Droit de la régulation bancaire

Première condamnation d’un intermédiaire en financement participatif par l’ACPR

Créé le

12.02.2021

La société COTIZUP, qui est un intermédiaire en financement participatif, se voit reprocher par la Commission des sanctions de l’ACPR différents manquements en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle est finalement sanctionnée par un avertissement.

Après quelques mois de silence, liés certainement à la crise sanitaire, la Commission des sanctions de l’ACPR rend à nouveau des décisions. En une trentaine de jours, ce sont trois décisions s’adressant respectivement à un établissement de monnaie électronique [1] , à un établissement de crédit [2] , et enfin à un intermédiaire en financement participatif qui ont été publiées sur le site internet du superviseur. La dernière hypothèse retiendra ici notre attention.

On rappellera que le statut d’« intermédiaire en financement participatif » a été créé par l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 [3] . L'article L. 548-1 définit les activités que sont susceptibles de fournir les intermédiaires en financement participatif. Il s'agit de la mise en relation, par l'intermédiaire d'un site internet, des prêteurs ou des donateurs et des porteurs de projets. À ce titre, ils peuvent proposer à des particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêts et des dons. Pour le financement d'autres projets, seuls les prêts sans intérêts, sous réserve qu'ils ne constituent pas des crédits à la consommation, ou les dons, sont possibles. Ces établissements, agréés par l’ACPR, demeurent contrôlés par cette dernière et peuvent être éventuellement sanctionnés en cas de manquements de leurs parts à leurs obligations, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La décision sélectionnée permet de l’illustrer.

COTIZUP est donc un tel intermédiaire en financement participatif. Au cours des exercices 2016 à 2018, cette société a géré plus de 20 000 cagnottes, pour un montant total de fonds collectés d’environ 11 millions d’euros. Elle a fait l’objet, du 15 janvier au 1er mars 2019, d’un contrôle sur place, portant sur son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Or, plusieurs insuffisances ayant été relevées, le collège de l’ACPR a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire.

La décision de la Commission des sanctions, en date du 27 janvier 2021, attire l’attention pour ses développements sur la qualité d’intermédiaire en financement participatif de la société concernée (I.), mais aussi sur les insuffisances de son dispositif de LCB-FT (II.). La sanction mérite également quelques mots (III.).

Les précisions sur la qualité d’intermédiaire en financement participatif de la société

L’article L. 548-1 du Code monétaire et financier définit l’intermédiation en financement participatif (IFP) comme consistant, sous certaines conditions, « à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet ». Un tel « projet » doit alors s’entendre comme « une opération prédéfinie ou […] un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu » [4] .

Or, en l’espèce, COTIZUP soutenait qu’elle exerce certes une activité de plateforme de dons en ligne, mais qu’elle ne participe pas au financement de « projets » au sens de l’article L. 548-1 du code. Elle soulignait que son activité principale est de « collecter des fonds pour toutes les occasions via un service de pot commun en ligne afin de soutenir une cause, financer un évènement ou autre ». Elle renvoyait, notamment, à la description de ses activités dans son KBis et dans ses conditions générales d’utilisation. Dès lors, estimant ne pas exercer une activité d’IFP, elle considérait ne pas être soumise aux obligations en matière de LCB-FT.

L’ACPR ne lui donne cependant pas raison. Cette dernière observe qu’il n’est pas contesté que la société COTIZUP fait exclusivement appel à des dons. Or, pour un tel mode de financement, apprécier si l’activité de la société relève de l’intermédiation en financement participatif ou d’une simple activité de cagnotte « peut être délicat », selon le superviseur. Son analyse se fait alors en plusieurs temps (§ 6).

D’abord, la Commission des sanctions observe qu’il ressort du rapport de contrôle du 17 juin 2019 et de l’ensemble des documents produits que des fonds sont collectés par l’intermédiaire de la plateforme électronique de cette société pour financer des évènements tels que des mariages, des anniversaires, des « pots de départ », pour contribuer à des projets éducatifs ou humanitaires ou encore pour soutenir différentes causes. Le superviseur déclare alors que cette activité « ne peut être regardée comme visant au financement de projets » au sens de l’article L. 548-1 précité. Il est vrai que les porteurs des projets peuvent ici moduler leur mise en œuvre a posteriori en fonction de l’importance des dons obtenus.

L’ACPR note cependant que, pendant la période soumise à contrôle, il y avait aussi lieu de regarder un certain nombre d’opérations financées par l’intermédiaire de COTIZUP, pour des montants parfois élevés et par des appels largement ouverts, comme présentant les caractéristiques d’un financement participatif de projets au sens des dispositions légales.

En outre, ces activités, qui s’analysent comme des activités d’intermédiation en financement participatif, ne sont pas incompatibles avec la description des activités de la société qui figure dans ses conditions générales d’utilisation.

Enfin, un courrier adressé le 10 juin 2020 à l’ACPR par TRACFIN indique également que les informations à sa disposition tendaient à démontrer que, pendant la période soumise à contrôle, la société en question proposait régulièrement le financement de projets au sens légal du terme.

Dès lors, pour la Commission des sanctions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société COTIZUP doit être regardée comme ayant « exercé à titre habituel une activité d’intermédiation en financement participatif ». Il s’agit donc bien d’un IFP soumis au contrôle de l’ACPR et aux obligations en matière de LCB-FT.

Les insuffisances du dispositif de LCB-FT de la société

La Commission des sanctions de l’ACPR relève un nombre non négligeable de manquements de la société COTIZUP en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il en va ainsi en termes de classification des risques (§ 7 à 9), de procédures internes (§ 10 à 12), d’identification et de vérification d’identité des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs (§ 13 à 15), de connaissance de la relation d’affaires (§ 16 à 18), de conservation des informations (§ 19 à 21), de surveillance des opérations (§ 22 à 24), de formation (§ 25 à 27), de contrôle interne (§ 28 à 30), de défauts d’examen renforcé (§ 31 à 35) et enfin de déclaration de soupçon (§ 36 à 38).

Nous donnerons ici deux illustrations intéressant la classification des risques et les défauts d’examen renforcé.

En premier lieu, on rappellera qu’en vertu de l’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier, les entreprises assujetties sont tenues de se doter d’une classification des risques BC-FT présentés par leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risques, apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.

Or, en l’occurrence, la classification des risques de la société COTIZUP était lacunaire. D’abord, elle ne tenait pas assez compte de la nature des projets financés, notamment du fait que les projets humanitaires, médicaux, éducatifs et cultuels ou les projets qui concernent des personnes incarcérées ou encourant une peine d’emprisonnement présentent des risques accrus nécessitant une vigilance particulière. De plus, les caractéristiques des porteurs de projet et des participants étaient insuffisamment prises en considération, notamment pour les associations ou pour les participants effectuant des dons pour des projets dont ils sont eux-mêmes porteurs. Enfin, cette classification des risques ne tenait pas suffisamment compte de l’origine et de la destination des fonds. Le grief est, dès lors, difficilement contestable. La Commission des sanctions tient d’ailleurs à préciser que la diversité des projets financiers « ne peut être regardée comme un obstacle à un classement par catégories, démarche préalable à une évaluation des risques propres à chacune » (§ 9).

En second lieu, il convient de rappeler que l’article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier impose aux organismes assujettis au contrôle de l’ACPR « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». Plus précisément, dans ces hypothèses, ils sont tenus de se renseigner « auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

Cependant, ici encore, la société COTIZUP n’avait pas réalisé cet examen dans plusieurs cas alors que les circonstances le lui imposaient. Plusieurs illustrations sont données par la décision, et notamment un dossier dans lequel le contributeur avait versé plus de 27 000 euros pour 13 opérations entre juin 2017 et novembre 2018, alors que ces dons provenaient d’un établissement bancaire situé aux Émirats Arabes Unis, c’est-à-dire un pays figurant sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales au moment des faits. Or, en raison de leur montant et de leur provenance, ces dons auraient dû faire l’objet d’un examen renforcé, alors même que le bénéficiaire était une association française (§ 34).

La sanction prononcée contre la société

Il ressort de ce qui précède que de nombreuses insuffisances existaient, pendant la période soumise à contrôle, dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de la société COTIZUP.

Pour autant la sanction prononcée demeure mesurée. En effet, l’ACPR considère qu’il faut tenir compte du fait que la société, qui est une entreprise de très petite taille et de création récente, peut faire valoir « qu’elle pouvait avoir des difficultés pour déterminer ce qu’impliquaient exactement les obligations en matière de LCB-FT qui lui incombaient et leurs modalités de leur mise en œuvre, compte tenu de l’importance de son activité dans le domaine des simples cagnottes » (§ 40).

Il est encore souligné qu’à l’appui de ses griefs, la poursuite cite, pour l’essentiel, des exemples de cagnottes dont « il n’apparaît pas qu’elles relèvent d’une activité de financement participatif de projet au sens de l’article L. 548-1 » du Code monétaire et financier (§ 40).

Dès lors, seul un avertissement est prononcé contre la société COTIZUP. Celui-ci est publié sous forme nominative au registre de l’ACPR pendant 3 ans.

 

1 ACPR, Com. Sanct., 22 décembre 2021, procédure n° 2019-06, Mangopay. L’établissement se voit infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros.
2 ACPR, Com. Sanct., 24 décembre 2021, procédure n° 2020-01, Attijariwafa Bank Europe. Ici, un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros sont prononcés.
3 Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif : JO, 31 mai 2014, texte n° 14.
4 La décision précise qu’antérieurement à l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, il s’agissait d’« un achat ou un ensemble d’achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d’une opération prédéfinie en termes d’objet, de montant et de calendrier ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº854
Notes :
1 ACPR, Com. Sanct., 22 décembre 2021, procédure n° 2019-06, Mangopay. L’établissement se voit infliger un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros.
2 ACPR, Com. Sanct., 24 décembre 2021, procédure n° 2020-01, Attijariwafa Bank Europe. Ici, un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros sont prononcés.
3 Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif : JO, 31 mai 2014, texte n° 14.
4 La décision précise qu’antérieurement à l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, il s’agissait d’« un achat ou un ensemble d’achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d’une opération prédéfinie en termes d’objet, de montant et de calendrier ».