Droit de la régulation bancaire

La sanction de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon confirmée

Créé le

13.03.2013

-

Mis à jour le

26.03.2013

Le Conseil d’État rejette le recours de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’ACP lui ayant infligé un blâme et une sanction pécuniaire. Outre les manquements imputables à une caisse de crédit municipal, ce sont la nature de la Commission des sanctions de l’ACP et les règles procédurales en matière disciplinaire qui sont éclairées par cet arrêt.

La Caisse de Crédit Municipal de Toulon n’est pas « inconnue » du droit de la régulation bancaire. C’est elle en effet qui a fait l’objet, le 10 janvier 2011, de la toute première décision de sanction de l’ACP fraîchement créée [1] , se voyant alors infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros pour différents manquements à ses obligations professionnelles.

Saisi d’un recours en annulation et réformation, le Conseil d’État écarte l’ensemble des moyens soulevés par la caisse et rejette sa requête.

L’arrêt est néanmoins riche d’enseignements. Il tranche le débat sur la nature de la Commission des sanctions de l’ACP, renseigne sur les manquements imputables à une caisse de crédit municipal et précise les règles procédurales applicables en matière disciplinaire [2] .

La nature de la commission des sanctions de l’ACP

Dans la décision litigieuse, la Commission avait estimé qu’eu égard au caractère juridictionnel de ses décisions, « l’exigence de publicité qui découle de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales impose qu’elles soient rendues accessibles au public, ce que permet leur insertion au registre des décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel, mis en ligne sur internet, et le droit reconnu au public de les consulter au secrétariat de la Commission ». Elle avait ordonné, par conséquent, la publication de sa décision au registre de l’ACP.

Le Conseil d’État, qui déclare que la Commission a « relevé à tort, pour décider la publication de sa décision, qu’elle serait une juridiction », se fonde sur le dernier alinéa de l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier, prévoyant que les décisions de la commission sont rendues publiques dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée, pour justifier la publication de la décision attaquée en l’absence de risque de perturbation grave des marchés financiers ou de préjudice disproportionné pour la caisse requérante. Il rappelle, en outre, que les recours formés contre les décisions de la Commission des sanctions « sont dirigés contre une décision d’une autorité administrative indépendante et non pas d’une juridiction » et qu’ils « n’ont ni le caractère de requêtes d’appel, ni celui de pourvois en cassation ».

L’arrêt commenté clôt ainsi la controverse sur la nature de la Commission des sanctions de l’ACP ouverte par une décision du 13 mai 2011 [3] . Statuant sur la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Commission s’était alors qualifiée de « juridiction administrative spéciale de première instance, soumise au contrôle d’appel du Conseil d’État ». La Commission s’était fondée sur un faisceau d’indices censés révéler, dans le silence de la loi, l’intention du législateur et tenant à sa composition, à la faculté accordée à la personne mise en cause de demander la récusation de l’un de ses membres, au caractère contradictoire de la procédure ainsi qu’à l’exclusion du délibéré du rapporteur et du représentant du collège. Or, l’article L. 612-6 du Code monétaire et financier énonce que les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction (qui constitue l’une des formes de recours contentieux contre les décisions administratives) devant le Conseil d’État qui, en vertu de l’article L. 311-4 du Code de justice administrative, statue non en appel mais « en premier et dernier ressort ».

Il est à noter que la Commission des sanctions a elle-même expressément renoncé à la qualification de juridiction dans une décision du 10 janvier 2013 [4] .

Les manquements imputables à la caisse de crédit municipal

Malgré leurs liens avec la commune dans lesquelles elles sont implantées et leur vocation sociale particulièrement marquée, les caisses de crédit municipal demeurent des établissements de crédit [5] . Il s’agit en effet d’une catégorie d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511-9 du Code monétaire et financier, à l’instar des banques ou des sociétés financières. Elles relèvent donc du champ de compétence de l’ ACP [6] qui peut légalement sanctionner les manquements qui leur sont imputables.

En l’espèce, la caisse requérante s’était vue reprocher par la Commission des sanctions la violation d’un certain nombre d’obligations en matière de gouvernance, de contrôle interne, de traitement comptable du risque de crédit ainsi que des procédures applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces manquements sont confirmés par le Conseil d’État. Deux d’entre eux attirent plus particulièrement notre attention.

D’une part, la Haute Juridiction constate une insuffisante implication du Conseil d’orientation et de surveillance de la caisse requérante dans le contrôle des opérations. Il faut rappeler que les caisses de crédit municipal sont administrées par un directeur, sous le contrôle d’un Conseil d’orientation et de surveillance [7] . Ce dernier est d’ailleurs le principal organe de la caisse ; il en définit les orientations générales ainsi que les règles d’organisation et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement par le directeur. Il veille également au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. Le Conseil d’orientation et de surveillance doit alors accomplir, pour le Conseil d’État, des diligences particulières en matière de contrôle des engagements et des risques encourus par l’établissement, de sa situation au regard de la réglementation prudentielle et de la sécurité de ses procédures, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

D’autre part, la Haute Juridiction relève, à l’instar de la Commission des sanctions, plusieurs manquements aux prescriptions du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne. Elle considère, sur ce point, que le fait que la caisse, dotée du statut d’établissement public administratif, dispose d’un agent comptable et est soumise au contrôle de la chambre régionale des comptes, est indifférent.

Les règles procédurales en matière disciplinaire

Pour terminer, le Conseil d’État précise que la faculté laissée « au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure de proposer une sanction doit être regardée comme celle d’émettre un avis, qui ne lie la Commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d’une sanction, ni quant au quantum de celle-ci ». Elle ajoute que ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe des droits de la défense n’impliquent que la proposition de sanction formulée lors de l’audience par le membre du collège fasse l’objet d’un rapport et soit communiquée préalablement à la personne mise en cause.

Enfin, il est bien connu que celle-ci doit, selon l’article R. 612-48 du Code monétaire et financier, pouvoir prendre la parole en dernier. Or, sur ce point, le Conseil d’État précise qu’elle peut parfaitement produire, à l’issue de l’audience, des observations écrites de nature à développer ses arguments. Ce n’est pas le moindre des apports de l’arrêt.

1 ACP 10 janv. 2011, n° 2010-01 : LEDB, mars 2011, p. 7, n° 029, obs. J.-Ph. Kovar. 2 D’autres points auraient pu être relevés, comme par exemple l’application dans le temps des sanctions de l’ACP. V. déjà sur cette question, ACP, 16 déc. 2011, n° 2010-06 : LEDB, févr. 2012, p. 3, n° 004, obs. J.-Ph. Kovar. CE 11 avr. 2011, n° 336839 : LEDB, juin 2012, p. 7, n° 081, obs. J.-Ph. Kovar. 3 ACP 23 mai 2011, n° 2010-06 bis. – J.-Ph. Kovar, « La Commission des sanctions de l’ACP : juridiction ou administration ? » , LPA, 9 nov. 2012, n° 225, p. 29. 4 ACP 10 janv. 2013, n° 2012-04 et 2012-04 bis : LEDB, mars 2013, p. 3, n° 026, obs. J-Ph. Kovar. 5 J. Lasserre Capdeville et G. Fischer, « La commune prêteuse : le cas des caisses de crédit municipal », AJ coll. terr. 2012, p. 81. 6 De même, concernant la commission bancaire, CE 28 juill. 2004, n° 261301. CE 28 déc. 2005, n° 265089. 7 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaire , RB Ed., 2012, n° 112.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº759
Notes :
1 ACP 10 janv. 2011, n° 2010-01 : LEDB, mars 2011, p. 7, n° 029, obs. J.-Ph. Kovar.
2 D’autres points auraient pu être relevés, comme par exemple l’application dans le temps des sanctions de l’ACP. V. déjà sur cette question, ACP, 16 déc. 2011, n° 2010-06 : LEDB, févr. 2012, p. 3, n° 004, obs. J.-Ph. Kovar. CE 11 avr. 2011, n° 336839 : LEDB, juin 2012, p. 7, n° 081, obs. J.-Ph. Kovar.
3 ACP 23 mai 2011, n° 2010-06 bis. – J.-Ph. Kovar, « La Commission des sanctions de l’ACP : juridiction ou administration ? » , LPA, 9 nov. 2012, n° 225, p. 29.
4 ACP 10 janv. 2013, n° 2012-04 et 2012-04 bis : LEDB, mars 2013, p. 3, n° 026, obs. J-Ph. Kovar.
5 J. Lasserre Capdeville et G. Fischer, « La commune prêteuse : le cas des caisses de crédit municipal », AJ coll. terr. 2012, p. 81.
6 De même, concernant la commission bancaire, CE 28 juill. 2004, n° 261301. CE 28 déc. 2005, n° 265089.
7 J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaire , RB Ed., 2012, n° 112.