Les règles et procédures en matière de redressement et de résolution des établissements de crédit installés dans l’Union européenne ont été harmonisées par la directive 2014/59
Le règlement MRU
Transposant tardivement la directive 2014/59, les autorités italiennes ont désigné la Banque d’Italie en qualité d’autorité nationale de résolution le 16 novembre 2015 et un fonds national de résolution a été instauré deux jours plus tard. La Banque d’Italie a exigé, le 23 novembre 2015, le versement de contributions ordinaires au titre de l’année en cours, et, le 26 novembre 2025, de contributions extraordinaires d’un montant de 1,763 milliard d’euros en raison de l’ouverture d’une procédure de résolution à l’encontre de quatre banques dont le coût s’est élevé à près de 3,7 milliards d’euros.
State Street Bank International (SSB International) a attaqué devant le juge administratif la décision de la Banque d’Italie lui demandant de payer ces contributions. SSB International est un établissement de crédit allemand qui a exercé ses activités en Italie jusqu’au 5 juillet 2015, par l’intermédiaire d’une filiale qu’elle a finalement absorbée et dont elle a poursuivi les activités au travers d’une succursale.
La juridiction administrative italienne a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles en interprétation à la Cour de justice.
L’effet d’une fusion-absorption sur la perception de la contribution ordinaire au fonds national de résolution
En premier lieu, la juridiction de renvoi demandait à la Cour de justice si une fusion transfrontalière par absorption intervenue au cours de la période de contribution constitue un « changement de statut » au sens de l’article 12, § 2, du règlement délégué 2015/63
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne contient aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme. L’article 12, § 2, du règlement délégué 2015/63 ne comportant aucun renvoi exprès aux droits nationaux pour déterminer le sens et la portée de la notion de « changement de statut », la Cour considère qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres. Suivant sa méthode herméneutique habituelle, la Cour procède à une interprétation littérale, systématique et téléologique de la notion de « changement de statut ».
La Cour observe d’abord que cette notion peut englober toute sorte de changement dans la situation juridique et factuelle d’un établissement, et notamment une opération de fusion-absorption. Elle relève ensuite qu’une opération constituant un changement de statut, à laquelle s’applique le § 2 de l’article 12 du règlement délégué 2015/63, ne bénéficie pas, en principe, des modalités aménagées de calcul de la contribution prévue au § 1 qui ne concerne les établissements nouvellement surveillés. La Cour juge enfin que la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2014/59 et le règlement délégué 2015/63 exige que la notion de « changement de statut » soit comprise de manière extensive et comprenne les modifications impliquant plusieurs États membres, telles que les fusions transfrontalières par absorption.
L’effet d’une fusion-absorption sur la perception d’une contribution extraordinaire au fonds national de résolution
En second lieu, la juridiction de renvoi souhaitait savoir si un établissement situé dans un État membre, qui a fusionné par absorption avec sa société mère établie dans un autre État membre avant la mise en place d’une contribution extraordinaire par l’autorité nationale de résolution du premier État membre, est tenu au paiement de cette contribution.
La Cour déclare, contrairement à ce que soutenait la Banque d’Italie, que la réponse à cette question ne peut être trouvée dans l’article 12, § 2, du règlement délégué 2015/63 qui ne concerne que les contributions ex ante annuelles. L’article 104 de la directive 2014/59 relatif aux contributions ex post extraordinaires ne contient pas davantage de précision sur la date devant servir de référence pour l’identification des établissements tenus d’acquitter la contribution extraordinaire et le calcul de son montant.
Dans le silence des textes, la Cour procède donc à une interprétation systématique et téléologique de l’article 104 de la directive 2014/59. Elle observe que la contribution extraordinaire diffère de la contribution annuelle par le moment et la finalité de sa perception. Il est difficile, en effet, de prévoir la date à laquelle les contributions extraordinaires sont levées, puisque ces contributions servent à couvrir le déficit supporté par le fonds national et causé par des opérations de résolution. Surtout, la Cour rappelle que les contributions extraordinaires visent à faire contribuer tous les établissements soumis à la surveillance de l’autorité nationale de résolution à la date à laquelle elle est décidée, en tenant compte, notamment, de leur exposition réelle au risque de défaillance financière.
Par conséquent, un établissement qui, à la date à laquelle la contribution extraordinaire a été décidée, ne relève plus de la surveillance de l’autorité nationale à la suite de la fusion par absorption par la société mère établie dans un autre État membre, ne devrait pas être tenu d’acquitter cette contribution extraordinaire, puisque l’assujettissement à cette contribution ne se justifie plus par le risque encouru par le système financier en raison de l’activité de cet établissement.