Résolution bancaire – Reconnaissance mutuelle

La Cour de justice est appelée à se prononcer sur les exceptions au principe de reconnaissance mutuelle à propos de mesures de résolution bancaire

Créé le

12.02.2021

Les conclusions présentées par l’avocate générale Juliane Kokott le 19 novembre 2000 dans l’affaire C-509/19 suscitent l’intérêt en ce qu’elles portent sur la possibilité d’invoquer des exceptions au principe de reconnaissance mutuelle des mesures de résolution prises par les autorités nationales sous l’empire de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

Dans cette affaire, la Cour de justice est saisie sur renvoi préjudiciel par la Cour suprême espagnole à l’occasion d’un litige opposant la banque portugaise Novo Banco, née du sauvetage de Banco Esperito Santo (BES), à un particulier qui a conclu auprès d’elle, en janvier 2008, un contrat d’acquisition d’actions préférentielles de la Kaupthing Bank. Cet établissement de crédit, qui était autrefois la principale banque islandaise, a été déclarée insolvable par l’autorité de régulation islandaise quelques mois plus tard. En 2014, la banque centrale portugaise a décidé la résolution de BES confrontée à une grave crise de solvabilité. A cette fin, les activités saines de BES ont été transférées à une banque-relais (Novo Banco), les engagements toxiques ayant été laissés dans le patrimoine de l’établissement historique, et de ses filiales, transformés en structure de défaisance.

Les juridictions espagnoles sont appelées à déterminer si la responsabilité des manquements de BES à ses obligations de diligence, de loyauté et d’information incombe désormais à la structure de défaisance (BES) ou à la banque-relais (Novo Banco). La question est d’autant plus délicate à trancher que la banque centrale portugaise a transféré à Novo Banco certains engagements, avant de les transférer à nouveau à BES. Or, l’article 3, § 2, de la directive 2001/24/CE, alors applicable, prévoyait la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement. En conséquence, la reconnaissance automatique de la décision de la banque centrale portugaise de retransférer les engagements en cause à BES devrait, en application du droit national, conduire au rejet du recours introduit par le requérant au principal contre la filiale espagnole de Novo Banco.

L’avocate générale examine toutes les exceptions possibles au principe de reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement. Elle écarte l’invocation des principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif que le retransfert de responsabilité à BES par la banque centrale portugaise ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, § 1, de la Charte. L’avocate générale doute également de la possibilité d’exercer un contrôle par voie d’exception du respect de valeurs fondamentales de l’Union qui n’est admis par la jurisprudence qu’en cas de circonstances exceptionnelles impliquant des lacunes graves et systématiques dans l’État de droit.

Elle estime, en revanche, que le droit espagnol, qui ne prévoit ni la possibilité d’un changement de défendeur ni la possibilité de poursuivre la procédure contre le défendeur initial et d’étendre l’autorité de la chose jugée au nouveau débiteur de l’obligation, peut être contraire au droit à un recours effectif et à l’accès à la justice prévus à l’article 47 de la Charte.

Il est à noter que depuis l’adoption de la directive « BRRD » [1] , les mesures de restructuration et de liquidation des établissements de crédit dans l’Union ont été uniformisées.

 

1 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, JOUE L 173 du 12 juin 2014, p. 190.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº854
Notes :
1 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, JOUE L 173 du 12 juin 2014, p. 190.