Signalons également cette décision rendue par la Commission des sanctions de l’ACPR le 7 avril
2014
[1]
. Le contrôle sur place opéré auprès de la société CARDIF Assurance Vie par le régulateur avait permis de relever des manquements de la société aux dispositions relatives à l’obligation de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie et des manquements au dispositif de revalorisation des capitaux décès.
Rappelons que, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 312-8 du Code des assurances, introduit par la loi n° 2007-1175 du 17 décembre 2007 : « Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. » Cette obligation est précisée par l’article L. 132-9-3 du même code. Or, la société CARDIF avait tardé à respecter ces dispositions. Son inertie est alors sanctionnée. La Commission des sanctions de l’ACPR lui inflige un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros. Il est vrai que ces insuffisances s’étaient traduites, pour la société, par de moindres dépenses au regard de ce qui était nécessaire et par la conservation indue de sommes qui auraient dû être versées aux bénéficiaires.
Quelques observations s’imposent à la vue de cette décision. Tout d’abord, il s’agit de la plus grosse sanction pécuniaire prononcée par le
régulateur
[2]
. De plus, signalons que l’état du droit en matière de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie va être prochainement
renforcé
[3]
. En effet, l’Assemblée nationale (le 19 février 2014) comme le Sénat (le 7 mai 2014) viennent d’adopter une proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Enfin, la décision demeure intéressante d’un point de vue procédural.
Précisons ce dernier point. La société CARDIF invoquait la nullité du contrôle et de la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire prise à son encontre par le collège de l’ACPR, et soutenait que les garanties de l’article 6 de la CEDH étaient applicables au contrôle sur place assimilable, selon elle, à une enquête préalable à un procès pénal. Or, la Cour de Strasbourg estime que le fait d’assujettir aux garanties d’une procédure judiciaire une enquête administrative préparatoire, visant seulement à établir et consigner des faits susceptibles de servir de base à une action répressive ultérieure devant d’autres autorités compétentes, gênerait indûment la réglementation efficace, dans l’intérêt public, d’activités financières et commerciales
complexes
[4]
. Il en résulte, pour la Commission des sanctions, « que l’analogie entre les droits dont disposent les personnes mises en cause dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et d’un contrôle de l’ACPR doit […] être rejetée ». La Commission souligne, pour finir, que le fait que les organes de l’ACPR aient déjà eu à connaître de la même affaire à l’occasion d’une précédente procédure dirigée, par erreur, contre la maison mère de la société CARDIF ne porte pas atteinte au principe d’impartialité dès lors que cette procédure a été close sans qu’elle ait pu examiner le fond de l’affaire, ni préjuger des griefs notifiés à la société mise en cause.
1
Comm. sanct., ACPR, 7 avril 2014, Cardif Assurance Vie, n° 2013-03 bis : La Revue de l’ACPR, mars-avril 2014, n° 17, p. 3 ; LEDB, juin 2014, n° 6, p. 2, obs. J.-Ph. Kovar, à paraître.
2
À égalité avec : ACPR du 25 juin 2013, n° 2012-03, UBS France : Revue Banque n° 763, sept. 2013, p. 82, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3
V. déjà ACPR, position du 13 févr. 2014, n° 2014-P-05, relative aux frais de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
4
CEDH 21 sept. 1994, Fayed c/ Royaume-Uni. – CEDH 17 déc. 1996, Saunders c/ Royaume-Uni.