Comptabilité

Package consolidation : la mise en œuvre de la norme d’information financière IFRS 12

Créé le

16.09.2014

-

Mis à jour le

01.10.2014

La norme IFRS 12 pose de nouvelles exigences en matière d’informations requises dans les états financiers IFRS sur les intérêts détenus dans d’autres entités, un périmètre qui inclut les filiales consolidées, les partenariats et les entreprises associées, mais aussi les entités structurées, que celles-ci soient ou non consolidées. Quels sont les enjeux pour les banques françaises qui vont appliquer cette norme pour la première fois au 31 décembre 2014 ?

La nouvelle norme IFRS 12, qui constitue le volet du " package consolidation" relatif aux informations en annexe, va impliquer pour les banques françaises un accroissement significatif des informations à communiquer dans leurs annexes IFRS à compter du 31 décembre 2014, s’agissant en particulier de leurs liens avec des entités structurées [1] , que celles-ci soient consolidées ou non. Compte tenu notamment du nombre potentiellement élevé des entités structurées impliquées dans le cadre des activités bancaires, la mise en œuvre de cette norme s’avère dans la pratique complexe pour les banques. Dans ce contexte, il peut être utile de se référer aux pratiques ayant commencé à émerger au sein des établissements financiers qui ont appliqué cette norme dès 2013.

Le « package consolidation »

En réponse à certaines critiques mises en exergue dans le contexte de la crise financière de 2007-2008 et avec un objectif général de renforcement de la transparence sur la détermination du périmètre de consolidation et les risques potentiels liés aux entités non consolidées, l’IASB a publié, en mai 2011, le « package consolidation », qui inclut les normes :

  • IFRS 10 « États financiers consolidés », qui introduit un modèle selon lequel la consolidation d’une entité repose désormais sur une définition unique du contrôle applicable à tout type d’entité (« classique » ou « structurée ») et qui contient un guide d’application pour les situations où le contrôle est plus difficile à apprécier (en particulier dans le cadre de l’analyse des relations d’agent vs principal [2] ) ;
  • IFRS 11 « Partenariats », qui supprime notamment la méthode de l’intégration proportionnelle pour les coentreprises [3] , celles-ci étant désormais comptabilisées par mise en équivalence [4] ;
  • IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités ».
Les groupes européens ont eu la possibilité d’appliquer pour la première fois ces nouvelles normes en 2014, l’Union européenne ayant décidé de reporter d’un an la date de première application prévue par l’IASB. Aussi, la plupart des banques françaises, qui ont intégré dans leurs comptes intermédiaires au 30 juin 2014 (et au 31 mars 2014 le cas échéant) les impacts de la première application des normes IFRS 10 et 11, vont devoir également communiquer pour la première fois dans leurs états financiers IFRS au 31 décembre 2014 les nouvelles informations en annexe requises par la norme IFRS 12.

Comme illustré sur le Graphique 1, non seulement la norme IFRS 12 enrichit les informations à communiquer sur les intérêts dans les filiales consolidées, les partenariats et les entreprises associées, mais elle innove également en élargissant le périmètre des informations requises aux entités structurées, que celles-ci soient ou non consolidées (et y compris les entités sponsorisées dans lesquelles les groupes n’ont plus d’intérêts).

L’objectif pour l’IASB est de permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer à la fois la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques associés, ainsi que les incidences de ces intérêts sur la situation financière, la performance et les flux de trésorerie.

Exemples de nouvelles informations requises

En premier lieu, il est important de noter que les normes IFRS 10 et IFRS 11 impliquent, dans certaines circonstances, une part importante de jugement. On peut citer à titre d’exemple, dans le cadre des activités de gestion d’actifs, l’analyse du rôle du gérant au regard du guide d’application d’IFRS 10 relatif aux notions d’agent versus principal, la norme ne fixant notamment pas de seuils quantitatifs pour la consolidation des fonds. En contrepartie, IFRS 12 prévoit une obligation de transparence, en particulier sur les hypothèses et jugements significatifs ayant une incidence sur la détermination du périmètre de consolidation. Ce point a d’ailleurs été souligné par l’AMF dans le cadre de ses recommandations pour l’arrêté des comptes 2013, l’objectif étant de « donner au lecteur les clefs pour une meilleure compréhension des spécificités des relations entre l’investisseur et l’entité concernée [5] ».

Parmi les autres informations qualitatives et quantitatives requises par IFRS 12, on peut également citer les thématiques suivantes :

  • le poids des intérêts minoritaires dans les filiales et les comptes synthétiques des filiales comportant des intérêts minoritaires significatifs ;
  • les restrictions au contrôle des filiales, en particulier sur le transfert de fonds (par exemple, restrictions sur les distributions de dividendes) ;
  • la justification des variations de périmètre ;
  • les conséquences des pertes de contrôle sur l’exercice ;
  • la nature, l’étendue et les effets financiers des participations dans des coentreprises et dans des entreprises associées – y compris sous la forme de comptes résumés des principales entités associées, et de comptes résumés (plus détaillés) des principales coentreprises ;
  • la nature et les risques liés aux relations avec des entités structurées consolidées (sponsorisées ou non par le groupe).

Les enjeux pour les banques

Pour les banques, les enjeux les plus significatifs ont trait aux nouvelles informations à communiquer sur les entités structurées non consolidées.

La principale innovation introduite par IFRS 12 a trait à l’obligation de communiquer des informations qualitatives et quantitatives sur les « entités structurées », définies comme des entités conçues « de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’ entité [6] », y compris lorsque ces entités ne sont pas consolidées.

L’objectif est de communiquer des informations permettant :

  • de comprendre la nature et l’étendue des intérêts dans ce type d’entités ;
  • d’évaluer la nature et l’évolution des risques associés.
On note que des informations différentes sont à communiquer selon que le groupe a toujours des intérêts dans ces entités ou qu’il en a été le sponsor sans avoir conservé d’intérêts (voir Graphique 2). Il est important de noter que la notion d’« intérêts » est définie par la norme de façon générique, en faisant référence à la notion de «  risque de variation des rendements associés à la performance [7] » et est par conséquent susceptible de revêtir en pratique des formes très variées (par exemple, investissement direct dans l'entité, octroi de financements ou de garanties, lignes de liquidité, instruments dérivés conclus avec l’entité structurée, commissions…).

Les leçons de l’expérience

Les banques françaises peuvent utilement se référer aux pratiques observées chez leurs homologues qui ont commencé à appliquer les normes IFRS 10, 11 et 12 dès 2013.

Une analyse réalisée par EY à partir des états financiers IFRS publiés en 2013 par un échantillon de seize banques européennes [8] a permis de mettre en évidence un certain nombre de points marquants :

  • six d’entre elles ont appliqué le nouveau "package consolidation" dès 2013 : le groupe UBS, localisé en dehors de l’Union européenne, ainsi que quatre banques anglaises (Barclays, HSBC, Lloyds, RBS) et une banque allemande (Deutsche Bank) qui ont quant à elles fait le choix d’appliquer ces normes de façon anticipée ;
  • la volumétrie des informations relatives aux entités structurées est très variable selon les groupes, dans un intervalle compris entre 1 et 4 pages ;
  • on note également une très forte hétérogénéité dans la granularité des informations communiquées, impliquant une réelle difficulté pour le lecteur à comparer les éléments entre les différents groupes ;
  • les informations communiquées sur les intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées incluent les entités non sponsorisées par la banque ;
  • de façon générale, on note l’absence d’informations chiffrées sur les commissions émanant des entités structurées non consolidées. Ces commissions sont généralement assimilées à des « intérêts », pour lesquels la norme IFRS 12 ne requiert pas explicitement de chiffrage ;
  • un effort de pédagogie est nécessaire pour permettre à l’utilisateur des états financiers de comprendre la façon dont chaque groupe a décliné les différentes notions introduites par IFRS 12, et donc le périmètre des entités structurées intégrées – ou non - dans leur communication financière.

Une mise en œuvre complexe

En conclusion, la mise en œuvre d’IFRS 12 est complexe pour la plupart des banques. Parmi les défis qu’elles ont à relever, elles devront notamment s’attacher à trouver un équilibre entre :

  • l’identification des informations jugées pertinentes en fonction des activités et en tenant compte des autres informations publiées par ailleurs ;
  • une collecte d’informations la plus efficace possible, dans le cadre de délais de clôture en général très contraignants ;
  • un degré d’agrégation pertinent et lisible au regard de l’objectif général de transparence poursuivi par l’IASB ;
  • une convergence avec les autres états de reporting (en particulier FINREP).
 


1 Entités définies par l’Annexe A d’IFRS 12 comme conçues " de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité ; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels " . 2 Notions renvoyant à des situations où l’analyse du contrôle nécessite de déterminer au préalable si les investisseurs ayant des droits décisionnels agissent pour leur propre compte ou comme mandataires. Cf. Guide d’application d’IFRS 10 (B58 à B72) pour plus de détails. 3 Notion de coentreprise définie par l’Annexe A d’IFRS 11 comme un « partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci ». 4 À noter que la méthode de l’intégration proportionnelle est en revanche maintenue pour le traitement prudentiel. 5 Cf. Recommandation AMF n° 2013-19 sur l’arrêté des comptes 2013. 6 Cf. IFRS 12, Annexe A. 7 Ibid. 8 Échantillon comprenant 5 banques françaises, 4 anglaises, 3 néerlandaises, une espagnole, une italienne, une allemande et une suisse.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº776
Notes :
1 Entités définies par l’Annexe A d’IFRS 12 comme conçues " de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité ; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels " .
2 Notions renvoyant à des situations où l’analyse du contrôle nécessite de déterminer au préalable si les investisseurs ayant des droits décisionnels agissent pour leur propre compte ou comme mandataires. Cf. Guide d’application d’IFRS 10 (B58 à B72) pour plus de détails.
3 Notion de coentreprise définie par l’Annexe A d’IFRS 11 comme un « partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci ».
4 À noter que la méthode de l’intégration proportionnelle est en revanche maintenue pour le traitement prudentiel.
5 Cf. Recommandation AMF n° 2013-19 sur l’arrêté des comptes 2013.
6 Cf. IFRS 12, Annexe A.
7 Ibid.
8 Échantillon comprenant 5 banques françaises, 4 anglaises, 3 néerlandaises, une espagnole, une italienne, une allemande et une suisse.