Répartition des risques

La responsabilité déplafonnée et la réparation améliorée en transport de marchandises

Créé le

04.11.2014

-

Mis à jour le

07.11.2014

Le principe de réparation intégrale qui prime en droit commun n’est pas retenu en assurance de responsabilité du transporteur, dans le cadre de son activité de transport de marchandises. En effet, des limitations de responsabilité viennent plafonner la réparation due par le transporteur à l’intérêt marchandise lésé, sauf dans le cas de faute intentionnelle ou inexcusable. Mais il est possible de mettre en œuvre des dispositifs alternatifs de réparation intégrale/améliorée des dommages à la marchandise.

Dans le cadre de son activité de transport, le transporteur est chargé d’acheminer des marchandises sans qu’elles parviennent endommagées à destination ou qu’elles ne soient perdues. Une responsabilité de plein droit pèse ainsi sur le transporteur : ce dernier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsque ses obligations contractuelles ne sont pas respectées.

Afin de tempérer cette responsabilité objective, des cas exceptés – permettant de lever la responsabilité du transporteur ​– et un mécanisme élaboré de limitations de responsabilité [1] ont été mis en place. Ces « limitations de responsabilité » sont en réalité des « limitations de réparation », puisqu’elles consistent, en pratique, à plafonner la réparation due par le transporteur à l’intérêt marchandise [2] lésé. Elles varient en fonction du type de transport choisi et de son étendue (transport international ou transport interne). Par exemple, dans le cadre d’un transport international routier de marchandises, les limitations de responsabilité applicables s’élèvent à hauteur de 8,33 DTS [3] par kilogramme de marchandises manquantes ou endommagées. Le plafonnement de la réparation en droit des transports trouve également sa justification dans les risques inhérents au transport de marchandises. En effet, il a été jugé essentiel d’établir une répartition des risques entre le transporteur et l’intérêt marchandise [4] .

Ainsi, le principe de réparation intégrale qui prime en droit commun n’est pas retenu en assurance de responsabilité du transporteur, dans le cadre de son activité de transport de marchandises. La responsabilité limitée du transporteur doit s’appréhender comme un principe, et la possibilité d’y faire échec comme une exception.

Bien sûr, la réparation intégrale du préjudice est possible « lorsque le préjudice se révèle inférieur aux plafonds fixés par les textes  [5] ». En effet, le transporteur n’est alors pas en mesure de se prévaloir des limitations de responsabilité, et l’ayant droit à la marchandise ayant subi la perte ou le dommage verra son préjudice intégralement réparé. Cependant, dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque le montant du préjudice est supérieur aux limitations de responsabilité invocables par le transporteur, il devient légitime de s’interroger sur les possibilités de faire échec à ce plafond de réparation.¶

Le cas des fautes dolosives, intentionnelle ou inexcusable

Il a paru logique de considérer qu’une faute particulièrement grave du transporteur devrait faire échec aux limitations de réparation. En effet, il aurait alors semblé surprenant, et même condamnable, que le transporteur puisse plafonner la réparation due à l’intérêt marchandise.

Concrètement, les fautes dolosive ou intentionnelle, ainsi que la faute inexcusable, entraînent un déplafonnement intégral de la responsabilité du transporteur. Ce dernier ne sera alors pas en mesure de se prévaloir des limitations de réparation et l’ayant droit à la marchandise verra, en principe, son préjudice intégralement réparé.

Pour autant, de telles fautes sont-elles les seuls vecteurs permettant d’obtenir une réparation intégrale, ou du moins améliorée, du préjudice subi ? L’ayant droit à la marchandise doit-il dépendre de l’engagement de la responsabilité du transporteur pour obtenir une réparation intégrale/améliorée des dommages à la marchandise ? Existe-t-il d’autres dispositifs garantissant une réparation améliorée de l’intérêt marchandise ?

Comme indiqué, les fautes intentionnelle et dolosive font échec aux limitations de responsabilité en principe invocables par le transporteur. Au regard de la gravité de ces fautes, il serait en effet surprenant que le transporteur soit en mesure de limiter la réparation des dommages. La réparation intégrale du préjudice subi par l’intérêt marchandise trouve alors une justification morale.

La faute inexcusable, quant à elle, est probablement le facteur principal de déplafonnement de la responsabilité, et surtout le plus célèbre. Le droit des transports s’est peu à peu approprié cette notion aux origines variées – ​au premier rang desquelles se trouve le droit du travail ​− pour l’interpréter à sa manière. Depuis la réforme de 2009 [6] , tous les modes de transport sont soumis au régime de la faute inexcusable, la faute lourde étant désormais surannée.

Pourtant, les éléments constitutifs et la conception retenue de cette faute varient en fonction du mode de transport choisi. Les exigences commerciales du domaine des transports ont eu un effet direct sur la conception qu’il fallait retenir de la faute inexcusable. La conception objective (in abstracto) consistera à apprécier si le transporteur, en raison de sa qualité professionnelle, aurait dû avoir conscience de la probabilité du dommage. Cette conception s’oppose à l’interprétation subjective (in concreto) dans laquelle il s’agira de déterminer si le transporteur avait effectivement conscience de cette probabilité du dommage [7] . Le transport aérien de marchandises tend à retenir une conception objective de la faute plus favorable à l’intérêt marchandise lésé. En matière maritime, la notion de faute inexcusable se « subjectivise », même si cette tendance n’empêche pas pour autant la qualification d’une telle faute. Pour l’heure, la jurisprudence est encore trop marginale en matière terrestre pour déterminer avec certitude quelle sera la conception retenue.

Pourtant, il serait dommage que la seule possibilité de faire échec aux limitations de responsabilité réside dans d'éventuelles fautes intentionnelles ou inexcusables du transporteur. Il est donc légitime d’appréhender les dispositifs alternatifs de réparation intégrale/améliorée des dommages à la marchandise.

Les dispositifs alternatifs de réparation intégrale/améliorée

La déclaration de valeur et la déclaration d’intérêt spécial

Il apparaît que la déclaration de valeur et la déclaration d’intérêt spécial permettent de faire échec aux limitations de responsabilité. Le transporteur renonce, par ces dispositifs, à se prévaloir des limitations applicables. En pratique, l’ayant droit à la marchandise déclare au transporteur une valeur (la valeur de l’envoi, de la marchandise). En cas de sinistre, cette valeur se substituera aux limitations de responsabilité en principe invocables par le transporteur. Il s’agit bien d’un régime de responsabilité civile (le chargeur se retourne contre le transporteur dont la responsabilité est engagée), mais « déplafonnée » – ou du moins plafonnée à la valeur déclarée – le transporteur ne pouvant invoquer les limitations de responsabilité traditionnellement opposables. Ainsi, il est fortement conseillé à l’intérêt marchandise d’effectuer une telle déclaration, et ce d’autant plus qu’il ne souscrit pas systématiquement une assurance Facultés. Cependant, ce mécanisme reste dépendant de l’engagement de la responsabilité du transporteur. Si celle-ci n’est pas engagée, ou encore si le transporteur se prévaut de cas exonératoires, elle sera sans effet : l’intérêt marchandise supportera alors financièrement (intégralement ou partiellement) les conséquences des dommages.

L’assurance Facultés

L’ayant droit à la marchandise a donc tout intérêt à souscrire une assurance Facultés. À la différence de la déclaration de valeur, cette assurance présente l’avantage d’être indépendante de l’engagement de la responsabilité du transporteur. Sous réserve que le risque soit couvert et que les conditions de la police soient remplies, les dommages seront réparés dans leur intégralité. Elle permet de protéger l’intérêt marchandise en lui évitant de subir la perte. L’ayant droit à la marchandise n’est ainsi plus dépendant d’un éventuel recours contre le transporteur. Lorsque les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies et que le risque ne fait pas l’objet d’une exclusion, l’ayant droit à la marchandise sera indemnisé (avec, le cas échéant, déduction d’une éventuelle franchise). Les différentes garanties offertes dans le cadre d’une assurance Facultés permettent en principe à l’ayant droit à la marchandise de se protéger efficacement. La déclaration de valeur se révèle cependant toujours utile, notamment en cas d’exclusion d’un risque. L’assuré soucieux veillera ainsi à associer les deux mécanismes.

La police tiers chargeur

Pourtant, si l’assurance Facultés se révèle être le moyen le plus efficace de voir les dommages intégralement réparés, il n’est pas rare que l’intérêt marchandise n’ait pas le flux d’import/export justifiant la souscription d’une telle assurance. Dans ces conditions, la police tiers chargeur, souscrite par le commissionnaire de transport pour le compte de son client, permet de garantir la marchandise. Ce mécanisme se révèle particulièrement commode car la réparation se fera alors également à hauteur de préjudice réellement subi, sous réserve bien entendu que le risque soit couvert. L’intérêt marchandise ne sera pas dépendant de la mise en œuvre de l’assurance Responsabilité civile du transporteur. Ainsi, les effets de la police tiers chargeur sur la réparation du préjudice sont singulièrement les mêmes que dans le cadre d’une assurance Facultés. Ni les limitations, ni les cas exonératoires de responsabilité ne pourront être opposés à l’ayant droit à la marchandise : la police tiers chargeur permet une réelle amélioration de la réparation des dommages. Elle se révèle également très profitable au commissionnaire de transport. Commercialement, ce dernier offre en effet une « option » supplémentaire à ses clients en leur permettant de couvrir leur marchandise. Surtout, le commissionnaire ne pourra pas voir sa responsabilité engagée. Le client étant indemnisé à hauteur de son préjudice réellement subi, il ne se retournera pas contre le transporteur ou le commissionnaire en faisant jouer l’assurance Responsabilité civile de ces derniers. De plus, les assureurs ne se retourneront pas contre leur propre assuré dans le cadre d’un recours, une fois le chargeur indemnisé (le recours contre les substitués subsiste néanmoins).

Avant, l’instauration du Contrat Type « commission de transport » en avril  2013 [8] , la faute personnelle du commissionnaire permettait de déplafonner la responsabilité de ce dernier. La responsabilité du commissionnaire pouvait être engagée à deux titres. Elle pouvait être engagée du fait de ses substitués et pour faute personnelle. Dans le premier cas, le commissionnaire pouvait bénéficier des limitations de responsabilité éventuellement invocables par son substitué. Dans le second cas, le commissionnaire ne bénéficiant pas de limitations de responsabilité propres, la faute personnelle conduisait à une réparation intégrale des dommages. Or, depuis la mise en œuvre du nouveau Contrat Type « commission de transport », le commissionnaire bénéficie désormais de limitations de responsabilités propres [9] . La faute personnelle ne permet plus à l’intérêt marchandise d’obtenir une réparation améliorée/intégrale des dommages subis. Cependant, les affaires intervenues avant le nouveau Contrat Type « commission de transport » sont toujours soumises à l’ancien régime.

L’action directe contre l’assureur du transporteur

Les divers mécanismes d’amélioration de la réparation de l’ayant droit à la marchandise, et plus précisément lorsque la responsabilité du transporteur est engagée, seraient sans intérêt sans un dispositif permettant leur réelle effectivité. À cet égard, l’action directe contre l’assureur du transporteur responsable se révèle particulièrement commode et permet de pallier l’insolvabilité de ce dernier. Il s’agit à la fois d’un dispositif permettant de rendre effectifs les autres mécanismes de réparation et d’un facteur en tant que tel de réparation améliorée. Elle constitue une garantie supplémentaire pour la partie lésée et révèle toute son importance dans un contexte économique particulièrement difficile.

Privilégier la prévention

Somme toute, dans le cadre d’un transport de marchandises, il est fortement conseillé de souscrire une assurance Facultés, ou encore une police tiers chargeur, ces dispositifs ne dépendant pas de l’engagement de la responsabilité du transporteur. Si l’ayant droit à la marchandise ne souhaite pas souscrire de telles assurances, seules la déclaration de valeur et les fautes particulièrement graves (faute intentionnelle et bien sûr faute inexcusable) permettront de faire échec aux plafonds de responsabilité. L’assureur Facultés sera ensuite lui aussi confronté aux mêmes problématiques dans le cadre du recours initié contre le transporteur et devra alors démontrer les éléments permettant d’obtenir une offre intégrale (faute intentionnelle ou dolosive, faute inexcusable, éventuellement faute personnelle du commissionnaire pour les affaires intervenues avant avril 2013).

En définitive, la limitation des dommages réside d’abord dans leur prévention. Le transport des marchandises doit être organisé, les instructions de transport doivent être précises et respectées. Les marchandises doivent également être correctement conditionnées. Une bonne préparation du transport en amont permettra ensuite un meilleur déroulement des opérations et a fortiori de limiter les dommages. Pourtant, même si ces préconisations semblent justifiées d’un point de vue théorique, les aléas du transport resteront toujours importants.



1 Voir notamment à ce sujet la Fiche pratique de la FFSA du 03/06/2013, www.ffsa.fr. 2 Les textes reglementaires ne définissent pas l'intérêt marchandise. Cette notion néanmoins vise « toute personne/entité ayant un intérêt dans la marchandise (chargeur, expéditeur, vendeur, acheteur, etc.) ». On peut également parler d'ayant droit à la marchandise. 3 Droits de tirages spéciaux. 4 Guide de l’exportateur, Tome 6, Transport maritime, Procédures et Documents, Simprofrance, p. 80. 5 Lamy Transport - Tome 2 - 2013 - PARTIE 4 - Transports maritimes - Chapitre 10 - Indemnisation des dommages en transport maritime - Section 1 - Préjudice indemnisable - 784 - Réparation intégrale. 6 Article 34 de la Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. 7 Voir à ce sujet le Traité de droit maritime des Professeurs Bonnassies et Scapel, LGDJ, 2 e édition, 2010 n° 430 et suivants. 8 Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport. 9 Article 13.2.1 du Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 : « Pertes et avaries de la marchandise. La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 € ».

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº330
Notes :
1 Voir notamment à ce sujet la Fiche pratique de la FFSA du 03/06/2013, www.ffsa.fr.
2 Les textes reglementaires ne définissent pas l'intérêt marchandise. Cette notion néanmoins vise « toute personne/entité ayant un intérêt dans la marchandise (chargeur, expéditeur, vendeur, acheteur, etc.) ». On peut également parler d'ayant droit à la marchandise.
3 Droits de tirages spéciaux.
4 Guide de l’exportateur, Tome 6, Transport maritime, Procédures et Documents, Simprofrance, p. 80.
5 Lamy Transport - Tome 2 - 2013 - PARTIE 4 - Transports maritimes - Chapitre 10 - Indemnisation des dommages en transport maritime - Section 1 - Préjudice indemnisable - 784 - Réparation intégrale.
6 Article 34 de la Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.
7 Voir à ce sujet le Traité de droit maritime des Professeurs Bonnassies et Scapel, LGDJ, 2e édition, 2010 n° 430 et suivants.
8 Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport.
9 Article 13.2.1 du Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 : « Pertes et avaries de la marchandise. La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 € ».