Depuis sa création, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est notamment chargée de la « protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son
Saisie par le collège de l’ACP à la suite d’un contrôle sur place mené au sein de la Société Générale, la Commission des sanctions a été amenée à se prononcer sur les insuffisances de cet établissement en matière de droit au compte et de contrôle interne. L’étude de cette
I. Les aspects procéduraux
La Société Générale soulevait trois exceptions de procédure fondées sur la violation des principes des droits de la défense et du contradictoire, de la loyauté de la preuve et de la légalité des délits et des peines.
Concernant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, la Société Générale reprochait au représentant du collège de ne pas avoir répondu à l’ensemble des points soulevés dans son mémoire en défense. Elle prétendait, en particulier, qu’il n’avait pas répondu à l’argument selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne lui interdisait de proposer «Généris » (son offre de base payante) aux bénéficiaires du droit au compte. La Commission des sanctions, à laquelle l’article L. 612-38 du Code monétaire et financier fait obligation de veiller au respect du caractère contradictoire de la procédure, rappelle qu’elle doit s’assurer que toutes les pièces sur lesquelles s’appuie l’autorité de poursuite sont communiquées à l’établissement mis en cause, qui doit disposer d’un délai suffisant pour présenter ses observations en défense. Le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’implique pas, cependant, que le représentant du collège réponde de manière détaillée à toutes les observations développées en défense. Mais la commission doit mettre en balance l’ensemble des arguments présentés devant elle et des réponses ou des silences qui leur sont opposés. À ce propos, elle souligne que le représentant du collège a bien répondu à l’argument de la Société Générale selon lequel les dispositions relatives au droit au compte ne lui interdisent pas de proposer l’offre « Généris » aux bénéficiaires du droit au compte lorsqu’elle leur semble adaptée.
En ce qui concerne le régime de la preuve, la Société Générale prétendait que le recours, par le représentant du collège, à la méthode du « faisceau d’indices » ne lui permettait pas de se défendre dans le respect du droit au procès équitable, et cela d’autant plus que la poursuite n’établissait pas l’existence d’« indices graves, précis et concordants », mais se contentait d’indices rendant le manquement « suffisamment vraisemblable ». Surtout, la Société Générale soutenait que la méthode de l’échantillonnage ou du sondage, qui consiste à analyser le taux de défaut à la règle à partir d’un échantillon de dossiers fourni par l’établissement mis en cause, ne respectait pas le principe de loyauté de la preuve découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans sa décision, la Commission des sanctions rappelle qu’il lui appartient de vérifier, pour chaque grief, si le collège rapporte la preuve du manquement allégué. Tel est le cas lorsque les éléments apportés par le collège rendent le manquement suffisamment vraisemblable et que la personne mise en cause ne fournit pas de preuves contraires. Cette démarche, dite de la « dialectique de la preuve », se distingue, selon la Commission, de celle du « faisceau d’indices » invoquée par la Société Générale. Le régulateur précise, par ailleurs, que la mission de contrôle a respecté les conditions d’utilisation de la méthode de l’échantillonnage posées dans ses décisions
S’agissant du principe de la légalité des délits et des peines qui implique la définition précise des infractions sanctionnées, la Société Générale reprochait au collège de s’être fondé, pour qualifier certains griefs, sur les articles 9 et 40 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne qui imposent aux banques d’affecter au contrôle périodique des « moyens suffisants » et de tenir à jour des « manuels de procédure » adaptés à leurs différentes activités, alors que ces dispositions seraient trop vagues. La Commission rappelle, en premier lieu, que le principe de la légalité des délits et des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de 1789, n’a pas la même portée en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que « l’exigence d’une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils
II. Les manquements relevés
Différents manquements étaient relevés par l’ACPR, tant à propos de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions régissant le droit au compte que sur le dispositif de contrôle interne.
Concernant, en premier lieu, le droit au compte, rappelons qu’en vertu de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue de tout compte de dépôt, peut s'en faire ouvrir un dans un établissement de
- sur la politique d’ouverture de compte dans le cadre du droit au compte ;
- sur les modalités d’ouverture des comptes dans le cadre du droit au compte ;
- sur les services fournis aux titulaires d’un compte ouvert dans le cadre du droit au compte ;
- sur la tarification appliquée aux services bancaires de base ;
- enfin sur les clôtures de comptes ouverts dans le cadre du droit au compte.
En second lieu, différents manquements étaient relevés en matière de contrôle interne :
- sur les procédures mises à disposition des collaborateurs ;
- sur l’identification des comptes ouverts dans le cadre du droit au compte ;
- sur le dispositif de contrôle permanent et enfin sur le dispositif de contrôle périodique.
En conséquence, même si la décision de la Commission des sanctions relève, dans sa conclusion, que le dossier ne fait ressortir aucune volonté de méconnaître ces obligations, la Société Générale se voit infliger, pour l’ensemble de ces manquements, un blâme et une sanction pécuniaire de 2 millions d’euros.