Droit et réglementation

Procédure de sanction et droit au compte

Créé le

19.05.2014

-

Mis à jour le

02.06.2014

La Commission des sanctions de l’ACPR apporte de nouvelles précisions sur la procédure disciplinaire et les obligations à la charge des établissements de crédit en matière de droit au compte et de contrôle interne.

Depuis sa création, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est notamment chargée de la « protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle [1] ». De façon plus précise, elle doit « veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire […] ». Il en va donc notamment ainsi avec les dispositions légales régissant le droit au compte. Une décision récente le rappelle [2] . Elle fait suite à celle du 3 juillet 2013 qui a imposé à LCL, pour des manquements similaires, un blâme et une sanction pécuniaire de même montant [3] .

Saisie par le collège de l’ACP à la suite d’un contrôle sur place mené au sein de la Société Générale, la Commission des sanctions a été amenée à se prononcer sur les insuffisances de cet établissement en matière de droit au compte et de contrôle interne. L’étude de cette décision [4] implique, avant d’observer les manquements relevés, d’évoquer ses aspects procéduraux.

I. Les aspects procéduraux

La Société Générale soulevait trois exceptions de procédure fondées sur la violation des principes des droits de la défense et du contradictoire, de la loyauté de la preuve et de la légalité des délits et des peines.

Concernant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, la Société Générale reprochait au représentant du collège de ne pas avoir répondu à l’ensemble des points soulevés dans son mémoire en défense. Elle prétendait, en particulier, qu’il n’avait pas répondu à l’argument selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne lui interdisait de proposer «Généris » (son offre de base payante) aux bénéficiaires du droit au compte. La Commission des sanctions, à laquelle l’article L. 612-38 du Code monétaire et financier fait obligation de veiller au respect du caractère contradictoire de la procédure, rappelle qu’elle doit s’assurer que toutes les pièces sur lesquelles s’appuie l’autorité de poursuite sont communiquées à l’établissement mis en cause, qui doit disposer d’un délai suffisant pour présenter ses observations en défense. Le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’implique pas, cependant, que le représentant du collège réponde de manière détaillée à toutes les observations développées en défense. Mais la commission doit mettre en balance l’ensemble des arguments présentés devant elle et des réponses ou des silences qui leur sont opposés. À ce propos, elle souligne que le représentant du collège a bien répondu à l’argument de la Société Générale selon lequel les dispositions relatives au droit au compte ne lui interdisent pas de proposer l’offre « Généris » aux bénéficiaires du droit au compte lorsqu’elle leur semble adaptée.

En ce qui concerne le régime de la preuve, la Société Générale prétendait que le recours, par le représentant du collège, à la méthode du « faisceau d’indices » ne lui permettait pas de se défendre dans le respect du droit au procès équitable, et cela d’autant plus que la poursuite n’établissait pas l’existence d’« indices graves, précis et concordants », mais se contentait d’indices rendant le manquement « suffisamment vraisemblable ». Surtout, la Société Générale soutenait que la méthode de l’échantillonnage ou du sondage, qui consiste à analyser le taux de défaut à la règle à partir d’un échantillon de dossiers fourni par l’établissement mis en cause, ne respectait pas le principe de loyauté de la preuve découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans sa décision, la Commission des sanctions rappelle qu’il lui appartient de vérifier, pour chaque grief, si le collège rapporte la preuve du manquement allégué. Tel est le cas lorsque les éléments apportés par le collège rendent le manquement suffisamment vraisemblable et que la personne mise en cause ne fournit pas de preuves contraires. Cette démarche, dite de la « dialectique de la preuve », se distingue, selon la Commission, de celle du « faisceau d’indices » invoquée par la Société Générale. Le régulateur précise, par ailleurs, que la mission de contrôle a respecté les conditions d’utilisation de la méthode de l’échantillonnage posées dans ses décisions BPCA [5] et Arca Patrimoine [6] en communiquant la liste des dossiers et des anomalies constatées et en ne faisant porter les pourcentages obtenus que sur l’échantillon examiné.

S’agissant du principe de la légalité des délits et des peines qui implique la définition précise des infractions sanctionnées, la Société Générale reprochait au collège de s’être fondé, pour qualifier certains griefs, sur les articles 9 et 40 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne qui imposent aux banques d’affecter au contrôle périodique des « moyens suffisants » et de tenir à jour des « manuels de procédure » adaptés à leurs différentes activités, alors que ces dispositions seraient trop vagues. La Commission rappelle, en premier lieu, que le principe de la légalité des délits et des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de 1789, n’a pas la même portée en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que « ​l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent [7] ​ ». La Commission considère, en second lieu, que les obligations résultant des articles 9 et 40, qui sont explicitées par le règlement n° 97-02, sont suffisamment claires et précises pour être dénuées de toute ambiguïté et permettre aux établissements assujettis d’en connaître la teneur.

II. Les manquements relevés

Différents manquements étaient relevés par l’ACPR, tant à propos de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions régissant le droit au compte que sur le dispositif de contrôle interne.

Concernant, en premier lieu, le droit au compte, rappelons qu’en vertu de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue de tout compte de dépôt, peut s'en faire ouvrir un dans un établissement de crédit [8] . En outre, pour éviter que l'organisme désigné en application de cette règle applique des taux de commission anormalement élevés, dans la mesure où les comptes concernés sont souvent peu rentables, l'alinéa 5 de ce texte dispose que l'établissement doit « offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret ». L'article D. 312-6 du Code monétaire et financier prévoit ainsi la gratuité des services bancaires de base. Or, en la matière, plusieurs manquements de la banque étaient constatés par la Commission des sanctions :

  • sur la politique d’ouverture de compte dans le cadre du droit au compte ;
  • sur les modalités d’ouverture des comptes dans le cadre du droit au compte ;
  • sur les services fournis aux titulaires d’un compte ouvert dans le cadre du droit au compte ;
  • sur la tarification appliquée aux services bancaires de base ;
  • enfin sur les clôtures de comptes ouverts dans le cadre du droit au compte.
À titre d’exemple, l’ACPR relève que la Société Générale n’avait pas ouvert de compte à toutes les personnes pour lesquelles elle avait fait l’objet d’une désignation par la Banque de France : la Commission constate près de 80 % de défauts d’ouverture de comptes entre le 1 er janvier 2010 et le 30 juin 2012. De même, concernant la tarification appliquée, 42 des 46 dossiers contrôlés faisaient apparaître une tarification pour un ou plusieurs services bancaires de base. De plus, la banque n’avait pas délivré correctement les services bancaires de base aux personnes bénéficiaires. Ainsi, 72 des 417 comptes contrôlés par le régulateur n’étaient pas équipés d’une carte à autorisation systématique, ou pas de manière concomitante à l’ouverture du compte. En outre, 26 des 28 comptes clos à l’initiative de la banque ne respectaient pas les exigences légales en matière de clôture de compte.

En second lieu, différents manquements étaient relevés en matière de contrôle interne :

  • sur les procédures mises à disposition des collaborateurs ;
  • sur l’identification des comptes ouverts dans le cadre du droit au compte ;
  • sur le dispositif de contrôle permanent et enfin sur le dispositif de contrôle périodique.
À titre d’illustration, la Commission constate que le dispositif adopté par la banque en matière de contrôle des comptes relevant du droit au compte était insatisfaisant tant au premier qu’au second niveau, en l’absence d’examen prenant en compte les caractéristiques propres au régime du droit au compte.

En conséquence, même si la décision de la Commission des sanctions relève, dans sa conclusion, que le dossier ne fait ressortir aucune volonté de méconnaître ces obligations, la Société Générale se voit infliger, pour l’ensemble de ces manquements, un blâme et une sanction pécuniaire de 2 millions d’euros.



1 C. mon. fin., art. L. 612-1. 2 ACPR 11 avr. 2014, n° 2013-04, Société Générale : LEDB, juin 2014, p. 1, obs. J.-Ph. Kovar, à paraître. 3 ACP 3 juill. 2013, n° 2012-09, Crédit Lyonnais : LEDB, sept. 2013, p. 7, n° 118, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 A. Abadie, « Droit au compte : la Société Générale écope d’une amende de 2 millions d’euros », LesEchos.fr, 15 avr. 2014. 5 ACP, Comm. sanct., 10 janvier 2013, n° 2012-04 et 2012-04 bis : LEDB, mars 2013, p. 3, n° 26, obs. J.-Ph. Kovar. 6 ACP, Comm. sanct., 18 juin 2013, n° 2012-07 : LEDB, sept. 2013, p. 6, n° 115, obs. J.-Ph. Kovar. 7 Cons. cons., déc. n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013, Mme Agnès B. 8 Sur l’évolution du droit en la matière, v. J. Lasserre Capdeville, « Le renforcement du droit au compte et aux services bancaires de base », Petites Affiches, 27 sept. 2013, n° 194, p. 74.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº773
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 612-1.
2 ACPR 11 avr. 2014, n° 2013-04, Société Générale : LEDB, juin 2014, p. 1, obs. J.-Ph. Kovar, à paraître.
3 ACP 3 juill. 2013, n° 2012-09, Crédit Lyonnais : LEDB, sept. 2013, p. 7, n° 118, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 A. Abadie, « Droit au compte : la Société Générale écope d’une amende de 2 millions d’euros », LesEchos.fr, 15 avr. 2014.
5 ACP, Comm. sanct., 10 janvier 2013, n° 2012-04 et 2012-04 bis : LEDB, mars 2013, p. 3, n° 26, obs. J.-Ph. Kovar.
6 ACP, Comm. sanct., 18 juin 2013, n° 2012-07 : LEDB, sept. 2013, p. 6, n° 115, obs. J.-Ph. Kovar.
7 Cons. cons., déc. n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013, Mme Agnès B.
8 Sur l’évolution du droit en la matière, v. J. Lasserre Capdeville, « Le renforcement du droit au compte et aux services bancaires de base », Petites Affiches, 27 sept. 2013, n° 194, p. 74.