La Caisse de Crédit Municipal de Toulon n’est pas « inconnue » du droit de la régulation bancaire. C’est elle en effet qui a fait l’objet, le 10 janvier 2011, de la toute première décision de sanction de l’ACP fraîchement
Saisi d’un recours en annulation et réformation, le Conseil d’État écarte l’ensemble des moyens soulevés par la caisse et rejette sa requête.
L’arrêt est néanmoins riche d’enseignements. Il tranche le débat sur la nature de la Commission des sanctions de l’ACP, renseigne sur les manquements imputables à une caisse de crédit municipal et précise les règles procédurales applicables en matière
La nature de la commission des sanctions de l’ACP
Dans la décision litigieuse, la Commission avait estimé qu’eu égard au caractère juridictionnel de ses décisions, « l’exigence de publicité qui découle de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales impose qu’elles soient rendues accessibles au public, ce que permet leur insertion au registre des décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel, mis en ligne sur internet, et le droit reconnu au public de les consulter au secrétariat de la Commission ». Elle avait ordonné, par conséquent, la publication de sa décision au registre de l’ACP.
Le Conseil d’État, qui déclare que la Commission a « relevé à tort, pour décider la publication de sa décision, qu’elle serait une juridiction », se fonde sur le dernier alinéa de l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier, prévoyant que les décisions de la commission sont rendues publiques dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée, pour justifier la publication de la décision attaquée en l’absence de risque de perturbation grave des marchés financiers ou de préjudice disproportionné pour la caisse requérante. Il rappelle, en outre, que les recours formés contre les décisions de la Commission des sanctions « sont dirigés contre une décision d’une autorité administrative indépendante et non pas d’une juridiction » et qu’ils « n’ont ni le caractère de requêtes d’appel, ni celui de pourvois en cassation ».
L’arrêt commenté clôt ainsi la controverse sur la nature de la Commission des sanctions de l’ACP ouverte par une
Il est à noter que la Commission des sanctions a elle-même expressément renoncé à la qualification de juridiction dans une
Les manquements imputables à la caisse de crédit municipal
Malgré leurs liens avec la commune dans lesquelles elles sont implantées et leur vocation sociale particulièrement marquée, les caisses de crédit municipal demeurent des
En l’espèce, la caisse requérante s’était vue reprocher par la Commission des sanctions la violation d’un certain nombre d’obligations en matière de gouvernance, de contrôle interne, de traitement comptable du risque de crédit ainsi que des procédures applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces manquements sont confirmés par le Conseil d’État. Deux d’entre eux attirent plus particulièrement notre attention.
D’une part, la Haute Juridiction constate une insuffisante implication du Conseil d’orientation et de surveillance de la caisse requérante dans le contrôle des opérations. Il faut rappeler que les caisses de crédit municipal sont administrées par un directeur, sous le contrôle d’un Conseil d’orientation et de
D’autre part, la Haute Juridiction relève, à l’instar de la Commission des sanctions, plusieurs manquements aux prescriptions du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne. Elle considère, sur ce point, que le fait que la caisse, dotée du statut d’établissement public administratif, dispose d’un agent comptable et est soumise au contrôle de la chambre régionale des comptes, est indifférent.
Les règles procédurales en matière disciplinaire
Pour terminer, le Conseil d’État précise que la faculté laissée « au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure de proposer une sanction doit être regardée comme celle d’émettre un avis, qui ne lie la Commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d’une sanction, ni quant au quantum de celle-ci ». Elle ajoute que ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe des droits de la défense n’impliquent que la proposition de sanction formulée lors de l’audience par le membre du collège fasse l’objet d’un rapport et soit communiquée préalablement à la personne mise en cause.
Enfin, il est bien connu que celle-ci doit, selon l’article R. 612-48 du Code monétaire et financier, pouvoir prendre la parole en dernier. Or, sur ce point, le Conseil d’État précise qu’elle peut parfaitement produire, à l’issue de l’audience, des observations écrites de nature à développer ses arguments. Ce n’est pas le moindre des apports de l’arrêt.