Dans le cadre de son activité de transport, le transporteur est chargé d’acheminer des marchandises sans qu’elles parviennent endommagées à destination ou qu’elles ne soient perdues. Une responsabilité de plein droit pèse ainsi sur le transporteur : ce dernier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsque ses obligations contractuelles ne sont pas respectées.
Afin de tempérer cette responsabilité objective, des cas exceptés – permettant de lever la responsabilité du transporteur – et un mécanisme élaboré de limitations de
Ainsi, le principe de réparation intégrale qui prime en droit commun n’est pas retenu en assurance de responsabilité du transporteur, dans le cadre de son activité de transport de marchandises. La responsabilité limitée du transporteur doit s’appréhender comme un principe, et la possibilité d’y faire échec comme une exception.
Bien sûr, la réparation intégrale du préjudice est possible « lorsque le préjudice se révèle inférieur aux plafonds fixés par les
Le cas des fautes dolosives, intentionnelle ou inexcusable
Il a paru logique de considérer qu’une faute particulièrement grave du transporteur devrait faire échec aux limitations de réparation. En effet, il aurait alors semblé surprenant, et même condamnable, que le transporteur puisse plafonner la réparation due à l’intérêt marchandise.
Concrètement, les fautes dolosive ou intentionnelle, ainsi que la faute inexcusable, entraînent un déplafonnement intégral de la responsabilité du transporteur. Ce dernier ne sera alors pas en mesure de se prévaloir des limitations de réparation et l’ayant droit à la marchandise verra, en principe, son préjudice intégralement réparé.
Pour autant, de telles fautes sont-elles les seuls vecteurs permettant d’obtenir une réparation intégrale, ou du moins améliorée, du préjudice subi ? L’ayant droit à la marchandise doit-il dépendre de l’engagement de la responsabilité du transporteur pour obtenir une réparation intégrale/améliorée des dommages à la marchandise ? Existe-t-il d’autres dispositifs garantissant une réparation améliorée de l’intérêt marchandise ?
Comme indiqué, les fautes intentionnelle et dolosive font échec aux limitations de responsabilité en principe invocables par le transporteur. Au regard de la gravité de ces fautes, il serait en effet surprenant que le transporteur soit en mesure de limiter la réparation des dommages. La réparation intégrale du préjudice subi par l’intérêt marchandise trouve alors une justification morale.
La faute inexcusable, quant à elle, est probablement le facteur principal de déplafonnement de la responsabilité, et surtout le plus célèbre. Le droit des transports s’est peu à peu approprié cette notion aux origines variées – au premier rang desquelles se trouve le droit du travail − pour l’interpréter à sa manière. Depuis la réforme de
Pourtant, les éléments constitutifs et la conception retenue de cette faute varient en fonction du mode de transport choisi. Les exigences commerciales du domaine des transports ont eu un effet direct sur la conception qu’il fallait retenir de la faute inexcusable. La conception objective (in abstracto) consistera à apprécier si le transporteur, en raison de sa qualité professionnelle, aurait dû avoir conscience de la probabilité du dommage. Cette conception s’oppose à l’interprétation subjective (in concreto) dans laquelle il s’agira de déterminer si le transporteur avait effectivement conscience de cette probabilité du
Pourtant, il serait dommage que la seule possibilité de faire échec aux limitations de responsabilité réside dans d'éventuelles fautes intentionnelles ou inexcusables du transporteur. Il est donc légitime d’appréhender les dispositifs alternatifs de réparation intégrale/améliorée des dommages à la marchandise.
Les dispositifs alternatifs de réparation intégrale/améliorée
La déclaration de valeur et la déclaration d’intérêt spécial
Il apparaît que la déclaration de valeur et la déclaration d’intérêt spécial permettent de faire échec aux limitations de responsabilité. Le transporteur renonce, par ces dispositifs, à se prévaloir des limitations applicables. En pratique, l’ayant droit à la marchandise déclare au transporteur une valeur (la valeur de l’envoi, de la marchandise). En cas de sinistre, cette valeur se substituera aux limitations de responsabilité en principe invocables par le transporteur. Il s’agit bien d’un régime de responsabilité civile (le chargeur se retourne contre le transporteur dont la responsabilité est engagée), mais « déplafonnée » – ou du moins plafonnée à la valeur déclarée – le transporteur ne pouvant invoquer les limitations de responsabilité traditionnellement opposables. Ainsi, il est fortement conseillé à l’intérêt marchandise d’effectuer une telle déclaration, et ce d’autant plus qu’il ne souscrit pas systématiquement une assurance Facultés. Cependant, ce mécanisme reste dépendant de l’engagement de la responsabilité du transporteur. Si celle-ci n’est pas engagée, ou encore si le transporteur se prévaut de cas exonératoires, elle sera sans effet : l’intérêt marchandise supportera alors financièrement (intégralement ou partiellement) les conséquences des dommages.
L’assurance Facultés
L’ayant droit à la marchandise a donc tout intérêt à souscrire une assurance Facultés. À la différence de la déclaration de valeur, cette assurance présente l’avantage d’être indépendante de l’engagement de la responsabilité du transporteur. Sous réserve que le risque soit couvert et que les conditions de la police soient remplies, les dommages seront réparés dans leur intégralité. Elle permet de protéger l’intérêt marchandise en lui évitant de subir la perte. L’ayant droit à la marchandise n’est ainsi plus dépendant d’un éventuel recours contre le transporteur. Lorsque les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies et que le risque ne fait pas l’objet d’une exclusion, l’ayant droit à la marchandise sera indemnisé (avec, le cas échéant, déduction d’une éventuelle franchise). Les différentes garanties offertes dans le cadre d’une assurance Facultés permettent en principe à l’ayant droit à la marchandise de se protéger efficacement. La déclaration de valeur se révèle cependant toujours utile, notamment en cas d’exclusion d’un risque. L’assuré soucieux veillera ainsi à associer les deux mécanismes.
La police tiers chargeur
Pourtant, si l’assurance Facultés se révèle être le moyen le plus efficace de voir les dommages intégralement réparés, il n’est pas rare que l’intérêt marchandise n’ait pas le flux d’import/export justifiant la souscription d’une telle assurance. Dans ces conditions, la police tiers chargeur, souscrite par le commissionnaire de transport pour le compte de son client, permet de garantir la marchandise. Ce mécanisme se révèle particulièrement commode car la réparation se fera alors également à hauteur de préjudice réellement subi, sous réserve bien entendu que le risque soit couvert. L’intérêt marchandise ne sera pas dépendant de la mise en œuvre de l’assurance Responsabilité civile du transporteur. Ainsi, les effets de la police tiers chargeur sur la réparation du préjudice sont singulièrement les mêmes que dans le cadre d’une assurance Facultés. Ni les limitations, ni les cas exonératoires de responsabilité ne pourront être opposés à l’ayant droit à la marchandise : la police tiers chargeur permet une réelle amélioration de la réparation des dommages. Elle se révèle également très profitable au commissionnaire de transport. Commercialement, ce dernier offre en effet une « option » supplémentaire à ses clients en leur permettant de couvrir leur marchandise. Surtout, le commissionnaire ne pourra pas voir sa responsabilité engagée. Le client étant indemnisé à hauteur de son préjudice réellement subi, il ne se retournera pas contre le transporteur ou le commissionnaire en faisant jouer l’assurance Responsabilité civile de ces derniers. De plus, les assureurs ne se retourneront pas contre leur propre assuré dans le cadre d’un recours, une fois le chargeur indemnisé (le recours contre les substitués subsiste néanmoins).
Avant, l’instauration du Contrat Type « commission de transport » en avril
L’action directe contre l’assureur du transporteur
Les divers mécanismes d’amélioration de la réparation de l’ayant droit à la marchandise, et plus précisément lorsque la responsabilité du transporteur est engagée, seraient sans intérêt sans un dispositif permettant leur réelle effectivité. À cet égard, l’action directe contre l’assureur du transporteur responsable se révèle particulièrement commode et permet de pallier l’insolvabilité de ce dernier. Il s’agit à la fois d’un dispositif permettant de rendre effectifs les autres mécanismes de réparation et d’un facteur en tant que tel de réparation améliorée. Elle constitue une garantie supplémentaire pour la partie lésée et révèle toute son importance dans un contexte économique particulièrement difficile.
Privilégier la prévention
Somme toute, dans le cadre d’un transport de marchandises, il est fortement conseillé de souscrire une assurance Facultés, ou encore une police tiers chargeur, ces dispositifs ne dépendant pas de l’engagement de la responsabilité du transporteur. Si l’ayant droit à la marchandise ne souhaite pas souscrire de telles assurances, seules la déclaration de valeur et les fautes particulièrement graves (faute intentionnelle et bien sûr faute inexcusable) permettront de faire échec aux plafonds de responsabilité. L’assureur Facultés sera ensuite lui aussi confronté aux mêmes problématiques dans le cadre du recours initié contre le transporteur et devra alors démontrer les éléments permettant d’obtenir une offre intégrale (faute intentionnelle ou dolosive, faute inexcusable, éventuellement faute personnelle du commissionnaire pour les affaires intervenues avant avril 2013).
En définitive, la limitation des dommages réside d’abord dans leur prévention. Le transport des marchandises doit être organisé, les instructions de transport doivent être précises et respectées. Les marchandises doivent également être correctement conditionnées. Une bonne préparation du transport en amont permettra ensuite un meilleur déroulement des opérations et a fortiori de limiter les dommages. Pourtant, même si ces préconisations semblent justifiées d’un point de vue théorique, les aléas du transport resteront toujours importants.