Signalons brièvement cette décision concernant un abandon de poursuites disciplinaires. En l’occurrence, le 17 mars 2014, le collège de supervision de l’ACPR avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’un établissement de paiement : la société A. Or, deux mois plus tard, le 28 mai 2014, le même collège faisait le choix d’abandonner les poursuites disciplinaires en question. Dès lors, après avoir convoqué les parties, la Commission des sanctions décide de donner acte au collège de l’abandon des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de la société A. En l’occurrence, cet abandon des poursuites s’expliquait par le fait que la société concernée était, à ce moment-là, en liquidation judiciaire et en cours de retrait d’agrément de l’
Deux observations s’imposent à la vue de cette décision. Tout d’abord, il apparaît qu’une demande de retrait d’agrément d’établissement de paiement, fondée sur une situation liquidation judiciaire, est de nature à mettre fin à la demande de sanctions du collège de l’ACPR. Par ailleurs, la décision démontre que si le collège vient à changer d’avis à propos des poursuites, la Commission des sanctions doit, dans tous les cas, rendre une décision. Dit autrement, elle doit nécessairement délibérer.
Une ultime interrogation pourrait néanmoins se poser : la Commission des sanctions est-elle libre de ne donner aucune importance à l’abandon des poursuites finalement décidé par le collège ? Selon nous, tout dépend des circonstances. En l’occurrence, le retrait d’agrément découlant d’une liquidation judiciaire empêchait effectivement toute condamnation. Mais qu’en serait-il si l’abandon des poursuites était fondé sur une autre circonstance ? La question reste posée.