Fiscalité

Le projet de loi de finances pour 2011 (2)

Créé le

20.01.2011

-

Mis à jour le

21.02.2011

La chronique fiscale du mois dernier présentait les mesures de la fiscalité des particuliers dans le projet de loi de finances pour 2011. Celle-ci ​traite de la fiscalité de l’épargne des entreprises, et de celle, plus spécifique, applicable aux entreprises financières.

Le projet de loi de finances pour 2011 comporte, outre des mesures ayant trait à la fiscalité des particuliers [1] , un durcissement de la fiscalité de l’épargne (renforcement de la taxation des revenus du capital et des plus-values), un certain nombre d’aménagements ou d’adaptations en matière de fiscalité des entreprises, ainsi que des mesures spécifiques de taxation des  activités financières.

La fiscalité de l’épargne

Le renforcement de la taxation des revenus du capital et des plus-values

La taxation des revenus du capital

À compter du 1er janvier 2011, le taux du prélèvement libératoire sur les dividendes d’actions et sur les produits de placements à revenu fixe ainsi que le taux de la retenue à la source sur les dividendes versés à des non-résidents, sont portés de 18 à 19 %,  un taux global d’imposition de 31,3 % avec les prélèvements sociaux étant applicable aux produits versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Les plus values

Le taux d’imposition des plus-values sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à compter de 2011 est porté de 18 à 19 %, soit 31,3 % avec les prélèvements sociaux ; la suppression du seuil annuel de cessions déjà effective en 2010 pour les prélèvements sociaux a par ailleurs pour conséquence que ces plus-values sont, à compter du 1er janvier 2011, taxées au premier euro.

Deux mesures transitoires sont, par ailleurs, prévues en ce qui concerne, d’une part les moins-values reportables au 1er janvier 2010 lorsqu’elles ont été imputées pour l’assiette des prélèvements sociaux, d’autre part, les moins-values reportables au 1er janvier 2011 : à concurrence de leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l’imposition aux prélèvements sociaux, les premières ouvrent droit à un crédit d’impôt de 19 % imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010 et, le cas échéant, remboursable, les secondes sont reportables sur les dix années suivantes dans les mêmes conditions que celles prévues en 2010 pour les prélèvements sociaux.

Le taux d’imposition des plus-values immobilières est porté, à compter du 1er janvier 2011, de 16 ​à 19 %, ces plus-values étant assujetties aux prélèvements sociaux.

Il est à noter que les majorations des taux d’imposition ne sont pas prises en considération pour le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal.

La suppression ou la réduction d’avantages fiscaux

La suppression du crédit d’impôt sur les dividendes

Maintenu lors de la suppression de l’avoir fiscal en 2004, mais plafonné à 115 ​euros ​pour une personne seule et à 230 euros pour un couple, ce crédit d’impôt est supprimé à compter de l’imposition des revenus de 2010.

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits du compartiment euro des contrats d’assurance vie multi-supports

Les prélèvements sociaux, désormais perçus au taux de 12,3 %, s’appliquent aux intérêts inscrits en compte à partir du 1er juillet 2011, et les produits concernés sont intégrés dans la base revenus de calcul du bouclier fiscal. Il est prévu une procédure de régularisation prévoyant la restitution, au moment du dénouement du contrat ou lors du décès de l’assuré, de l’excédent éventuel des prélèvements déjà acquittés sur la totalité des prélèvements afférents à l’ensemble des produits du contrat.

Les restrictions du champ des réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF au titre des souscriptions au capital de PME

Ces restrictions concernent les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, soit dans des sociétés, soit dans des fonds constitués à partir de cette date, des règles particulières étant applicables aux investissements des fonds constitués avant le 13 octobre 2010. Sont exclues du champ des réductions d’impôt les PME ayant une activité financière, immobilière, de gestion de leur propre patrimoine mobilier, ou exerçant une activité dont les revenus sont garantis par un tarif réglementé de rachat de la production. Les holdings intermédiaires voient leurs règles de fonctionnement durcies : elles ne peuvent pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires et leurs mandataires sociaux doivent être exclusivement des personnes physiques.

Le taux de la réduction d’ISF est abaissé à 50 % [2] ; les plafonds d’investissement de 50 000 et 20 000 euros passent, par ailleurs, respectivement à 45 000 et 18 000 euros.

La fiscalité des entreprises

La contribution économique territoriale (​CET​)

Le projet de loi de finances consacre le rendez-vous législatif initialement prévu pour corriger les éventuelles anomalies constatées lors de la mise en œuvre de l’importante réforme de

suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale, elle-même composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (​il prévoit aussi un recentrage de la fiscalité de la recherche : voir l’encadré 1).

S’agissant de la CET, l’attention est plus particulièrement appelée, d’une part sur trois dispositions ayant trait à la valeur ajoutée (sa définition, son taux d’imposition, ses clefs de répartition entre les communes d’implantation des entreprises dans l’hypothèse d’une pluralité de communes), d’autre part sur la cotisation minimum de CFE.

La définition de la valeur ajoutée

Il est expressément prévu d’inclure les rentrées sur créances amorties au nombre des produits constitutifs de la valeur ajoutée, tant en ce qui concerne la généralité des entreprises que celles régies par une définition spécifique de la valeur ajoutée, au nombre desquelles les entreprises financières (banques, assurances, entreprises de gestion d’instruments financiers…) figurent en bonne place.

L’ajout est normal dès lors que la perte correspondant à l’amortissement de la créance est venue initialement diminuer le montant de la valeur ajoutée.

Il est procédé, par ailleurs, à la réparation rétroactive d’une omission qui pénalisait les entreprises financières éligibles à une définition spécifique de la valeur ajoutée, laquelle ne prévoyait pas, formellement, la déductibilité des pertes sur créances irrécouvrables.

La définition de la valeur ajoutée spécifique aux entreprises gérant des instruments financiers est, enfin, corrigée sur deux points : le premier prévoit l’inclusion de toutes les provisions dans cette valeur ajoutée, le deuxième a pour objet, s’agissant des cessions de titres, de remplacer le terme produits par celui de plus-values.

Le taux d’imposition de la valeur ajoutée

S’agissant des groupes fiscalement intégrés, le chiffre d’affaires permettant de fixer le taux effectif d’imposition de la valeur ajoutée, n’est plus apprécié au niveau de chaque société du groupe, mais au niveau du groupe, en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés du groupe. Sont toutefois exclus de cette consolidation, les groupes de petite taille, dont le chiffre d’affaires global a été inférieur à 7,63 millions d’euros au cours de la période d’imposition.

Les clefs de répartition de la valeur ajoutée des entreprises pluri-communales

En ce qui concerne les entreprises implantées dans plusieurs communes, le critère de la localisation des effectifs salariés mis en œuvre sur le fondement d’obligations déclaratives lourdes mises à la charge des entreprises, est aménagé : les effectifs sont déclarés au lieu où la durée d’activité est la plus élevée.

La contribution foncière des entreprises

Sur amendement de la Commission des finances de l’assemblée, le montant maximum de la base qui sert d’assiette à la cotisation minimum due par les entreprises redevables de la ​CFE est porté de 2 000 ​à 6 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 100 000 euros, ce chiffre d’affaires étant celui de la période de référence, éventuellement ramené à 12 mois, et non celui de l’année d’imposition.

Il est mis en place, par ailleurs, un dispositif anti-abus visant à neutraliser les transferts d’immeubles entre entreprises liées ayant pour objet de réduire l’assiette de l’impôt.

L’appréciation du bénéfice net engendré par les dividendes de filiales entrant dans le champ du régime des sociétés mères

Le plafonnement au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par une société mère bénéficiaire de dividendes de ses filiales, de la quote-part forfaitaire de frais et charges de 5 % du montant des dividendes perçus, crédit d’impôt inclus, est supprimé pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

En pratique, cette suppression devrait pénaliser principalement les sociétés holding pures.

Les mesures, adoptées par le Sénat, de lutte contre certaines pratiques d’optimisation au sein des groupes de sociétés

Le cumul de l’exonération des dividendes de filiales et de la déduction de moins-values à court terme sur les titres de ces mêmes filiales

En cas d’échange de titres consécutif à une fusion, les dividendes distribués immédiatement avant l’opération ne peuvent bénéficier du régime mère-fille que si la perte consécutive à l’échange n’est pas elle-même déduite.

En cas de cession de titres intra-groupe à court terme, le prix de revient des titres est minoré des dividendes perçus, exonérés au titre du régime mère-fille.

Le contournement du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation au sein des groupes de sociétés, tel que prévu à l’article 212 du CGI

Les prêts extérieurs au groupe, mais garantis par une sûreté réelle accordée, directement ou indirectement par une société du groupe, entrent, sous réserve de certains aménagements, dans le champ de l’article 212 du CGI.

La réalisation de moins-values à court terme matérialisées par des cessions de titres de participation réalisées au sein des groupes de sociétés

Les opérations en cause sont mises entre parenthèses en utilisant la technique du sursis d’imposition.

Le marché des crédits d’impôt conventionnels attachés aux dividendes de source étrangère perçus par des sociétés françaises déficitaires

Il est cherché à mettre fin aux pratiques abusives en limitant en principe le montant des crédits d’impôt imputables.

La fiscalité spécifique applicable aux entreprises financières

Les entreprises d’assurance

La réserve de capitalisation

Constituée en franchise d’impôt, cette réserve a pour objet de faire face à la dépréciation des valeurs d’actif de ces entreprises ; alimentée par les plus-values de cession des titres obligataires qui en composent le portefeuille, elle est réintégrée lorsqu’il est constaté des moins-values de cession sur les obligations cédées avant terme en cas de mouvements de taux. Elle avait cessé de remplir sa fonction de lissage des résultats, les compagnies préférant conserver leurs obligations jusqu’à leur terme pour ne pas avoir à constater de pertes.

À compter des exercices clos le 31 décembre 2010, il est mis fin à ce régime dérogatoire, les affectations de sommes à la réserve de capitalisation, et leur utilisation, étant désormais sans incidence sur la détermination des résultats imposables.

Corrélativement, il est institué une exit tax de 10 % sur les réserves existantes, dans la limite d’un plafond de 5 % des fonds propres : permettant l’utilisation de ces réserves sans qu’elles aient à être réintégrées, l’exit tax ainsi instituée n’est pas déductible du bénéfice imposable et elle est prélevée sur les capitaux propres afin de ne pas impacter le compte de résultat technique ; elle a pour vocation d’être affectée à la Cades (Caisse d’amortissement de la dette sociale) pour un montant évalué à 1,7 milliard d’euros.

La suppression de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurance dont bénéficiaient les contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables »

Les primes et cotisations échues à compter du 1er janvier 2011 deviennent éligibles à la taxe au taux réduit de 3,5 %.

Les banques

À compter de 2011, il est institué une taxe dite de risque systémique, exigible le 30 avril de chaque année, et payable au plus tard le 30 juin.

Ayant pour objet de prévenir les comportements de risque excessif des établissements bancaires, elle concerne les établissements financiers dont les exigences prudentielles minimales en fonds propres sont au moins égales à 500 millions d’euros (sont visés en pratique les 19 plus importants établissements de crédit situés en France), et elle est assise, au taux de 0,25 %, sur le montant minimal de l’année civile précédente qui permet d’assurer le respect des ratios de couverture ou des ratios de fonds propres prévus par le Code monétaire et financier. Ce montant est apprécié sur une base consolidée lorsque l’établissement est une entité consolidante établissant de tels comptes en France, aucune contribution n’étant alors exigée des entités consolidées du groupe.

Lorsque l’établissement n’appartient pas à un groupe consolidé français, le montant minimal de ses fonds propres est déterminé à partir de ses comptes sociaux, les succursales françaises des banques ayant leur siège dans un État de l’espace économique européen étant exclues du champ d’application de la taxe. Si le siège ou la société mère de l’établissement est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif similaire, le dit établissement bénéficie, sous réserve de réciprocité, d’un crédit d’impôt égal à la fraction de la taxe extraterritoriale acquittée au titre de l’activité qui lui est propre, imputable sur la taxe systémique due en France, l’excédent éventuel de ce crédit d’impôt étant remboursable.

Le financement de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Afin de doter l’AMF des ressources nécessaires à l’exercice de sa mission, il est créé, à compter de 2011, deux contributions exigibles le 1er janvier de chaque année :

- la première est due par les sociétés cotées à partir d’un seuil de capitalisation boursière d’un milliard d’euros, son montant étant compris entre 20 000 et 300 000 euros, suivant un barème progressif ;

- la seconde, mise à la charge des prestataires de services d’investissement ayant leur siège en France, est assise sur la fraction excédant un montant de douze milliards d’euros des exigences minimales en fonds propres des établissements concernés [3] .

 

1 Ces mesures ont été analysées dans la chronique fiscale de Revue Banque 732 janvier 2011 2 Cet abaissement résulte du vote définitif de la loi de finances. 3 Dispositif résultant du vote définitif de la loi de finances.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº733
Notes :
1 Ces mesures ont été analysées dans la chronique fiscale de Revue Banque 732 janvier 2011
2 Cet abaissement résulte du vote définitif de la loi de finances.
3 Dispositif résultant du vote définitif de la loi de finances.