Le marché français de l’assurance a connu de profondes mutations au cours des dernières décennies. Aux vagues de restructurations et fusions ayant donné lieu à la naissance de plusieurs acteurs significatifs, ont succédé, entre autres, le boom des nouvelles technologies, l’avènement de la bancassurance et l’arrivée d’acteurs internationaux. De plus, sur le plan communautaire, la création de la monnaie unique a supprimé tout risque de fluctuation des taux de change, facilitant ainsi la mise en œuvre d’opérations de fusions-acquisitions à l’intérieur du marché européen. L’ensemble des acteurs du marché européen de l’assurance se doit ainsi de respecter des contraintes opérationnelles de plus en plus proches, pour ne pas dire identiques dans certains domaines, telles que les obligations sociales, les normes comptables, les évolutions de capital et autres opérations de haut de bilan (fusions, scissions).
La construction européenne n’est pas étrangère à ces évolutions. Ainsi, les trois premières directives européennes adoptées entre 1974 et 1992 ont conduit à l’adoption du passeport européen unique et au système de contrôle prudentiel par le pays d’origine. Cet arsenal législatif avait pour but de permettre aux entreprises de commercialiser leurs produits dans d’autres États de l’Union européenne par le truchement de la libre prestation de services. Par ailleurs, ces directives garantissent la liberté d’établissement de succursales (soumises au régime du passeport unique) ou de filiales (sociétés d’assurance de droit local, soumises au contrôle du lieu d’établissement).
La « Société européenne » (SE) : un statut voulu par la Commission dès 2001
Cette vision d’un marché unique de l’assurance, la Commission européenne en a fait un objectif prioritaire. Dans ce contexte, et après une cinquantaine d’années de propositions ambitieuses et de débats parfois houleux, la création de la societas europaea (SE – en français, Société européenne) se matérialisait par la publication, le 8 octobre 2001, du Règlement n° 2157/2001 complété par la directive n° 2001/86/
Si les structures capitalistiques disposent d’un outil juridique depuis maintenant une dizaine d’années, il en est tout autrement pour les groupes mutualistes. En effet, les différents acteurs de ce secteur de l’économie sociale et solidaire ne peuvent adopter la SE pour loger leurs activités assurantielles « cœur de métier ». Tous espèrent l’adoption d’une Mutuelle européenne et militent en ce sens. Elle permettrait de développer leurs activités au-delà des frontières nationales sans avoir à créer de filiales capitalistiques, dont l’essence même est peu en rapport avec les principes et valeurs mutualistes, et de mettre fin à une réelle distorsion de concurrence avec les acteurs capitalistiques de l’assurance.
Sous certaines conditions, tout consommateur peut solliciter des prestations assurantielles auprès de toute entreprise d’assurance agréée dans un État de l’Union européenne.
En pratique, le Marché unique de l’assurance, dans son acception réglementaire, se heurte à la vision commerciale de la plupart des assureurs qui appréhendent leur activité pays par pays. Sur le plan commercial, la réalité est celle d’un morcellement de l’offre et de sa distribution. Les produits d’assurance sont individualisés en fonction des spécificités nationales (voire même régionales) et distribués en conséquence… Nous sommes loin d’une pratique commerciale unifiée sur l’ensemble du territoire européen.
Par ailleurs, la plupart des groupes d’assurance ont parfaitement saisi la nécessité de développer leurs activités à l’international, notamment en Europe et procèdent essentiellement par la constitution de filiales pour des raisons essentiellement commerciales, mais aussi par méconnaissance des outils juridiques à leur disposition. Ainsi, la plupart des groupes implantent des filiales dans les pays où ils souhaitent se développer et les maintiennent, ce qui implique droit local, contrôle local, et obligation d’immobiliser du capital au moins à hauteur du SCR de la filiale (Cf. règles Solvabilité 2). Or, le contexte de crise profonde, la saturation des marchés, une concurrence exacerbée ainsi que la pression réglementaire qui rend l’activité de plus en plus complexe à gérer rendent obligatoire une réflexion de fond autour des coûts de structure et imposent aux acteurs une rationalisation de leur organisation.
La mise en œuvre d’un projet de restructuration visant le passage de tout ou partie des entités juridiques d’un groupe sous la forme de Société européenne, comprenant essentiellement ou exclusivement des succursales, relève d’une étude d’opportunité propre à chaque groupe d’assurance, en fonction de multiples contraintes économiques, commerciales, réglementaires...
À ce titre, les structures juridiques de dimension européenne, comme la Société européenne et, demain, la Mutuelle européenne, peuvent-elles utilement contribuer à améliorer l’organisation des groupes d’assurance ?
Cette problématique se manifeste principalement à travers trois questions :
- la Société européenne constitue-t-elle un outil au service de la stratégie des assureurs ?
- répond-elle aux besoins des assureurs ?
- peut-elle servir de modèle en vue de la création d’une Mutuelle européenne ?
Des structures juridiques sans doute trop complexes
La Société européenne
Après un démarrage timide, plus de 2 100 sociétés ont adopté cette forme juridique en
Le socle juridique de la SE, obtenu après 40 ans de discussions, se caractérise par les éléments suivants :
- la mobilité, par le truchement de la fusion transfrontalière et le transfert de siège ;
- l’implication des travailleurs ;
- le label européen ;
- l’exigence d’un capital minimal ;
- pour le siège de la SE, le Règlement applique la théorie du « siège réel », de sorte que le siège statutaire correspond au lieu de son administration centrale ;
- l’immatriculation est uniforme pour tous les États membres. Cet élément est fondamental puisqu’il conditionne la personnalité juridique ;
- la forme de gouvernance, moniste ou dualiste, y compris dans les États qui n’ont prévu que l’un des deux systèmes pour la société anonyme.
La SE présente un intérêt indéniable pour un groupe d’assurances, en ce qu’elle soutient la stratégie de développement à l’international et la restructuration du groupe.
Des modalités de constitution adaptées aux stratégies de développement… mais incomplètes
Pour créer une SE, il faut :
- que plusieurs sociétés préexistent : c’est le critère d’antériorité ;
- qu'elles disposent d’implantations dans différents États membres : c’est le critère d’extranéité, qui puise son origine dans la dimension communautaire de la SE.
- la fusion paraît tout à fait adaptée aux groupes d’assurance et de réassurance qui disposent d’une implantation européenne et souhaitent procéder à une simplification de leur organisation ;
- la constitution d’une holding est particulièrement conseillée aux groupes qui souhaiteraient disposer d’un outil européen susceptible de coordonner et mettre en œuvre une stratégie globale. Généralement, la holding a non seulement pour objet la détention de participations d’une société dans d’autres sociétés, mais encore la garantie d’une direction uniforme au sein du groupe ainsi constitué. Elle peut également s’avérer fort utile en cas de prise de participation majoritaire au capital d’une société car elle permet de contourner l’écueil psychologique lié à la « domination » par le nouvel actionnaire… a fortiori, s’il s’agit d’un concurrent. En adoptant ce mode de création, les deux sociétés concourent ainsi à la création d’un nouveau groupe ;
- la constitution d’une SE filiale répond tout particulièrement aux exigences de groupes qui souhaiteraient tisser des liens de partenariat. En effet, cette modalité de constitution permet à deux groupes de rapprocher une partie de leurs activités, de mutualiser leurs moyens avant de se développer sur tout ou partie du territoire européen. En cela, elle peut également constituer la première étape du rapprochement entre deux groupes ;
- la transformation d’une société en SE répond aux objectifs des groupes qui veulent avant tout capitaliser sur l’image européenne conféré par la SE.
Un dispositif social original et… mal perçu
La négociation est l’élément phare du volet social de la SE. En cela, le statut social de la SE symbolise le modèle d’entreprise au niveau européen. Il s’appuie sur la directive n° 2001/86 du 8 octobre 2001 qui pose des principes permettant de garantir les droits des travailleurs. Ainsi, toute opération de création ou de modification structurelle de la SE doit obligatoirement prendre en compte ce volet social, lequel constitue une partie de l’ADN de la SE. Tout projet relatif à la SE doit être construit en intégrant le volet social, d’autant qu’il s’agit d’une condition nécessaire à son immatriculation.
Le dispositif d’implication s’appuie sur la négociation entre les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise formalisée par un accord garantissant les droits acquis par les salariés des entreprises, matérialisé par la mise en place d’un Groupe spécial de négociation (GSN) qui a ainsi la lourde tâche de définir les modalités d’implication des travailleurs dans la future SE tout en formant le Comité d’entreprise européen. Les dirigeants semblent particulièrement réticents quant à cette organisation calquée sur le modèle allemand. Toutefois, il convient d’aborder ce GSN comme l’élément fondateur d’un comité d’entreprise européen. De plus, le GSN se révèle être un facteur de paix sociale, car il permet aux salariés de s’impliquer et comprendre les mécanismes opérationnels de la Société européenne.
Une neutralité fiscale peu incitative
L’absence de cadre fiscal spécifique à la SE, appréhendée par beaucoup comme un frein à son développement, se traduit à un double niveau.
Lors des opérations de création et de mobilité de la SE : si le Règlement est muet quant à la fiscalité applicable, il n’en demeure pas moins que la directive CE n° 2005/91 du 17 février
Lors de la gestion fiscale « courante » de la SE : il semblerait assez logique que la SE, au regard de son statut particulier et spécifique, soit soumise à une fiscalité adaptée. Le Parlement européen l’avait mentionné en indiquant que « la totalité des avantages découlant de la société européenne ne se concrétiseront que si les entreprises peuvent opter pour cette structure sans encourir des coûts fiscaux additionnels et si certains obstacles fiscaux actuels entravant l’extension des activités à plus d’un Etat membre sont
La Mutuelle européenne
Il s’agit d’une structure en cours d’élaboration. L’environnement mutualiste est très diversifié, très éclectique tant en France qu’en Europe, ce qui s’explique principalement par des considérations historiques et géographiques, des choix politiques ou les structures du marché assurantiel à proprement parler. Les principaux obstacles à la création d’un statut de Mutuelle européenne sont de trois ordres :
- l’absence de structures mutualistes dans plusieurs pays et la méconnaissance du secteur dans d’autres pays européens ;
- l’absence de capital social, l’existence d’un fonds d’établissement dont les contours doivent être correctement appréhendés et les besoins de ces structures, tout à fait spécifiques au regard des structures capitalistiques ;
- les freins à la constitution de groupes mutualistes.
Une stratégie de marque européenne renforcée
La nationalité européenne permet à toute SE, et demain à toute Mutuelle européenne, de se prévaloir d’un véritable « label européen » permettant de transcender les nationalités de groupes d’assurance qui envisageraient un rapprochement avec un autre groupe ou une restructuration transfrontalière. Elle permet aux sociétés « dont l’activité n’est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux (…) [de] concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau
A ce titre, comme le souligne Madame Noëlle Lenoir, « la personnalité juridique européenne de la SE ne lui confère pas seulement une valeur symbolique. Elle élargit la gamme de ses moyens d’action dans l’espace européen. La SE dispose de plus de liberté de mouvement que les autres SA pour la gestion de ses activités
De plus, elle confère à la SE une mobilité tout à fait salutaire dans le cadre de restructurations. Cette mobilité s’inscrit pleinement dans le cadre de la jurisprudence communautaire qui porte davantage sur la liberté d’établissement « secondaire » (création de succursales ou de filiales dans l’Union européenne), alors que la SE est le seul véritable outil juridique bénéficiant d’une liberté d’établissement « primaire », grâce au transfert de siège social et à la fusion transfrontalière. On perçoit les risques ou les opportunités (selon le point de vue) d’optimisation fiscale et d’utilisation de la concurrence entre les Régulateurs par les sociétés, désormais libres d’établir leur « Administration Centrale », là où elles y trouveront intérêt .La grande « Place d’assurance » de l’Union Européenne pourrait bien être Luxembourg ou Dublin , voire Zurich , dès lors que le Swiss Solvency test sera reconnu comme équivalent au Pilier I de Solvency II.
Une réponse aux évolutions réglementaires en cours
Les groupes d’assurance et de réassurance vont être confrontés à la nécessité de procéder à une rationalisation de leurs structures, de leur organisation et de leur gouvernance, afin d’absorber, autant que faire se peut, les impacts de la Directive Solvabilité II. La recherche d’économies, si possible, substantielles sera nécessaire. La réorganisation des groupes par le biais de SE peut contribuer à l’atteinte de ces objectifs en simplifiant les obligations des différentes entités d’un groupe.
- La gestion du capital devient un facteur de performance absolument déterminant pour les groupes d’assurance et de réassurance. En effet, la gestion du capital se situe à la confluence des enjeux stratégiques assurantiels que sont la solvabilité, la rentabilité, et la croissance.Les entreprises doivent désormais chercher à optimiser leur gestion du capital. En effet, ainsi que le souligne Denis Kessler, « un manque de capital nuit au développement des entreprises et peut conduire à leur disparition », de même qu’un « excès trop important de capital dégrade la
rentabilité ».[9] - La transformation des sociétés d’un groupe d’assurance en SE présente un avantage non négligeable au regard de la simplification des modalités de contrôle : le passage d’un contrôle « solo » réalisé par plusieurs autorités de contrôle, et tant décrié par les assureurs, à un contrôle « de groupe » réalisé par une seule autorité de contrôle présente un avantage certain pour un groupe d’assurance présent dans plusieurs Etats membres. Il est toutefois clair qu’aucun groupe ne parviendra à réunir toutes ses activités assurantielles en une seule et même société. Ce n’est pas souhaitable pour des raisons stratégiques, d’autant que la réglementation ne le permet pas en raison du principe de
spécialisation . Il est plutôt judicieux de raisonner par type d’activités (vie vs. non-vie) et de simplifier l’organigramme d’un groupe en ce sens, par le biais de fusions des entités.[10] - En matière de reporting prudentiel et de communication à l’égard du public, chaque entreprise d’assurance et de réassurance doit respecter de nombreuses obligations, qui seront encore considérablement renforcées par la Directive Solvabilité II. Il est important d’en saisir la complexité et d’en apprécier les conséquences opérationnelles et financières.La tâche s’annonce d’autant plus ardue pour les groupes d’assurance et de réassurance qui disposent de structures juridiques à travers l’Union européenne que des exigences importantes seront également imposées au niveau de chaque groupe.
- L’ensemble du secteur de l’assurance a admis la nécessité de renforcer le système de management des risques, tout en l’adaptant au dimensionnement du groupe. Ce changement de culture s’accompagnera par une nécessaire réactivité afin de tenir compte des impacts de l’ensemble des risques et de tenter d’en minimiser la portée. On peut penser que l’industrialisation des processus de modélisation des bilans ainsi que la mesure des risques s’inscriront pleinement dans les stratégies des groupes d’assurance.
Assurer le développement de la société Européenne d’assurances
Dans le contexte actuel, plusieurs pistes doivent être envisagées :
Création d’une SE « ex nihilo »
Il convient de promouvoir une modification des dispositions légales afin d’ouvrir cette voie et rendre ces structures plus lisibles pour les dirigeants.
Création d’une Assiette Commune Consolidée d’Impôt sur les Sociétés (ACCIS)
Une ACCIS optionnelle est nécessaire. En effet, la Commission européenne estime que le seul moyen systématique de lutter contre les entraves fiscales auxquelles se heurtent les entreprises qui effectuent des opérations dans plus d'un État membre au sein du marché intérieur est de permettre à ces entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'UE.
Une société ou un groupe de sociétés éligible ne devrait alors se conformer qu’à un seul régime au sein de l’Union pour calculer son résultat imposable, et aurait la possibilité de ne remplir qu’une seule déclaration fiscale consolidée pour l’ensemble de ses activités au sein de l'UE. Les résultats imposables consolidés du groupe seraient répartis entre chacune des sociétés qui le constituent par application d’une formule simple permettant à chaque Etat membre d’imposer les bénéfices des sociétés résidentes de cet Etat, au taux d'imposition choisi par celui-ci (comme c’est le cas aujourd'hui).
« Un seul corps de règles s’appliquerait donc à la détermination de l’assiette imposable, mettant ainsi fin, sur ce plan, à la concurrence fiscale
Œuvrer à la création d’une Mutuelle européenne - un enjeu capital
La Mutuelle européenne doit impérativement pouvoir être créée « ex nihilo » par des personnes physiques résidant dans des États membres différents ou des personnes morales relevant du droit d'États membres différents. La fusion transfrontalière de plusieurs mutuelles existantes ne doit donc pas être la seule voie de création possible. Dans la mesure où la directive relative aux fusions transfrontalières ne s’applique pas aux acteurs mutualistes, il faut définir un cadre spécifique et adapté aux singularités mutualistes.
A l’image de la Société européenne, la création d’une Mutuelle européenne par voie de transformation d'une mutuelle devra se faire sans disparition de cette dernière, donc sans dissolution, sous réserve que la mutuelle transformée conserve son siège statutaire et son administration centrale dans un État membre et un établissement ou une filiale dans un autre État membre.
Les principales caractéristiques de la Mutuelle européenne seraient les suivantes :
- Une structure centrée sur l’ADN mutualiste : Absence de capitaux, Affiliation gratuite, Solidarité entre les membres, Gouvernance démocratique, Indépendance, Partage limité des bénéfices.
- Uniformisation européenne du fonds d’établissement : un montant uniforme sur le territoire européen afin d’éviter tout law shopping
- Création « ex nihilo » : 500 personnes physiques ou deux personnes morales situées dans deux Etats membres distincts
- Gouvernance classique respectant le principe 1 homme = 1 voix
- Dissolution : préserver l’option pour le « verrou français » dans lequel l’actif net est attribué à une autre mutuelle (option difficile à généraliser).
Conclusion
Le secteur de l’assurance doit faire face à l’évolution en profondeur de l’organisation des groupes. Une centralisation des pouvoirs décisionnels, associée à une simplification de la gouvernance, est la solution à envisager pour garantir une meilleure efficacité dans la gestion des risques, notamment en matière de Gouvernance, et, in fine, réaliser des économies d’échelle. De plus, unifier et de centraliser les remontées d’information pour permettre des prises de décision efficaces. A titre d’exemple on ne peut plus significatif, Mickael Dieckmann, CEO d’ALLIANZ SE, annonçait en
Il est, par conséquent, fondamental que les acteurs mutualistes disposent d’un statut de Mutuelle européenne : une enquête a été lancée par la Commission
Les structures juridiques européennes (SE et Mutuelle européenne) paraissent adaptées aux groupes d’assurance quel que soit leur stade de développement international. Sans négliger leur complexité, elles participent à la rationalisation des structures et de leur gouvernance et contribuent à la réalisation d’économies d’échelle et doivent faire partie intégrante des réflexions stratégiques que tout Groupe doit mener dans le cadre de ses activités eu égard au Label européen et à la mobilité qu’elles confèrent et des obligations liées à Solvency II.
La Société européenne pourrait-elle être le sésame du secteur de l’assurance pour entrer dans l’univers de Solvabilité II ? A travers le projet de Mutuelle européenne, le secteur mutualiste ne poursuit-il pas une chimère ?
Au regard des enjeux réglementaires et prudentiels qui s’imposent à eux, et en prévision des économies substantielles qu’ils vont devoir dégager, les groupes d’assurance et de réassurance ne peuvent faire l’impasse sur l’opportunité de recourir à une forme juridique européenne telle que la Société européenne. Pour les mêmes raisons, et parce que la question de leur développement international est devenue un enjeu stratégique capital pour leur développement, les acteurs mutualistes vont devoir œuvrer activement à l’adoption d’un statut de Mutuelle européenne.
Nul doute que la volonté de toutes les parties prenantes du secteur de l’assurance (assureurs, réassureurs, fédérations et syndicats professionnels, gouvernements, parlementaires, institutions européennes), constituera un catalyseur, qui permettra aux décideurs et dirigeants de s'approprier ces outils et de les intégrer dans leur stratégie de développement. Il leur reviendra alors de choisir le moment opportun pour entamer leur restructuration et définir ce qui constituera leur propre « conjonction des