Le droit de la carte de paiement est presque entièrement
Demeurent aujourd’hui quelques références éparses aux cartes, davantage, au demeurant, dans le Code de la consommation que dans le CMF :
- distinction entre la « carte de paiement » et la « carte de débit » à l’article L. 122-10 (abus de faiblesse) ;
- exclusion par l’article L. 311-3 des règles relatives au crédit à la consommation des « cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement », ou mention de la « carte de crédit » associée à une ouverture de crédit aux articles
L. 311-16 ,[4] L. 311-17 et L. 311-17-1. S’agissant du CMF, ce n’est guère qu’à l’article R. 142-22 relatif à l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement que l’on trouve évoquées les « cartes bancaires », les « cartes privatives », les « cartes mono-enseigne » et les « porte-monnaie électroniques », ou qu'est mentionnée, à l’article R. 312-4-3, la « carte de paiement à autorisation[5] systématique ».[6]
Au-delà, donc, du montant des CMI, ce ne sont pas moins pas moins de 35 définitions, plus ou moins heureuses, qui sont édictées par notre texte en soubassement des quelques règles (à peine quelques articles, à la rédaction souvent hasardeuse) que l’on y trouve. Ce qui nous fait dire qu’un régime légal de la carte renaît, au prétexte de la régulation des interchanges. C’est tout à fait remarquable.
I. Les cartes de paiement
La définition de la carte de paiement n’apporte pas grand-chose : « une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit ou de crédit » (art. 2, 15). Plus intéressante est celle de l’« instrument de paiement lié à une carte », qui abstrait celui-ci de tout support physique, en vertu du « principe de neutralité technologique », réaffirmé par le considérant 27 du règlement : « tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l'application de paiement adéquate, qui permet au payeur d'initier une opération de paiement liée à une carte qui n'est ni un virement ni un prélèvement » (art. 2,20).
I.1. Carte de débit, cartes de crédit et cartes universelles
La réglementation des CMI repose tout entière sur la distinction entre carte de débit et carte de crédit. Ce ne sont pas celles-ci, mais les opérations qui leur sont liées qui sont définies ; ou, plutôt, c’est l’opération par carte de crédit qui l’est : « u ne opération de paiement liée à une carte, dont le montant est débité au payeur en tout ou en partie le jour convenu préalablement d'un mois civil donné, conformément à une facilité de crédit préétablie, avec ou sans intérêts » (art. 2, 5). Si bien qu’est une opération par carte de débit (y compris lorsqu’elle est effectuée au moyen d’une carte prépayée : cf. infra), toute opération « qui n’est pas » par carte de crédit. Les cartes de (à) débit différé ne sont, quant à elles, pas définies dans le corps du règlement, mais évoquées une seule fois, au considérant 17 : « Avec les "cartes de débit différé", le compte du titulaire de la carte est débité du montant total des opérations à une date déterminée arrêtée au préalable, généralement une fois par mois, sans qu'il soit redevable d'intérêts ». Elles ressortissent de la catégorie des cartes de crédit, ce qui est une précision notable.
Serait-ce la fin de la carte universelle (à la française), comme le serait celle de la banque universelle (à la française) ? Oui, sans doute, ou presque, car il subsiste un « îlot du ni-ni » – ni carte de débit, ni carte de crédit –que sont les cartes dites « universelles » régies par l’article 16 : « Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont
I.2. Cartes d’affaires et cartes prépayées
Le plafonnement des CMI ne devrait pas concerner les « cartes d’affaires », que le règlement nomme aussi « cartes
Toute carte prépayée est-elle de monnaie électronique●? La réponse n’était jusqu’alors pas acquise. Mais le règlement pourrait lever l’équivoque : « "carte prépayée" : une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique, au sens de l'article 2 de la directive 2009/110/CE » (art. 2, 35). Sauf que l’équivoque laisse place à la confusion : un paiement par carte prépayée peut constituer une opération par carte de débit (art. 2, 4), mais les opérations effectuées au moyen de carte prépayées sont exclues de la définition de la carte de débit (art. 2, 33).
Notons, au passage, que, pour la première fois nous semble-t-il, les termes de « compte spécifique de monnaie électronique » apparaissent comme sous-catégorie du compte de paiement (art. 2, 22), ce qui est une précision importante pour le droit de la monnaie électronique.
I.3. Cartes privatives ?
Les termes de « carte privative » n’apparaissent pas dans le règlement CMI. Sinon qu’il est une catégorie de cartes, celles émises par des « schémas de cartes de paiement tripartites », dont les opérations de paiement échappent au plafonnement des commissions ainsi qu’à l’obligation de séparation du schéma de cartes de paiement et des entités de paiement (art. 1er, 3, c
Ces cartes « trois coins » seront celles qui sont émises par « un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire au sein du schéma » (art. 2, 18). Mais ces cartes peuvent redevenir « quatre
II. Les acteurs des paiements par carte
Où l’on trouve distingués et définis les différents acteurs des paiements par carte : cela est précieux, quand bien même les règles qui en découlent seraient contestables.
II.1. Schémas de cartes de paiement
Nous disposons désormais d’une définition légale du « schéma de cartes de paiement », traduction (heureuse ?) de “payment cards scheme” : « un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, qui est distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement, et qui inclut toute organisation, toute entité ou tout organe décisionnel spécifique responsable du fonctionnement du schéma » (art. 2, 16). Outre le plafonnement des CMI – mais ce sont davantage les PSP qui y sont expressément soumis (cf. art. 3 et s.) – les schemes se voient imposer deux séries de « règles commerciales ».
La première est l’interdiction des licences territoriales au sein de l’Union européenne (
La seconde est l’obligation de séparation du schéma de cartes de paiement et des entités de traitement, afin que celles-ci puissent « se disputer la clientèle des schémas », que « cette partie de la chaîne de valeur soit ouverte à une concurrence effective » (cons. 33). Schemes et entités de traitement devront ainsi être indépendants sur les plans comptable, organisationnel, décisionnel et commercial (art. 7). Quant au «●traitement●», il est défini comme «●la prestation de services de traitement d'opérations de paiement en termes d'actions requises pour l'exécution d'une instruction de paiement entre l'acquéreur et l'émetteur●» (art. 2, 27).
II. 2. Prestataires de services de paiement
Nous allons enfin savoir ce que sont, juridiquement, les émetteurs et acquéreurs, les services d’émission et d’acquisition. Ce n’est pas rien.
L’émetteur s’entend d’« un prestataire de services de paiement qui s'engage par contrat à mettre à la disposition d'un payeur un instrument de paiement afin d'initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier » (art. 2, 2). Il importe de se référer en complément au considérant 29 du règlement, à citer dans son entier, son contenu étant riche d’enseignements : « Le service émetteur est fondé sur une relation contractuelle entre l'émetteur de l'instrument de paiement et le payeur, indépendamment du fait que l'émetteur détient les fonds au nom du payeur. L'émetteur met des cartes de paiement à la disposition du payeur, autorise les opérations aux terminaux ou aux dispositifs équivalents et peut garantir le paiement à l'acquéreur pour les opérations qui sont conformes aux règles du schéma en question. Par conséquent, la simple distribution de cartes de paiement ou la simple prestation de services techniques, tels que le simple traitement et stockage de données, ne constituent pas une émission ».
L’acquéreur, pour sa part, est défini comme « un prestataire de services de paiement qui s'engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » (art. 2,1). Des précisions, plus ou moins confuses, figurent au considérant 30. Celle-ci d’abord, intéressante : « Les services d'acquisition sont composés d'une chaîne d'opérations allant de l'initiation d'une opération de paiement liée à une carte au transfert des fonds sur le compte de paiement du bénéficiaire ». Celle-ci plus contestable au regard de la définition ci-dessus, reposant sur le lien contractuel entre acquéreur et accepteur : « Les intermédiaires qui fournissent une partie des services d'acquisition sans avoir de lien contractuel direct avec les bénéficiaires relèvent néanmoins de la définition de l'acquéreur au sens du présent règlement ». Encore, fruit d’une mauvaise traduction (la version anglaise fait foi…) : « Le service acquéreur est fourni, indépendamment du fait que l'émetteur détient les fonds au nom du bénéficiaire » : il faut bien sûr lire « acquéreur » au lieu d’«●
II.3. Utilisateurs de services de paiement
La « marque de paiement » est « tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées » (art. 2, 30). Deux séries de prescriptions importantes, et délicates, sont édictées par le règlement CMI, relatives au co-badgeage d’une part, à la règle "honour all cards" d’autre part, les unes et les autres tendant à consacrer la liberté de choix des consommateurs et des bénéficiaires.
Concernant le co-
Venons-en à la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes, communément appelée "honour all cards rule", dont le règlement européen nous dit qu’elle comporte deux volets : le volet « acceptation de tous les produits » (obligation d’accepter toutes les cartes de la même marque) et le volet « acceptation de tous les émetteurs » (obligation d’accepter toutes les cartes quelle que soit leur banque émettrice). Or si la seconde est légitime, poursuit le règlement, la première s’apparente à une pratique de vente liée, l’acceptation de cartes à faibles coûts étant liée à celle de cartes à coût élevé (cons. 37). Si bien que les commerçants ne seraient plus obligés d’accepter, par exemple, les cartes de crédit (ou les cartes prépayées) parce qu’ils acceptent les cartes de débit de la même marque, sauf si les cartes sont soumises à la même CMI, portent la même marque et relèvent de la même catégorie (art. 10). Voilà encore qui est bien compliqué.
Le dispositif issu du règlement CMI est peut-être critiquable ; il a été vivement critiqué et le sera encore. Il présente toutefois l’intérêt qu’offre toute loi, même mal faite, de mettre (enfin) des mots sur les « choses du paiement », qui en ont bien besoin.
Achevé de rédiger le 9 avril 2015.