Droit de la régulation bancaire

Réforme structurelle des banques dans l’Union européenne

Créé le

17.02.2014

-

Mis à jour le

13.03.2014

Le 29 janvier 2014, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement sur la réforme structurelle du secteur bancaire. Très attendue, celle-ci va plus loin que celles entreprises par certains États membres de l’Union européenne. Autre point d’intérêt ce mois (voir Encadré) : plusieurs positions de l’ACPR viennent prévoir des précisions utiles en matière de gouvernance et de forme juridique des établissements de crédit.

Cette proposition de règlement s’inspire à la fois des conclusions du rapport Liikanen [1] qui recommandait, au sein de l’Union européenne, la séparation obligatoire des activités de marché et des activités de banque de dépôt, et de la Volcker Rule [2] qui, aux États-Unis, interdit aux banques commerciales de réaliser des opérations de négociation pour compte propre et de « sponsoriser » ou d’acquérir des participations dans des fonds spéculatifs. Elle constitue la clef de voûte de la réforme de la réglementation du système bancaire européen menée depuis 2010 par la Commission européenne à l’initiative du Commissaire pour le marché intérieur et les services, Michel Barnier.

Le futur règlement concernera uniquement les plus grandes banques européennes, à savoir celles identifiées comme étant des établissements d’importance systémique au niveau mondial et celles dont les actifs totaux s’élèvent à 30 milliards d’euros au moins et dont les activités de négociation dépassent 70 milliards d’euros ou 10 % du total de leurs actifs [3] . Si la proposition de règlement venait à être adoptée en l’état, ces banques se verraient imposer des réformes structurelles particulièrement contraignantes : l’interdiction des opérations de négociation pour compte propre et la séparation des activités de marché.

L’interdiction des opérations de négociation pour compte propre

Le chapitre II de la proposition de règlement interdit aux établissements concernés de pratiquer la négociation pour compte propre sur instruments financiers ou matières premières. Cette interdiction est toutefois assortie de deux exceptions, concernant :

  • la négociation d’instruments du marché monétaire dans un but de gestion de trésorerie ;
  • la négociation d’instruments financiers émis par les États [4] .
Pour éviter que les banques ne soient tentées de contourner cette prohibition, la proposition de règlement leur fait également interdiction d’acquérir et de détenir des parts ou des actions de fonds d’investissement alternatifs, d’investir dans des produits dérivés, certificats, indices ou autres instruments financiers dont la performance dépend de parts ou d’actions de ces fonds, ainsi que de conserver des parts ou des actions d’entités qui pratiquent la négociation pour compte propre ou détiennent des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs [5] . En outre, les rémunérations qui incitent ou récompensent ces activités sont proscrites [6] .

Les banques concernées pourront néanmoins acquérir ou détenir des parts ou des actions de fonds d’investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, lorsque ces fonds sont établis ou commercialisés dans l’Union européenne, de fonds de capital-risque éligibles, de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ou encore de fonds européens d’investissement de long terme, en raison de leur contribution au financement de l’économie réelle [7] .

La séparation de certaines activités de marché

Le chapitre III de la proposition de règlement établit une procédure de séparation des activités de marché réalisées pour le client du reste du groupe bancaire, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du superviseur qui sera, dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE).

Il lui appartiendra, d’abord, d’évaluer les activités de marché des établissements concernés – en particulier celles relatives à la tenue de marché, aux produits dérivés et aux opérations de titrisation – à la lumière d’un certain nombre de paramètres prévus par la proposition de règlement : part des actifs de négociation dans le total des actifs de la banque, effet de levier des actifs de négociation, importance du risque de contrepartie et du risque de marché, complexité des produits dérivés, interconnexion avec le système financier, etc. [8] Ces paramètres seront précisés par des normes techniques réglementaires élaborées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et approuvées par la Commission.

Le superviseur aura l’obligation d’imposer la séparation des activités de marché s’il estime que les risques résultant de ces activités dépassent certains seuils et qu’il existe, par conséquent, une menace pour la stabilité financière de l’établissement et de l’Union [9] . Il aura également la possibilité d’exiger la séparation d’une activité de marché particulière, même si ces seuils ne sont pas atteints, s’il considère que l’activité en question menace la stabilité financière de la banque ou de l’Union [10] . Toutefois, l’établissement concerné pourra, dans un délai de 2 mois suivant l’engagement de la procédure de séparation, s’efforcer de démontrer qu’une telle mesure n’est pas nécessaire. Enfin, le superviseur devra consulter l’ABE avant de prendre une décision, afin d’évaluer son impact potentiel sur la stabilité financière de l’Union et le fonctionnement du marché intérieur [11] . Il est à noter que les banques concernées devront soumettre à l’approbation du superviseur un plan de séparation, qui pourra être modifié à sa demande [12] .

Les activités de marché concernées devront être transférées à une entité juridique distincte de l’établissement de crédit (entité négociatrice). Cette entité, une filiale en pratique, sera séparée du reste du groupe sur le plan juridique, économique et organisationnel [13] . En particulier, les organes dirigeants de l’établissement de crédit et de sa filiale devront être composés, en majorité, de membres distincts [14] . La filiale aura interdiction de collecter des dépôts bénéficiant de la garantie du système de garantie des dépôts et de fournir des services de paiement de détail [15] .

Enfin, la proposition de règlement prévoit une dérogation à l’obligation de filialisation en faveur des établissements de crédit qui sont déjà soumis à une législation nationale ayant des effets équivalents (on songe, en particulier, aux banques britanniques) [16] . Cette dérogation sera accordée par la Commission à la demande de l’État membre concerné et après avis favorable du superviseur compétent [17] .

Cette réforme, qui va plus loin que celles entreprises par certains États membres de l’Union européenne (Allemagne, Belgique et France), a déjà suscité nombre de critiques, particulièrement en France, car elle imposerait aux grandes banques européennes, qui n’ont pas démérité pendant la crise bancaire et financière, une réorganisation coûteuse, au risque d’une perte de compétitivité. La Fédération bancaire française a ainsi multiplié les reproches à l’encontre de la proposition de règlement [18] . Le gouverneur de la Banque de France a quant à lui jugé « irresponsable » le contenu de cette même proposition [19] .

L’interdiction de la négociation pour compte propre pourrait être effective au 1er janvier 2017 et la séparation des activités de marché être mise en œuvre à compter du 1er juillet 2018.



1 Rapport du groupe d’experts de haut niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union européenne présidé par M. Erki Liikanen, publié le 2 octobre 2012. 2 Insérée dans le Dodd-Frank Act du 21 juillet 2010. 3 Pendant trois années consécutives. 4 Art. 6 § 2, a). 5 Art. 6 § 1, b). 6 Art. 7. 7 Art. 6 § 2, b). 8 Art. 9. 9 Art 10 § 1. 10 Art. 10 § 2. 11 Art. 10 § 3. 12 Art. 18. 13 Art. 13 § 1. 14 Art. 13 § 6. 15 Art. 20. 16 Il doit s’agir d’une législation adoptée avant le 29 janvier 2014 dont les objectifs, le champ d’application matériel et les prescriptions en matière de séparation juridique, économique et organisationnelle sont similaires à ceux de la proposition de règlement. 17 Art. 21. 18 FBF, communiqué de presse, 29 janvier 2014. 19 Anne Michel, « La France s’oppose violemment au projet européen de réforme bancaire », Le Monde, 6 févr. 2014, p. 6.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº770
Notes :
11 Art. 10 § 3.
12 Art. 18.
13 Art. 13 § 1.
14 Art. 13 § 6.
15 Art. 20.
16 Il doit s’agir d’une législation adoptée avant le 29 janvier 2014 dont les objectifs, le champ d’application matériel et les prescriptions en matière de séparation juridique, économique et organisationnelle sont similaires à ceux de la proposition de règlement.
17 Art. 21.
18 FBF, communiqué de presse, 29 janvier 2014.
19 Anne Michel, « La France s’oppose violemment au projet européen de réforme bancaire », Le Monde, 6 févr. 2014, p. 6.
1 Rapport du groupe d’experts de haut niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union européenne présidé par M. Erki Liikanen, publié le 2 octobre 2012.
2 Insérée dans le Dodd-Frank Act du 21 juillet 2010.
3 Pendant trois années consécutives.
4 Art. 6 § 2, a).
5 Art. 6 § 1, b).
6 Art. 7.
7 Art. 6 § 2, b).
8 Art. 9.
9 Art 10 § 1.
10 Art. 10 § 2.