Le secteur financier a toujours connu maintes affaires, scandales, banqueroutes et autres faillites retentissantes au cours de l’histoire, de John Law de Lauriston au XVIIIe siècle à ces dernières semaines l’affaire Goldman Sachs. En France, l’histoire récente a également été émaillée de problèmes de solvabilité plus ou moins graves, nécessitant ou non l’interven
tion des pouvoirs publics, touchant des entreprises du secteur bancaire (comme le Crédit Lyonnais, la Banque Pallas Stern, ou, plus près de nous, les affaires Kerviel et Caisse d’épargne) ou des assurances (Europavie). La survenance de la crise des
crédits subprime, d’origine bancaire et qui a motivé la création des Société de financement de l’économie française
La création de l’Autorité de contrôle prudentiel
L’ordonnance n° 2010‑76 du 21 janvier 2010 a ainsi créé l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), issue de la fusion de quatre organismes de natures très différentes. Il existe en effet des différences significatives dans leurs attributions d’abord, puis que la Commission bancaire (CB) et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) étaient chargées du contrôle prudentiel dans leurs champs respectifs, alors que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et le Comité des entreprises d’assurance (CEA) étaient plus particulièrement chargés de l’agrément des organismes relevant respectivement du secteur bancaire et de l’assurance. Cette différence dans la nature des missions s’est doublée d’une différence dans la nature juridique des organismes fusionnés : l’Acam était une autorité publique indépendante, c’est-à-dire une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, mais pas une juridiction. Au contraire, la CB était une juridiction de l’ordre administratif (Code monétaire et financier – Comofi, art. L. 613‑23 ancien), mais ne disposait pas de la personnalité juridique. Les autorités d’agrément (CEA et CECEI) n’étaient qualifiées ni de juridictions, ni d’autorités administratives indépendantes et relevaient par conséquent du régime général applicable à l’autorité administrative. Les services de la CB et du CECEI étaient logés au sein de la Banque de France, ceux du CEA au ministère des finances, alors que l’Acam disposait de services propres. Les aspects institutionnels, déjà largement discutés par ailleurs
l’ACP où figurent majoritairement des personnes issues des secteurs contrôlés.
Une évolution contrastée
La réforme de la supervision du secteur financier se fait sentir, pour sa composante bancaire, de trois manières :
- une contribution pour frais de contrôle (Comofi, art. L. 612‑20) est instaurée pour les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et de marché, les établissements de paiement, les compagnies financières et les changeurs manuels ;
- les intérêts des consommateurs de produits bancaires ne sont plus envisagés sous le seul angle de la sauvegarde de la solvabilité des banques, mais désormais également sous celui des pratiques de commercialisation ;
- la gouvernance de leur autorité de contrôle est profondément remaniée (voir plus loin).
solvabilité. Parallèlement, pour le secteur des assurances, la réforme se traduit de deux manières:
- une modification profonde de l’organisme chargé de leur contrôle, qui n’est plus une structure ad hoc, mais une structure intégrée, ce qui soulève des craintes sur le respect de la spécificité de l’assurance et le maintien de méthodes de contrôle éprouvées (voir plus loin) ;
- comme pour le secteur bancaire, un remaniement de la gouvernance de l’autorité de contrôle. Hormis la question de la gouvernance de l’organisme chargé de la supervision du secteur financier, qui est une évolution commune aux deux secteurs bancaire et des assurances, on voit que le secteur des assurancesdoit s’adapter à un changement radical alors que pour le secteur bancaire, rien ne change dans la pratique. Les responsables d’entreprises bancaires continuent de dialoguer avec le gouverneur de la Banque de France (qui n’est plus président de la CB, mais président de l’ACP) et le secrétaire général de l’ACP (qui était précédemment secrétaire général de la CB). Les responsables de sociétés d’assurance, jusqu’alors habitués à dialoguer avec les président et secrétaire général de l’Acam, vont apprendre à dialoguer avec de nouveaux interlocuteurs.
Une bancarisation de l’assurance ?
La place réservée au secteur de l’assurance fait donc débat. Comme observé par certains auteurs
des compétences, le poste de n° 1 de la nouvelle structure reviendra à un spécialiste de la banque. Les premières nominations
Des pouvoirs renforcés ?
L’ordonnance procède à une clarification des pouvoirs de l’ACP
pouvoirs de sanction (encadré 1) et pouvoirs de police administrative (encadré 2). Pour être exhaustif, il faut également y ajouter les pouvoirs réglementaires (encadré 3) désormais confiés à l’ACP, ainsi que le pouvoir extraordinaire (encadré 4) qu’elle possède de communiquer toute information qu’elle juge pertinente concernant les organismes soumis à son contrôle. Sur le plan pénal, les sanctions pénales encourues en cas d’entrave au contrôle sont allégées, cette incrimination étant désormais réprimée par 1 an de prison (au lieu de 2 ans) et 15 000 € d’amende (au lieu de 300 000 précédemment) afin de les aligner sur celles encourues en cas d’entrave au contrôle de l’AMF. Enfin, les pouvoirs élargis que possédait l’Acam en matière de gouvernance, s’ils ont été maintenus (C. Ass., L. 310‑12‑1), n’ont pas été étendus à l’ensemble du secteur financier : on observera que le secteur bancaire n’est pas régulé sur ce point.
Un État moins présent
Un des apports majeurs de l’ordonnance a été de franchir le Rubicon en matière de gouvernance. On a constaté, tant du côté bancaire que de celui des assurances, que la représentation de l’État dans les diverses institutions fusionnées au sein de l’ACP déclinait régulièrement, sans remettre toutefois en cause la majorité dont disposait celui-ci. La création de l’ACP consacre – numériquement – l’importance de la représentation du marché au sein l’autorité de régulation. En effet, parmi les 16 membres du collège de l’ACP, 8 membres (4 pour les banques, 4 pour les assurances) sont choisis en raison de leurs compétences professionnelles dans les domaines bancaire, des assurances ou de la mutualité (Comofi, art. L. 612‑5). Mieux encore, les membres du collège de l’ACP
çus comme les représentants des diverses familles (sociétés anonymes et mutuelles du Code des assurances, mutualité, institutions de prévoyance).
À ces membres directement liés au secteur contrôlé s’ajoutent 3 membres « choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d’autres matières utiles à l’exercice par l’Autorité de ses missions » parmi lesquels est choisi le vice-président assurances de l’ACP. On observera enfin la quasi-disparition des ministères de la sphère sociale. En effet, le commissaire du gouvernement issu de la direction de la sécurité sociale dispose d’un champ (mutuelles et institutions de prévoyance) bien plus restreint que le commissaire du gouvernement issu de la direction du trésor qui dispose d’une plénitude de compétences. En outre, le ministre chargé de la Sécurité sociale et de la Mutualité ne nomme (par arrêté conjoint avec le ministre de l’économie) que le seul vice-président assurance de l’ACP, et agrée le premier secrétaire général adjoint (Comofi, art. L. 612‑15).
Dans le respect des cultures de chacun
L’ordonnance prise en janvier n’a pas encore pu donner d’effet mesurable. On rejoindra ainsi Bruno Deletré
menée avec fermeté mais avec doigté et respect des cultures de chacune des organisations d’origine concernées par le rapprochement».