Quelles sont les conséquences de la réforme de la garde à vue pour les entreprises et leurs dirigeants ?
Jusqu’à cette réforme, l’avocat ne pouvait faire d’autre intervention auprès de son client mis en garde à vue qu’un entretien de 30 minutes par période de 24 heures, la garde à vue pouvant durer de 24 à 48 heures, sauf cas exceptionnel comme les affaires de délinquance organisée ou de terrorisme, pour lesquelles ce délai peut être supérieur. L’avocat n’avait aucun moyen de connaître le dossier, pour savoir ce qui était exactement reproché à son client.
Désormais, l’avocat va pouvoir bénéficier de certains droits au profit de son client, parmi lesquels celui de prendre connaissance du procès-verbal de notification de la garde à vue, ce qui lui permettra de s’assurer que la procédure s’est déroulée dans les formes, ainsi que des procès-verbaux d’audition. L’avocat pourra assister son client pendant toutes les phases pendant lesquelles ce dernier sera entendu, y compris pendant les confrontations avec d’autres personnes.
Pourtant, de nombreux avocats estiment que cette réforme ne suffit pas…
Elle reste pour l’heure inachevée. Rappelons que celle-ci a été imposée au législateur français par la jurisprudence européenne : la CEDH, dont la position a été relayée par la Cour de cassation, a considéré qu’il n’était pas conforme au droit européen d’être placé en garde à vue sans bénéficier, selon ses propres termes, de l’assistance « effective » d’un avocat. Cette assistance, selon des arrêts qui remontent à 2008 et 2009, prévoit notamment la possibilité d’avoir un accès complet au dossier et de rechercher des preuves favorables à la personne mise en cause. Or, dans la réforme française, l’avocat n’a pas le droit de regarder l’intégralité du dossier. Ce qui est très singulier, les avocats étant une profession assermentée ; ce sont des auxiliaires de justice, pas les complices de leurs clients. En leur refusant l’accès au dossier, c’est une manière polie de leur dire que l’on ne leur fait pas confiance. Or, devant un juge d’instruction, quand une personne est témoin assisté ou mise en examen, les avocats ont accès à l’intégralité du dossier avant audition et cela n’empêche pas la justice de faire son travail. Nous demandons donc l’application du droit européen pour une assistance effective, c'est-à-dire un accès complet au dossier. Et, de fait, la jurisprudence française et européenne va certainement continuer à faire bouger les lignes : vu le nombre de gardes à vue qui risquent de s’écrouler faute de respect de l’assistance effective posée par le droit européen, l’avocat aura progressivement accès au dossier.
Quels sont les enjeux de cette réforme de la garde à vue ?
Cela veut dire la fin des gardes à vue « pour voir » : la police judiciaire vous mettait en garde à vue sans avoir des éléments de preuve très affirmés et se jouait alors une partie de bluff dont le but est de faire pression sur le gardé à vue. Aujourd’hui, avec la présence d’un avocat, il est évident que la police judiciaire évitera de recourir à ces procédés et va devoir jouer systématiquement sur pièces. L’intérêt de la présence d’un avocat est notamment de pouvoir conseiller son client en exigeant des preuves des faits avancés ou que soient produits les documents cités par la police judiciaire. Cela obligera cette dernière à ne pas baser ses dossiers sur les seules déclarations ou aveux d’une personne, mais à les étayer par des preuves tangibles et concrètes.
Mais n’est-ce pas parfois nécessaire, sur le terrain, de prêcher le faux pour savoir le vrai ? Cette technique ne peut-elle permettre de débrouiller certaines enquêtes, de les faire avancer plus vite ?
De mon expérience, particulièrement dans les cas de délinquance financière, quand les dossiers sont bien ficelés avec des preuves déjà collectées et des faisceaux d’indices concordants, comme c’est souvent le cas par les services de police spécialisés, les auditions ne servent qu’à conforter des éléments ou expliciter des détails. Les services de police les plus compétents travaillent déjà de façon extrêmement sérieuse et ne craignent donc pas grand-chose car ils savent que leur dossier tient la route.
Mais, derrière cette évolution prévisible du renforcement des droits à l’assistance effective d’un avocat par la jurisprudence, la vraie révolution de cette réforme vient du fait qu’aujourd’hui, pour la première fois, l’avocat entre officiellement dans l’enquête préliminaire.
Quels seront les pouvoirs de l’avocat qui aura accès à cette enquête préliminaire ?
Jusqu’à présent, environ 97 % des dossiers en matière pénale donnent lieu à une enquête préliminaire, alors que 3 à 4 % seulement sont des dossiers d’instruction auxquels les avocats ont accès à partir du moment où leur client est mis en examen ou témoin assisté. En revanche, l’enquête préliminaire « à la française » est secrète et unilatérale. Si vous êtes placé en garde à vue, vous ne saurez pas précisément de quoi vous êtes accusé et ne découvrirez le dossier que le jour où vous serez renvoyé devant le tribunal correctionnel, parfois deux ou trois ans plus tard. Les gardés à vue sont ainsi privés de toute anticipation de leurs risques et de la capacité d’organiser leur défense, notamment pour préserver la réputation et l’image de leur établissement.
En entrant dans l’enquête préliminaire, l’avocat devient désormais le « cheval de Troie » des droits de la défense : à partir du moment où il est officiellement autorisé à consulter certaines pièces du dossier aujourd’hui – et sans doute toutes les pièces demain, comme nous l'avons vu –, il pourra déterminer exactement ce qui est reproché à un dirigeant ou à une entreprise. Cela permet d’anticiper la défense, d’apporter des éléments favorables à l’entreprise ou à ses dirigeants alors qu’aujourd’hui, ceux-ci ne peuvent être apportés que lors de la phase de jugement devant le tribunal correctionnel, une période très courte puisque l’audience souvent ne dure qu’un jour. S’il est possible de les communiquer au cours de l’enquête, ces éléments pourront influer sur son orientation, voire démontrer éventuellement que l’infraction n’est pas constituée en raison de faits qui n’étaient jusqu'alors pas portés à la connaissance du Parquet.
Cela permet aussi de rééquilibrer les forces en présence. En effet, à l’origine d’une enquête préliminaire, se retrouvent une ou deux parties qui poursuivent : toujours le Parquet, à charge, et souvent une partie civile qui a déposé la plainte ayant conduit à l’enquête préliminaire. Or la partie civile est totalement favorisée, car même si officiellement elle n’a pas accès au dossier, elle est en réalité en contact permanent avec les autorités de police, en alimentant le dossier à charge. Or, une partie civile peut être très intéressée à ce qu’une entreprise, une banque, ses dirigeants soient mis en cause : elle peut chercher à provoquer un putsch pour changer l’état-major, obtenir une transaction ou servir ses intérêts personnels. La présence de l’avocat de la défense va permettre de contrer des arguments de la partie civile et peut être éviter à la police ou au Parquet de partir sur de mauvaises pistes.
Enfin, cela permettra aussi de favoriser des modes alternatifs de règlements des poursuites : en appréhendant la nature du risque et, plutôt que d’attendre d’être passivement renvoyé en correctionnelle, les avocats pourront proposer au Parquet, moyennant certaines régularisations à mener au sein de l’entreprise, de différer les poursuites, de classer l’affaire ou de plaider coupable, comme cela peut se faire dans certains cas, pour éviter le passage en jugement.
En quoi consiste le plaider-coupable à la française ?
Dans le plaider-coupable à la française, une infraction formelle a été commise et le procureur propose une peine allégée moyennant reconnaissance préalable de culpabilité. Au-delà de cette procédure, si vous démontrez au procureur que cette infraction formelle a été corrigée ou si le trouble à l’ordre public est limité, il peut décider un classement du dossier en opportunité et éviter ainsi à une entreprise qui n’a encore jamais été sanctionnée un passage en correctionnelle lourd de conséquences. Il est évident que cela n'est pas possible dans des dossiers avec des infractions dites intentionnelles, de blanchiment, de corruption, ou d’abus de biens sociaux notamment.
Cette réforme ne donnera-t-elle pas un moyen trop facile aux entreprises ou à leurs dirigeants d’éviter le passage devant les tribunaux ?
Le plaider-coupable n’est pas possible pour toutes les infractions, mais uniquement pour certaines bien spécifiées et à l’initiative du procureur. C’est ce dernier qui décide de classer un dossier, parce qu’il considère qu’il ne justifie pas un passage en phase de jugement et que la situation a été régularisée ; mais cette procédure n’est évidemment possible que lorsque l’entreprise sait de quoi elle est accusée.
L’assistance effective, comme le demande la CEDH, devrait aller progressivement vers un accès complet de l’avocat au dossier, donc vers une meilleure appréhension du risque. Mais cela n’empêchera jamais les personnes d’être mises en examen, ni d’être condamnées quand elles sont coupables. Ce serait à défaut faire injure aux services de police et au procureur qui travaillent souvent de façon efficace. Un dialogue va s’instaurer avec le procureur avec un meilleur processus contradictoire. Tout le monde sera gagnant : le parquet pourra désencombrer les tribunaux et l’entreprise s’évitera la publicité d’un jugement et d’une condamnation éventuelle.