nécessité de procéder à une rationalisation de leurs structures, de leur organisation et de leur gouvernance, afin d’absorber, autant que faire se peut, les impacts de la Directive Solvabilité II. La recherche d’économies, si possible, substantielles sera nécessaire. La réorganisation des groupes par le biais de SE peut contribuer à l’atteinte de ces objectifs en simplifiant les obligations des différentes entités d’un groupe.

  1. La gestion du capital devient un facteur de performance absolument déterminant pour les groupes d’assurance et de réassurance. En effet, la gestion du capital se situe à la confluence des enjeux stratégiques assurantiels que sont la solvabilité, la rentabilité, et la croissance.Les entreprises doivent désormais chercher à optimiser leur gestion du capital. En effet, ainsi que le souligne Denis Kessler, « un manque de capital nuit au développement des entreprises et peut conduire à leur disparition », de même qu’un « excès trop important de capital dégrade la rentabilité   [9] ».
  2. La transformation des sociétés d’un groupe d’assurance en SE présente un avantage non négligeable au regard de la simplification des modalités de contrôle : le passage d’un contrôle « solo » réalisé par plusieurs autorités de contrôle, et tant décrié par les assureurs, à un contrôle « de groupe » réalisé par une seule autorité de contrôle présente un avantage certain pour un groupe d’assurance présent dans plusieurs Etats membres. Il est toutefois clair qu’aucun groupe ne parviendra à réunir toutes ses activités assurantielles en une seule et même société. Ce n’est pas souhaitable pour des raisons stratégiques, d’autant que la réglementation ne le permet pas en raison du principe de spécialisation [10] . Il est plutôt judicieux de raisonner par type d’activités (vie vs. non-vie) et de simplifier l’organigramme d’un groupe en ce sens, par le biais de fusions des entités.
  3. En matière de reporting prudentiel et de communication à l’égard du public, chaque entreprise d’assurance et de réassurance doit respecter de nombreuses  obligations, qui seront encore considérablement renforcées par la Directive Solvabilité II. Il est important d’en saisir la complexité et d’en apprécier les conséquences opérationnelles et financières.La tâche s’annonce d’autant plus ardue pour les groupes d’assurance et de réassurance qui disposent de structures juridiques à travers l’Union européenne que des exigences importantes seront également imposées au niveau de chaque groupe.
  4. L’ensemble du secteur de l’assurance a admis la nécessité de renforcer le système de management des risques, tout en l’adaptant au dimensionnement du groupe. Ce changement de culture s’accompagnera par une nécessaire réactivité afin de tenir compte des impacts de l’ensemble des risques et de tenter d’en minimiser la portée. On peut penser que l’industrialisation des processus de modélisation des bilans ainsi que la mesure des risques s’inscriront pleinement dans les stratégies des groupes d’assurance.

Assurer le développement de la société Européenne d’assurances

Dans le contexte actuel, plusieurs pistes doivent être envisagées :

Création d’une SE « ex nihilo »

Il convient de promouvoir une modification des dispositions légales afin d’ouvrir cette voie et rendre ces structures plus lisibles pour les dirigeants.

Création d’une Assiette Commune Consolidée d’Impôt sur les Sociétés (ACCIS)

Une ACCIS optionnelle est nécessaire. En effet, la Commission européenne estime que le seul moyen systématique de lutter contre les entraves fiscales auxquelles se heurtent les entreprises qui effectuent des opérations dans plus d'un État membre au sein du marché intérieur est de permettre à ces entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'UE.

Une société ou un groupe de sociétés éligible ne devrait alors se conformer qu’à un seul régime au sein de l’Union pour calculer son résultat imposable, et aurait la possibilité de ne remplir qu’une seule déclaration fiscale consolidée pour l’ensemble de ses  activités au sein de l'UE. Les résultats imposables consolidés du groupe seraient répartis entre chacune des sociétés qui le constituent par application d’une formule simple permettant à chaque Etat membre d’imposer les bénéfices des sociétés résidentes de cet Etat, au taux d'imposition choisi par celui-ci (comme c’est le cas aujourd'hui).

« Un seul corps de règles s’appliquerait donc à la détermination de l’assiette imposable, mettant ainsi fin, sur ce plan, à la concurrence fiscale dommageable [11] .» Dans la mesure où une harmonisation fiscale européenne relève encore aujourd’hui de l’utopie, l’ACCIS répondrait à une préoccupation majeure en permettant un traitement uniforme de la fiscalité de l’impôt sur les sociétés de la SE pour l’ensemble de ses succursales et filiales à 100%.

Œuvrer à la création d’une Mutuelle européenne - un enjeu capital

La Mutuelle européenne doit impérativement pouvoir être créée « ex nihilo » par des personnes physiques résidant dans des États membres différents ou des personnes morales relevant du droit d'États membres différents. La fusion transfrontalière de plusieurs mutuelles existantes ne doit donc pas être la seule voie de création possible. Dans la mesure où la directive relative aux fusions transfrontalières ne s’applique pas aux acteurs mutualistes, il faut définir un cadre spécifique et adapté aux singularités mutualistes.

A l’image de la Société européenne, la création d’une Mutuelle européenne par voie de transformation d'une mutuelle devra se faire sans disparition de cette dernière, donc sans dissolution, sous réserve que la mutuelle transformée conserve son siège statutaire et son administration centrale dans un État membre et un établissement ou une filiale dans un autre État membre.

Les principales caractéristiques de la Mutuelle européenne seraient les suivantes :

  • Une structure centrée sur l’ADN mutualiste : Absence de capitaux, Affiliation gratuite, Solidarité entre les membres, Gouvernance démocratique, Indépendance, Partage limité des bénéfices.
  • Uniformisation européenne du fonds d’établissement : un montant uniforme sur le territoire européen afin d’éviter tout law shopping
  • Création « ex nihilo » : 500 personnes physiques ou deux personnes morales situées dans deux Etats membres distincts
  • Gouvernance classique respectant le principe 1 homme = 1 voix
  • Dissolution : préserver l’option pour le « verrou français » dans lequel l’actif net est attribué à une autre mutuelle (option difficile à généraliser).

Conclusion

Le secteur de l’assurance doit faire face à l’évolution en profondeur de l’organisation des groupes. Une centralisation des pouvoirs décisionnels, associée à une simplification de la gouvernance, est la solution à envisager pour garantir une meilleure efficacité dans la gestion des risques, notamment en matière de Gouvernance, et, in fine, réaliser des économies d’échelle. De plus, unifier et de centraliser les remontées d’information pour permettre des prises de décision efficaces. A titre d’exemple on ne peut plus significatif, Mickael Dieckmann, CEO d’ALLIANZ SE, annonçait en 2007 [12] que la restructuration de son groupe autour de la SE avait permis de dégager une économie de 1 milliard d’euros…

Il est, par conséquent, fondamental que les acteurs mutualistes disposent d’un statut de Mutuelle européenne : une enquête a été lancée par la Commission européenne [13] et la fenêtre n’a jamais été aussi grande ouverte pour faire de cette forme juridique un formidable outil de développement mutualiste en Europe.

Les structures juridiques européennes (SE et Mutuelle européenne) paraissent adaptées aux groupes d’assurance quel que soit leur stade de développement international. Sans négliger leur complexité, elles participent à la rationalisation des structures et de leur gouvernance et contribuent à la réalisation d’économies d’échelle et doivent faire partie intégrante des réflexions stratégiques que tout Groupe doit mener dans le cadre de ses activités eu égard au Label européen et à la mobilité qu’elles confèrent et des obligations liées à Solvency II.

La Société européenne pourrait-elle être le sésame du secteur de l’assurance pour entrer dans l’univers de Solvabilité II ? A travers le projet de Mutuelle européenne, le secteur mutualiste ne poursuit-il pas une chimère ?

Au regard des enjeux réglementaires et prudentiels qui s’imposent à eux, et en prévision des économies substantielles qu’ils vont devoir dégager, les groupes d’assurance et de réassurance ne peuvent faire l’impasse sur l’opportunité de recourir à une forme juridique européenne telle que la Société européenne. Pour les mêmes raisons, et parce que la question de leur développement international est devenue un enjeu stratégique capital pour leur développement, les acteurs mutualistes vont devoir œuvrer activement à l’adoption d’un statut de Mutuelle européenne.

Nul doute que la volonté de toutes les parties prenantes du secteur de l’assurance (assureurs, réassureurs, fédérations et syndicats professionnels, gouvernements, parlementaires, institutions européennes), constituera un catalyseur, qui permettra aux décideurs et dirigeants de s'approprier ces outils et de les intégrer dans leur stratégie de développement. Il leur reviendra alors de choisir le moment opportun pour entamer leur restructuration et définir ce qui constituera leur propre « conjonction des astres [14] »…

 

1 Le statut de la SE a été transposé en droit français par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 sur la confiance et la modernisation de l’économie (articles L 225-245-1, L 229-1 et suivants, L 238-1 et L 244-5 du code de commerce, ainsi que les articles L 439-25 et suivants et L 483-1-3 du code du travail), le décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 relatif à la société européenne (articles 203-3 à 203-29 et 251-2 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 et articles 15, 19-1, 40-1, 57-1 et suivants du décret n°84-406 du 3à mai 1986) et le décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 relatif à l’implication des salariés dans la société européenne (articles R 439-4 et suivants du code du travail). 2 Source : ETUI, « The ETUI’s European company (SE) database ». Nombre de SE au 28 mars 2014 : 2125 contre 1112 SE au 1er mars 2012. 3 Argus de l’Assurance, 20 mars 2013. 4 Modifiant la Directive CEE n°90/434 du 23 juillet 1990. 5 Articles 210 A et 210 B du Code général des impôts. 6 Communication Com. CE, 23 octobre 2001, COM (2001) 582. 7 Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) – Considérant (1) 8 Rapport Lenoir « La SE ou Societas Europaea : pour une citoyenneté européenne de l'entreprise », Mars 2007, La Documentation française. 9 Denis Kessler, Président Directeur Général de SCOR, « Vers une gestion optimale du capital dans l’assurance », discours tenu lors de la Cérémonie de remise des diplômes du CHEA, 19 septembre 2012. A lire dans le numéro n°310 de Banque et Stratégie paru en janvier 2013.
10 Articles L 321-1 du code des assurances, L 211-7 et R 211-4 du code de la mutualité et L 931-1 du code de la sécurité sociale. Le principe de spécialisation est assoupli par les organismes français qui ont pour activité exclusive la réassurance : un organisme de réassurance peut être agréé en vie ou en non-vie ou pour l’ensemble des branches (L 321-1-1 CA ; L 211-7-2 CM ; L 931-4-1 CSS). 11 Droit et Patrimoine N°163 – Octobre 2007 : « Les enjeux de la localisation de la SE dans l’espace européen », Noëlle Lenoir, Pierre-Pascal Bruneau et Michel Monjucq. 12 Interview de Michael Dieckmann, Magazine Capital, avril 2007. Information reprise dans l’Argus de l’assurance, le 31 août 2007, sur le site argusdelassurance.com. 13 Commission européenne - « Consultation on the results of the study on the current situation and prospects of mutuals in Europe », 8 mars 2013. 14 Formule de Patrick Thourot.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº325
Notes :
11 Droit et Patrimoine N°163 – Octobre 2007 : « Les enjeux de la localisation de la SE dans l’espace européen », Noëlle Lenoir, Pierre-Pascal Bruneau et Michel Monjucq.
12 Interview de Michael Dieckmann, Magazine Capital, avril 2007. Information reprise dans l’Argus de l’assurance, le 31 août 2007, sur le site argusdelassurance.com.
13 Commission européenne - « Consultation on the results of the study on the current situation and prospects of mutuals in Europe », 8 mars 2013.
14 Formule de Patrick Thourot.
1 Le statut de la SE a été transposé en droit français par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 sur la confiance et la modernisation de l’économie (articles L 225-245-1, L 229-1 et suivants, L 238-1 et L 244-5 du code de commerce, ainsi que les articles L 439-25 et suivants et L 483-1-3 du code du travail), le décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 relatif à la société européenne (articles 203-3 à 203-29 et 251-2 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 et articles 15, 19-1, 40-1, 57-1 et suivants du décret n°84-406 du 3à mai 1986) et le décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 relatif à l’implication des salariés dans la société européenne (articles R 439-4 et suivants du code du travail).
2 Source : ETUI, « The ETUI’s European company (SE) database ». Nombre de SE au 28 mars 2014 : 2125 contre 1112 SE au 1er mars 2012.
3 Argus de l’Assurance, 20 mars 2013.
4 Modifiant la Directive CEE n°90/434 du 23 juillet 1990.
5 Articles 210 A et 210 B du Code général des impôts.
6 Communication Com. CE, 23 octobre 2001, COM (2001) 582.
7 Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) – Considérant (1)
8 Rapport Lenoir « La SE ou Societas Europaea : pour une citoyenneté européenne de l'entreprise », Mars 2007, La Documentation française.
9 Denis Kessler, Président Directeur Général de SCOR, « Vers une gestion optimale du capital dans l’assurance », discours tenu lors de la Cérémonie de remise des diplômes du CHEA, 19 septembre 2012. A lire dans le numéro n°310 de Banque et Stratégie paru en janvier 2013.
10 Articles L 321-1 du code des assurances, L 211-7 et R 211-4 du code de la mutualité et L 931-1 du code de la sécurité sociale. Le principe de spécialisation est assoupli par les organismes français qui ont pour activité exclusive la réassurance : un organisme de réassurance peut être agréé en vie ou en non-vie ou pour l’ensemble des branches (L 321-1-1 CA ; L 211-7-2 CM ; L 931-4-1 CSS).