Sortie de crise

La restructuration amiable et judiciaire des Prêts garantis par l’État

Créé le

14.09.2021

Au carrefour du droit bancaire, du droit des entreprises en difficulté et du droit de la concurrence, la restructuration amiable et judiciaire des Prêts garantis par l’État (PGE) soulève la question des modalités d’accompagnement des entreprises en sortie de crise.

En 2020, la France a connu la plus forte chute de son PIB (-8,3 %) depuis 1945 [1] . La tentation est parfois grande de comparer les crises économiques. Après celle de 2008, en 2009, le PIB avait chuté de 2,2 %. Pourtant, ces deux crises historiques ne se ressemblent pas. Crise systémique, celle de 2008 avait eu pour conséquence d’assécher l’accès au crédit des entreprises et de freiner, pour ne pas dire paralyser, l’économie. La contraction du PIB français en 2020 trouve en partie son origine dans le choix légitime du gouvernement de prendre des mesures sanitaires visant à empêcher la circulation du virus responsable du Covid-19. Et cette crise est davantage sectorielle que celle de 2008 : elle touche notamment l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel, le tourisme, la sous-traitance automobile, l’aéronautique. Elle est aussi, espérons-le, plus circonscrite dans le temps.

Dès le premier confinement, en mars 2020, des mesures historiques de soutien à l’économie ont été prises par la Commission européenne et les différents États membres. En France, outre l’activité partielle, le fonds de solidarité, les prêts subordonnés et les plans d’apurement des cotisations sociales, c'est surtout la mesure phare des Prêts garantis par l’État (PGE) qui a retenu l’attention.

Compte tenu du fort rebond économique, en 2021, la croissance est attendue à hauteur de 6,3 % [2] . Les mesures de soutien à l’économie ont par ailleurs permis de limiter le nombre de défaillances d’entreprises, qui sont paradoxalement à un niveau historiquement bas [3] .

Un recours massif aux PGE

Le régime des aides d’État constitue l’un des piliers du droit de la concurrence et de la construction européenne [4] . Dès le 20 mars 2020, la Commission européenne a rédigé une communication concernant l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie [5] .

Cet encadrement temporaire a ensuite fait l’objet de plusieurs assouplissements. La loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020 et l’arrêté du même jour pris en application de la loi précisent les modalités d’octroi des PGE ainsi que les conditions de la mise en œuvre de la garantie de l’État. Modifiés par différentes lois de finances rectificatives et plusieurs arrêtés [6] , les PGE peuvent être consentis jusqu’au 31 décembre 2021. En France, à fin août 2021, 688 000 entreprises (dont 604 000 TPE) avaient bénéficié d’un prêt garanti par l’État [7] , pour un montant total accordé par les banques de 140 milliards d’euros (dont 52 milliards d’euros aux TPE).

Ce recours massif à l’endettement bancaire, conjugué à la durée de la crise sanitaire, pose la question de la sortie des PGE et, en cas de difficultés prolongées des entreprises, de leur éventuelle restructuration.

Restructuration amiable

La restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un non-paiement et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle est également qualifiée d’événement de crédit.

Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux an nées, le paiement des sommes dues [9] .

Les entreprises peuvent également se placer sous la protection du président du tribunal et solliciter une procédure de prévention (mandat ad hoc [10] ou conciliation [11] ). Ces procédures confidentielles permettent à l’entreprise de négocier des moratoires avec ses créanciers dans un cadre sécurisé, sous l’égide d’un tiers, généralement un administrateur ou un mandataire judiciaire. La procédure aboutit, en cas d’issue positive des négociations, à la rédaction d’un protocole d’accord. Lors de la conciliation, l’accord peut être constaté par le président ou homologué par le tribunal.

L’arrêté du 8 juillet 2021 est venu apporter des éclaircissements en matière de restructuration d’un PGE. Lorsque ce dernier est restructuré dans le cadre d’une procédure de prévention ou en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’indemnisation de la banque par la garantie de l’État n’intervient pas à la date de la décision restructurant le PGE, mais à la fin du PGE restructuré, quelle que soit sa date de fin, y compris si celle-ci se situe au-delà du 6e anniversaire du prêt initial.

Ces dispositions s’appliquent, quelle que soit la date d’octroi ou de mise à disposition du PGE concerné et quelle que soit la date à laquelle ces procédures ont été ouvertes et les plans d’apurement validés. Elles sont applicables aux PGE octroyés avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 8 juillet 2021, ainsi qu’aux plans de remboursement validés avant cette date, sous réserve que l’indemnisation finale, pour solde de tout compte, par la garantie de l’État n’ait pas encore été obtenue par la banque [12] . L’obtention du versement provisionnel ne fait pas obstacle au bénéfice de ces dispositions.

L’appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel, ou à défaut la demande d’indemnisation finale, peut intervenir au plus tard trois mois après la date d’échéance contractuelle finale du prêt initial ou le cas échéant du prêt restructuré.

La sauvegarde et le redressement judiciaire

Lors de difficultés avérées, les entreprises peuvent bénéficier de procédures collectives ouvertes par le tribunal, visant à maintenir l’activité et les emplois qui y sont attachés (sauvegarde et redressement judiciaire).

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire constitue elle aussi un événement de crédit, au sens de l’arrêté du 23 mars 2020.

En cas de procédure collective, la créance doit être classiquement déclarée par l’établissement bancaire auprès du mandataire judiciaire [13] . La déclaration comporte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie [14] . Ne bénéficiant pas d’autre garantie que celle de l’État (sauf peut-être très exceptionnellement du privilège de conciliation), la créance sera admise à titre chirographaire [15] . La déclaration de créance contient également les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté [16] . Le jugement d’ouverture arrête également le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus [17] . Les créances correspondant aux PGE bénéficient donc du maintien du cours des intérêts lors de l’ouverture d’une procédure collective.

Le plan de sauvegarde ou de redressement prévoit les modalités d’apurement du passif. La durée du plan ne peut excéder dix ans [18] . Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises et, à compter de la sixième année, à 10 % [19] . En matière agricole, la durée maximale du plan peut être de quinze ans.

Comme en matière amiable, l’arrêté du 23 mars 2020, dans sa version issue des arrêtés des 8 et 21 juillet 2021, prévoit que l’allongement du remboursement du prêt, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde ou de redressement dont la durée est supérieure à celle initiale du PGE [20] , ne fait pas perdre la garantie de l’État. Ces dispositions opportunes permettront aux entreprises les plus fragiles d’éviter de devoir supporter des échéances de remboursement trop importantes en cours d’exécution du plan et aux créanciers bancaires de perdre la garantie de l’État.

La procédure de traitement de sortie de crise Covid

Le 1er juin 2021, les ministres de l’Économie et de la Justice ont présenté un plan d’accompagnement des entreprises en sortie de crise. Parmi les mesures du plan d’action, figure l’instauration d’une nouvelle procédure collective. L’article 13 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a en effet instauré un redressement judiciaire « Covid » d’une durée brève de trois mois. Compte tenu de la brutalité de la crise, les TPE les plus fragiles, qui ne pourront pas assurer le remboursement de leurs échéances de PGE, auront ainsi la faculté de solliciter du tribunal l’ouverture de cette nouvelle procédure collective. Cette procédure concerne les entreprises de moins de 20 salariés et ayant un total de passif de 3 millions d’euros hors capitaux propres. L’une de ses spécificités réside dans le fait qu’un seul professionnel de l’insolvabilité, qualifié de mandataire, est désigné. Dans certains cas particuliers (accroissement du BFR lié au redémarrage de l’activité, problématique de stocks), l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise pourra s’avérer opportune. Cette procédure permettra en effet aux TPE de bénéficier d’un moratoire de leurs dettes dans le cadre d’un plan d’apurement judiciairement accordé, dont les échéances seront d’une durée maximale de dix ans comme en sauvegarde ou en redressement. Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième année ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur. La procédure de traitement de sortie de crise s’appliquera de façon temporaire aux demandes d’ouverture formulées au plus tard le 1er juin 2023.

Cette procédure nouvelle est également mentionnée par l’article 6 de l’arrêté du 23 mars 2020. Les banques ayant prêté à des entreprises qui se placeront dans ce cadre judiciaire ne perdront donc pas la garantie de l’État en cas d’arrêté d’un plan dont la durée excède celle du PGE.

Le traitement des PGE en cas de liquidation judiciaire

Depuis le début de la crise sanitaire, 80 % des procédures collectives ouvertes sont des liquidations judiciaires directes [23] . Certaines entreprises ayant bénéficié de PGE et dont la situation sera obérée au cours des prochains semestres devront envisager une cessation de leur activité et solliciter une liquidation judiciaire. Dans ce cas, la garantie de l’État pourra être mise en œuvre à l’issue des opérations de liquidation judiciaire.

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, y compris quand cette procédure fait suite à un jugement arrêtant un plan de cession, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à la remise d’un certificat d’irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable.

Les PGE ont pleinement joué leur rôle d’amortisseur économique au cours de la crise sanitaire [24] . La restructuration amiable et judiciaire des PGE se révèle toutefois relativement technique. Le calcul des pertes actuarielles et des montants définitifs indemnisables se révélera certainement délicat. Gageons qu’une pratique de place, soucieuse à la fois du respect du régime des aides d’État et de l’intérêt des entreprises en difficulté, se dégagera, afin de limiter le nombre de contentieux.

 

1 Insee, Comptes nationaux trimestriels, 29 janv. 2021.
2 Banque de France, 13 septembre 2021.
3 Banque de France, « Les défaillances d’entreprises - France », 11 août 2021.
4 O. Buisine, « Aide d’État et entreprise en difficulté », Rev. proc. coll., nov-déc. 2020, n° 6, étude 27.
5 JOUE C91 I/1, 20 mars 2020.
6 V. not. arr. du 8 juil. 2021 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020.
7 Ministère de l’Économie, « Prêt garanti par l’État », 3 sept. 2021.
8 Fédération bancaire française, « Décalage de remboursement du capital du PGE, possibilités de moratoires : les banques françaises pleinement mobilisées », 14 janv. 2021.
9 Art. 1343-5, C. civ.
10 Art. L. 611-3, C. com.
11 Art. L. 611-4, C. com.
12 Ministère de l’économie, « FAQ – Prêt garanti par l’État. Quelles démarches pour en bénéficier ? », 9 juill. 2021.
13 Art. L. 622-24, C. com.
14 Art. L. 622-25, C. com.
15 F. Legrand, « Prêt garanti par l’Etat et procédure collective », Rev. proc. coll., mai-juin 2021, n° 3, étude 10.
16 Art. R. 622-23, C. com.
17 Art. L. 622-28, C. com.
18 Art. L. 626-12, C. com.
19 Art. L. 626-18, C. com.
20 C’est-à-dire six ans, étant rappelé que l’arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement est précédé d’une période d’observation d’une durée classique de douze mois.
21 Art. R. 626-45, C. com.
22 Art. L. 626-26, C. com.
23 Altares, « Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises – 2e trimestre », 8 juill. 2021.
24 France Stratégie, Comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid-19, juill. 2021.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº860
Notes :
11 Art. L. 611-4, C. com.
22 Art. L. 626-26, C. com.
12 Ministère de l’économie, « FAQ – Prêt garanti par l’État. Quelles démarches pour en bénéficier ? », 9 juill. 2021.
23 Altares, « Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises – 2e trimestre », 8 juill. 2021.
13 Art. L. 622-24, C. com.
24 France Stratégie, Comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid-19, juill. 2021.
14 Art. L. 622-25, C. com.
15 F. Legrand, « Prêt garanti par l’Etat et procédure collective », Rev. proc. coll., mai-juin 2021, n° 3, étude 10.
16 Art. R. 622-23, C. com.
17 Art. L. 622-28, C. com.
18 Art. L. 626-12, C. com.
19 Art. L. 626-18, C. com.
1 Insee, Comptes nationaux trimestriels, 29 janv. 2021.
2 Banque de France, 13 septembre 2021.
3 Banque de France, « Les défaillances d’entreprises - France », 11 août 2021.
4 O. Buisine, « Aide d’État et entreprise en difficulté », Rev. proc. coll., nov-déc. 2020, n° 6, étude 27.
5 JOUE C91 I/1, 20 mars 2020.
6 V. not. arr. du 8 juil. 2021 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020.
7 Ministère de l’Économie, « Prêt garanti par l’État », 3 sept. 2021.
8 Fédération bancaire française, « Décalage de remboursement du capital du PGE, possibilités de moratoires : les banques françaises pleinement mobilisées », 14 janv. 2021.
9 Art. 1343-5, C. civ.
20 C’est-à-dire six ans, étant rappelé que l’arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement est précédé d’une période d’observation d’une durée classique de douze mois.
10 Art. L. 611-3, C. com.
21 Art. R. 626-45, C. com.