Droit de la régulation bancaire

Résolution bancaire et opérations de restructuration

Créé le

18.02.2020

La Cour de justice de l’Union européenne précise les effets d’une fusion-absorption sur les obligations contributives d’un établissement au fonds national de résolution.

Les règles et procédures en matière de redressement et de résolution des établissements de crédit installés dans l’Union européenne ont été harmonisées par la directive 2014/59 [1] , applicable à tous les États membres depuis le 1er janvier 2015. Cette directive vise à ce que les coûts de redressement et de résolution des établissements de crédit soient mis à la charge de l’ensemble du secteur financier afin d’éviter tout renflouement par les budgets nationaux. Par ailleurs, un mécanisme de résolution unique (MRU) a été mis en place, depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de l’Union bancaire, qui concerne à ce jour les 19 États membres de l’Union ayant choisi l’euro pour monnaie.

Le règlement MRU [2] a centralisé les pouvoirs de redressement et de résolution bancaire entre les mains d’un organisme de l’Union, le Conseil de résolution unique (CRU) qui exerce son action à l’égard des entités d’importance significative soumise à la surveillance de la BCE au titre du Mécanisme de surveillance unique (MSU). Les interventions du CRU et des autorités nationales de résolution s’appuient sur des mécanismes de financement (le Fonds de résolution unique et les fonds de résolution nationaux) dont les ressources sont de trois types : les contributions ex ante ou ordinaires perçues, au moins une fois par an, auprès des établissements de crédit avant et indépendamment de la mise en œuvre de toute opération de résolution ; les contributions ex post ou extraordinaires dues par les établissements lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes et coûts supportés par les fonds de résolution, qui ne peuvent dépasser le triple du montant des contributions annuelles ; les moyens de financement alternatifs, tel que les emprunts, qui sont utilisés en cas d’insuffisance des contributions ordinaires et extraordinaires.

Transposant tardivement la directive 2014/59, les autorités italiennes ont désigné la Banque d’Italie en qualité d’autorité nationale de résolution le 16 novembre 2015 et un fonds national de résolution a été instauré deux jours plus tard. La Banque d’Italie a exigé, le 23 novembre 2015, le versement de contributions ordinaires au titre de l’année en cours, et, le 26 novembre 2025, de contributions extraordinaires d’un montant de 1,763 milliard d’euros en raison de l’ouverture d’une procédure de résolution à l’encontre de quatre banques dont le coût s’est élevé à près de 3,7 milliards d’euros.

State Street Bank International (SSB International) a attaqué devant le juge administratif la décision de la Banque d’Italie lui demandant de payer ces contributions. SSB International est un établissement de crédit allemand qui a exercé ses activités en Italie jusqu’au 5 juillet 2015, par l’intermédiaire d’une filiale qu’elle a finalement absorbée et dont elle a poursuivi les activités au travers d’une succursale.

La juridiction administrative italienne a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles en interprétation à la Cour de justice.

L’effet d’une fusion-absorption sur la perception de la contribution ordinaire au fonds national de résolution

En premier lieu, la juridiction de renvoi demandait à la Cour de justice si une fusion transfrontalière par absorption intervenue au cours de la période de contribution constitue un « changement de statut » au sens de l’article 12, § 2, du règlement délégué 2015/63 [3] qui précise les modalités de calcul des contributions ordinaire. Cette disposition prévoit que le changement de statut d’un établissement n’a pas d’effet sur l’obligation de cet établissement de verser des contributions ordinaires annuelles dues pour l’année en question. La situation d’un établissement dont le statut a simplement changé doit ainsi être distinguée de celle d’un établissement nouvellement surveillé. Le § 1 de l’article 12 du règlement délégué 2015/63 énonce, en effet, que les nouveaux établissements surveillés depuis seulement une partie de la période de contribution ne versent, au fonds national de résolution, que des contributions ordinaires au prorata temporis. Il s’agissait donc de savoir si, dans le cas d’une fusion par absorption de la société au sein de sa société mère située dans un autre État membre au cours de l’année de contribution, l’établissement est tenu au paiement intégral de la contribution ordinaire due pour cette année (art. 12, § 2) ou seulement au paiement au prorata du nombre de mois pendant lesquels cet établissement a été soumis à la surveillance de l’autorité nationale de résolution (art. 12, § 1).

La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne contient aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme. L’article 12, § 2, du règlement délégué 2015/63 ne comportant aucun renvoi exprès aux droits nationaux pour déterminer le sens et la portée de la notion de « changement de statut », la Cour considère qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres. Suivant sa méthode herméneutique habituelle, la Cour procède à une interprétation littérale, systématique et téléologique de la notion de « changement de statut ».

La Cour observe d’abord que cette notion peut englober toute sorte de changement dans la situation juridique et factuelle d’un établissement, et notamment une opération de fusion-absorption. Elle relève ensuite qu’une opération constituant un changement de statut, à laquelle s’applique le § 2 de l’article 12 du règlement délégué 2015/63, ne bénéficie pas, en principe, des modalités aménagées de calcul de la contribution prévue au § 1 qui ne concerne les établissements nouvellement surveillés. La Cour juge enfin que la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2014/59 et le règlement délégué 2015/63 exige que la notion de « changement de statut » soit comprise de manière extensive et comprenne les modifications impliquant plusieurs États membres, telles que les fusions transfrontalières par absorption.

L’effet d’une fusion-absorption sur la perception d’une contribution extraordinaire au fonds national de résolution

En second lieu, la juridiction de renvoi souhaitait savoir si un établissement situé dans un État membre, qui a fusionné par absorption avec sa société mère établie dans un autre État membre avant la mise en place d’une contribution extraordinaire par l’autorité nationale de résolution du premier État membre, est tenu au paiement de cette contribution.

La Cour déclare, contrairement à ce que soutenait la Banque d’Italie, que la réponse à cette question ne peut être trouvée dans l’article 12, § 2, du règlement délégué 2015/63 qui ne concerne que les contributions ex ante annuelles. L’article 104 de la directive 2014/59 relatif aux contributions ex post extraordinaires ne contient pas davantage de précision sur la date devant servir de référence pour l’identification des établissements tenus d’acquitter la contribution extraordinaire et le calcul de son montant.

Dans le silence des textes, la Cour procède donc à une interprétation systématique et téléologique de l’article 104 de la directive 2014/59. Elle observe que la contribution extraordinaire diffère de la contribution annuelle par le moment et la finalité de sa perception. Il est difficile, en effet, de prévoir la date à laquelle les contributions extraordinaires sont levées, puisque ces contributions servent à couvrir le déficit supporté par le fonds national et causé par des opérations de résolution. Surtout, la Cour rappelle que les contributions extraordinaires visent à faire contribuer tous les établissements soumis à la surveillance de l’autorité nationale de résolution à la date à laquelle elle est décidée, en tenant compte, notamment, de leur exposition réelle au risque de défaillance financière.

Par conséquent, un établissement qui, à la date à laquelle la contribution extraordinaire a été décidée, ne relève plus de la surveillance de l’autorité nationale à la suite de la fusion par absorption par la société mère établie dans un autre État membre, ne devrait pas être tenu d’acquitter cette contribution extraordinaire, puisque l’assujettissement à cette contribution ne se justifie plus par le risque encouru par le système financier en raison de l’activité de cet établissement.

 

1 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissements, JO L 173 du 12 juin 2014, p. 190.
2 Règlement n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniforme par la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, JO L 225 du 30 juillet 2014, p. 1.
3 Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, JO L 11 du 17 janvier 2015, p. 44.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº842
Notes :
1 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissements, JO L 173 du 12 juin 2014, p. 190.
2 Règlement n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniforme par la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, JO L 225 du 30 juillet 2014, p. 1.
3 Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, JO L 11 du 17 janvier 2015, p. 44.