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Résolution bancaire et exigences procédurales

Le Tribunal de l’Union européenne sanctionne le non-respect des règles procédurales par le Conseil de résolution unique statuant dans le cadre d’une procédure électronique

Créé le

12.03.2020

Dans ces trois affaires, le Tribunal était amené à se prononcer sur des recours en annulation formés par des banques autrichienne, allemande et espagnole contre les décisions du CRU fixant et ajustant le montant de la contribution ex ante due par chaque établissement, au titre de l’année 2016, pour le financement du Fonds de résolution unique (FRU).

Cette décision a été prise par le CRU en session exécutive, non pas lors d’une réunion de ses membres mais suivant la procédure écrite électronique prévue à l’article 9 des règles de procédures du CRU en session exécutive (RPSE), établies par la décision du CRU du 29 avril 2015 (SRB/PS/2015/8).

Conformément à l’article 9 § 1 des RPSE, les décisions du CRU peuvent être adoptées par procédure écrite sauf objection d’au moins deux membres de la session exécutive exprimées dans les premières 48 heures suivant le lancement de cette procédure écrite. L’article 9 § 2 ajoute que « la procédure écrite requiert normalement pas moins de cinq jours ouvrables pour examen par chaque membre de la session exécutive. Si une action urgente est requise, le Président peut fixer une période plus courte pour l’adoption d’une décision par consensus. La raison du raccourcissement de la période sera donnée. »

Le Tribunal constate que trois règles procédurales visant à assurer le respect des formes substantielles inhérentes à toute procédure écrite électronique ont été violées lors de l’adoption de la première décision et que « ces violations ont un impact direct sur la sécurité juridique, puisqu’elles aboutissent à l’adoption d’une décision dont il n’est pas établi qu’elle a fait l’objet, non seulement, d’une approbation par l’organe compétent, mais même d’une prise de connaissance préalable par l’intégralité de ses membres ». D’abord, le CRU a méconnu l’article 9 § 1 des RPSE en fixant une durée pour la procédure écrite inférieure de six heures à celle (48 heures) prévue pour l’expression d’une objection au recours à la procédure écrite. Ensuite, le CRU a violé l’article 9 § 2 des RPSE en laissant à ses membres un délai de moins de deux jours ouvrables pour approuver le projet de décision, sans aucune raison justifiant la réduction du délai normal de cinq jours ouvrables. Enfin, le Tribunal relève l’absence d’approbation formelle par courriel des membres du CRU, alors que ceux-ci étaient invités à se prononcer expressément. De la sorte, le CRU a recouru à une procédure d’adoption par défaut d’objection dans des conditions irrégulières, compte tenu notamment de l’absence d’indication d’un délai pour l’adoption de la décision.

Par ailleurs, le Tribunal constate l’absence de preuve par le CRU de la signature électronique des décisions litigieuses. Or le défaut d’authentification régulière de l’acte, qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union, suffit à établir la violation d’une forme substantielle, sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’acte soit affecté d’un autre vice ou que l’absence d’authentification a causé un préjudice au requérant.

Pour toutes ces raisons, auxquelles s’ajoute un défaut de motivation, le Tribunal annule les décisions attaquées. Le juge de l’Union rappelle ainsi que le recours, par une agence de l’Union, à des procédures accélérées et simplifiées (procédure électronique, procédure de non-objection, etc.) pour l’adoption de ses décisions ne lui permet pas de s’affranchir de toute exigence procédurale ou formelle, dont dépend le respect de la sécurité juridique.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº843