Droit de la régulation bancaire

Signalement abusif du superviseur bancaire : quelle est la juridiction compétente pour engager la responsabilité l’État ?

Créé le

15.09.2014

-

Mis à jour le

30.09.2014

Cet arrêt du Conseil d’État rendu à propos de l’ancienne Commission bancaire éclaire, sous l’angle particulier de la responsabilité, l’obligation de signalement qui pèse sur l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) comme sur toute autorité publique.

Suite à un contrôle de la Commission bancaire, son secrétaire général avait signalé au parquet, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, des faits qui lui paraissaient susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales contre M. B., qui était alors président de la Banque d’arbitrage et de crédit. Pour mémoire, cet article prévoit que « toute autorité constituée, ou officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Une autorité administrative a donc l’obligation d’aviser le parquet « si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu’ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d’assurer l’ application [1] ».

Le 18 novembre 1992, M. B. avait été inculpé de communication de renseignements sciemment inexacts à la Commission bancaire [2] , d’infractions à la législation sur les sociétés et d’abus de biens sociaux, et la Commission s’était constituée partie civile, comme le lui permettait l’article 85 de la loi du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit. Or M. B. avait finalement bénéficié le 16 juillet 2003 (soit plus de dix ans après son inculpation) d’une ordonnance de non-lieu en l’absence de charges suffisantes contre lui. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait confirmé cette ordonnance et la Cour de cassation avait rejeté les pourvois formés par la Commission bancaire et la Banque d’arbitrage et de crédit [3] .

Le Tribunal administratif peut-il être saisi ?

M. B. avait alors saisi le Tribunal administratif de Paris d’une action en responsabilité contre l’État afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait du comportement, prétendument fautif, de la Commission bancaire. Il lui reprochait notamment d’avoir transmis à l’autorité judiciaire des faits erronés ou susceptibles de revêtir une qualification pénale et d’avoir manifesté à son égard une volonté de nuire en se portant partie civile et en faisant appel de l’ordonnance de non-lieu. Or, par un jugement du 23 juillet 2009, le tribunal administratif s’était déclaré incompétent. La cour administrative d’appel de Paris avait cependant annulé ce jugement, par un arrêt du 26 avril 2011, sans retenir, pour autant, la responsabilité de l’État. À l’instar des premiers juges, elle avait estimé que la juridiction administrative n’était pas compétente pour engager la responsabilité de l’État à raison des fautes qu’aurait commises la Commission bancaire en se portant partie civile et en faisant appel de l’ordonnance de non-lieu, au motif qu’il s’agissait d’actes indissociables de la procédure judiciaire. En revanche, la cour administrative d’appel avait accepté de se prononcer sur la responsabilité de l’État pour les fautes reprochées à la Commission bancaire dans la mise en œuvre de l’article 40 du Code de procédure pénale qui était détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire puisqu’elle n’avait pas elle-même pour effet d’ouvrir une procédure judiciaire. La cour avait toutefois rejeté la demande au fond après avoir constaté qu’aucune faute n’était imputable à la Commission bancaire. Elle avait observé, d’une part, que les faits signalés au parquet n’étaient pas anodins ou purement techniques, ainsi que le soutenait le requérant, et, d’autre part, que l’ordonnance de non-lieu – qui n’avait pas remis en cause l’exactitude matérielle de ces faits, mais avait seulement constaté que l’élément intentionnel de l’infraction faisait défaut – ne permettait de considérer le signalement comme abusif.

L’avis du Conseil d’État

Saisi d’un recours en cassation, le Conseil d’État rappelle que s’« il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’État à raison des préjudices causés par l’action d’une autorité administrative », « il en va différemment lorsque les actes dommageables imputés à celle-ci sont indissociables du fonctionnement du service public de la justice » et « qu’en particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire ». Par conséquent, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se déclarant incompétente pour statuer sur la responsabilité de l’État à raison des fautes éventuellement commises par la Commission bancaire en se constituant partie civile et en faisant appel de l’ordonnance de non-lieu qui sont autant d’actes indissociables de la procédure judiciaire.

En revanche, et c’est ce qui nous intéresse ici, le Conseil d’État est plus réservé que la cour sur la compétence de la juridiction administrative s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la mise en œuvre de l’article 40 du Code de procédure pénale. Il renvoie cette question au Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 qui permet au Conseil d’État ou à la Cour de cassation de saisir le juge des conflits lorsqu’un litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Le Tribunal des conflits devra trancher

Que décidera le Tribunal des conflits ? Il est difficile de répondre de façon catégorique à cette question. Notons, néanmoins, qu’il a déjà jugé, par un arrêt du 23 avril 2007, qu’une action en responsabilité à l’encontre d’un établissement public hospitalier visant à la réparation du préjudice causé par la transmission à l’autorité judiciaire d’informations médicales erronées relevait de la compétence de la juridiction administrative au motif que le signalement au parquet des informations recueillies à l’occasion de l’activité médicale n’avait pas par elle-même pour effet d’ouvrir une procédure judiciaire [4] . En outre, le Conseil d’État et certaines juridictions inférieures ont également admis, au moins implicitement, la compétence de la juridiction administrative pour engager la responsabilité d’une collectivité publique à raison de la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale [5] . Il semblerait donc logique que le Tribunal des conflits tranche en faveur de la compétence administrative.



1 CE 27 octobre 1999, Solana, n° 196306 : Rec. p. 333. 2 Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville, « Le délit d’obstacle au contrôle de l’ACP », RD banc. fin. 2011, étude 19. 3 Cass. crim. 26 janvier 2005, n° 03-87.904. 4 TC 23 avril 2007, n° C3451. 5 CE 29 décembre 2000, Treyssac, n° 197739 - CAA 29 octobre 2012, n° 10MA01488 - CAA Douai 21 octobre 2010, n° 09DA00278. - CAA Lyon 11 mars 2010, n° 8LY02143 - CAA Lyon 22 décembre 2009, n° 07LY02328.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº776
Notes :
1 CE 27 octobre 1999, Solana, n° 196306 : Rec. p. 333.
2 Sur ce délit, J. Lasserre Capdeville, « Le délit d’obstacle au contrôle de l’ACP », RD banc. fin. 2011, étude 19.
3 Cass. crim. 26 janvier 2005, n° 03-87.904.
4 TC 23 avril 2007, n° C3451.
5 CE 29 décembre 2000, Treyssac, n° 197739 - CAA 29 octobre 2012, n° 10MA01488 - CAA Douai 21 octobre 2010, n° 09DA00278. - CAA Lyon 11 mars 2010, n° 8LY02143 - CAA Lyon 22 décembre 2009, n° 07LY02328.