Le dispositif national légal de lutte contre le blanchiment n’a cessé de se développer depuis un quart de siècle, plus particulièrement en matière de régime préventif. Or, cet encadrement légal devait encore évoluer. En effet, une nouvelle directive antiblanchiment a été adoptée le 30 mai 2018. Il s’agit de la « 5e directive Antiblanchiment », qui cherche à rationaliser et renforcer la cohérence du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT). Ce texte fixait un délai de transposition de dix-huit mois.
La transposition attendue vient d’être réalisée. L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les évolutions qui en découlent, pour notre droit, sont nombreuses et intéressent plusieurs codes. Par exemple, concernant le seul Code monétaire et financier, des nouveautés sont à noter concernant les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, l’obligation de déclaration, les procédures et contrôle interne, les autorités de contrôle et enfin les informations sur les bénéficiaires effectifs.
Nous n’évoquerons ici que les évolutions intéressant TRACFIN (I.) et les autorités de contrôle des établissements assujettis, et donc notamment l’ACPR (II.).
I. Les évolutions intéressant TRACFIN
Si l’ordonnance et les décrets du 12 février 2020 n’ont guère modifié les obligations de déclaration des soupçons de l’article L. 561-15 et de transmission automatique d’informations de l’article L. 561-15-1, des nouveautés sont à relever concernant la cellule de renseignement qui les reçoit, c’est-à-dire TRACFIN, et l’utilisation des informations ainsi transmises. Différentes évolutions sont alors à mentionner ici, sans prétendre, là encore, à l’exhaustivité.
D’abord, selon l’article L. 561-24, TRACFIN peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29. La source des informations est ainsi entendue largement. L'opération est alors reportée d'une durée de dix jours ouvrables (contre cinq avant l’ordonnance du 1er décembre 2016 et deux antérieurement à la loi du 26 juillet 2013) à compter du jour d'émission de la notification. Ce délai peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire de Paris sur requête de TRACFIN après avis du procureur de la République de ce siège.
Or, en vertu de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire 22 000 euros d’amende, à la personne chargée de l’opération de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l’exercice par TRACFIN du droit d’opposition précité
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 561-29, également modifié par l’ordonnance étudiée, que TRACFIN peut recevoir, à sa demande ou à leur initiative, des informations et des demandes de la part de cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il doit alors les traiter « dans les meilleurs délais » en faisant usage de ses pouvoirs et prérogatives légaux. En revanche, TRACFIN ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été communiquées de la sorte qu’après autorisation préalable de la cellule de renseignement financier homologue. Cette dernière solution est clarifiée par rapport à l’état du droit antérieur.
Enfin, pour l’article L. 561-29-1, TRACFIN est en droit de communiquer à son tour, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations détenues sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme. Cette transmission n’est cependant possible que sous réserve de réciprocité et si les autorités étrangères sont soumises à une obligation de confidentialité au moins équivalente et que le traitement des informations communiquées ne méconnaît pas le respect de la vie privée et les libertés et droits fondamentaux. La décision d'effectuer une telle communication et de restreindre, le cas échéant, l'utilisation de l’information, relève de la seule compétence de TRACFIN. Une ultime limite est néanmoins prévue, puisque la communication ne saurait porter atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
Or, on notera sur ce point que l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 vient préciser que TRACFIN doit donner, « dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible », son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue à ses autorités compétentes, les informations en question. La possibilité de s’opposer à celle-ci n’est admise que de façon restrictive, par exemple si la transmission est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’échange est donc clairement encouragé ici.
II. Les évolutions intéressant l’ACPR
Les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) sont soumis à une autorité de contrôle. Ce contrôle est assuré, selon les cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l'Autorité des marchés financiers (AMF), le conseil de l'ordre des barreaux, les chambres des notaires, les chambres départementales des huissiers de justice, la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou encore par l'ordre des experts-comptables.
Or, cette liste des autorités compétentes, figurant à l’article L. 561-36, tend à se développer. L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 y ajoute ainsi la Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Cette évolution répond à une extension, par la même ordonnance, de l’article L. 561-2 visant les professionnels assujettis à la LCB-FT à certaines succursales d’entités du secteur financier, aux caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et aux greffiers des tribunaux de commerce.
Par ailleurs, et surtout, on notera que l’ordonnance modifie légèrement l’article L. 561-36 précité afin d’ajuster quelque peu le partage de compétence de contrôle en matière de LCB-FT sur les entités du secteur financier entre l’AMF et l’ACPR. L’article L. 561-36, I, 2°, est expressément modifié en ce sens. Celui-ci précise, désormais, que le contrôle est assuré par l’AMF « sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers ».
Enfin, le texte étudié cherche à préciser les compétences autorités de contrôle. L’ACPR est donc intéressée par ce point. Désormais, en effet, l’article L. 561-36 souligne la nécessité pour ces autorités d’adapter leurs contrôles aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les entités qu’elles supervisent. Plus précisément, pour le IV de l’article, ces autorités de contrôle doivent veiller à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Par conséquent, dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes. Ces autorités déterminent encore la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque en question.