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Nouvelle décision de condamnation d’un établissement de paiement par l’ACPR

Créé le

18.02.2020

Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique (mais également autres que la Banque de France, l’Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, le Trésor public, et la Caisse des dépôts et consignations), qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1, c'est-à-dire, notamment, les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement, les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement, ou encore l'exécution des opérations de paiement par prélèvement, par carte de paiement ou par virement.

Au 1er janvier 2019, on comptait en France 33 établissements de paiement agréés par l'ACPR (contre 29 en 2018, 26 en 2017 et 24 en 2016), auxquels il faut ajouter 22 succursales d'établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique relevant du libre établissement (contre 20 un an auparavant) [1] . Le nombre des établissements de paiement tend donc à augmenter.

Or, sans surprise, l’ACPR a déjà été amenée à prononcer des sanctions disciplinaires et pécuniaires à l’encontre de tels établissements de paiement ayant manqué à certaines obligations, et notamment en matière de fonds propres (ACPR, procédure n° 2014-05, 26 févr. 2015) ou en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ACPR, procédure n° 2017-10, 10 janv. 2019). Une nouvelle décision de l’ACPR attire alors l’attention sur ce point.

Différents griefs sont ainsi établis contre l’établissement en question. Certains constituent, pour la commission des sanctions, « des manquements sérieux aux obligations en matière de LCB-FT ». Il en va de la sorte avec les « carences relevées en matière de classification des risques (grief 1), de connaissance du client, notamment lors de l’entrée en relation d’affaires (grief 2), de mise en place de seuils sur la base desquels les opérations des clients sont suivies et analysées (grief 3), d’organisation (grief 5) et de mise en œuvre (grief 6) du dispositif de contrôle interne ». Le superviseur ajoute que les conséquences de ces carences ont été constatées dans plusieurs dossiers individuels de défaut d’examen renforcé (grief 4) et de soupçon (grief 9). Enfin, le dispositif de gel des avoirs mis en place par l’établissement ne lui permettait pas, au moment du contrôle sur place, de respecter toutes ses obligations dans ce domaine (grief 10).

Il est néanmoins tenu compte, par la Commission des sanctions de l’ACPR, de la « relativisation de certains reproches ». Par exemple, les cas d’absence de réaction appropriée face à des opérations qui dépassaient les seuils définis par les procédures internes de l’établissement mis en cause paraissent peu nombreux au regard de son volume d’activité, et les dépassements observés sont parfois de faible montant (grief 6). De même, le nombre de défauts d’information automatique de TRACFIN (COSI) constaté est relativement faible (grief 8).

Au final, les manquements retenus justifient, pour le superviseur, le prononcé d’un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 70 000 euros. Il est précisé, à propos de cette dernière sanction, que la circonstance que l’établissement de paiement en question a cessé son activité et sollicité le retrait de son agrément « n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé d’une sanction pécuniaire ».

 

1 ACPR, rapport annuel 2018, p. 23.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº842
Notes :
1 ACPR, rapport annuel 2018, p. 23.