2. Mesures de police administrative

L'ordonnance innove...

Créé le

28.07.2010

  • On commencera par mentionner le cas des mesures de police administrative « classiques » (car conservatoires : établissement d’un programme de rétablissement, placement sous surveillance spéciale et placement sous administration provisoire), conservées dans le cadre de la réforme. L’ordonnance innove en créant des mesures de police administrative, jusqu’ici inconnues du secteur des assurances (mais pas du secteur bancaire – sous une appellation différente toutefois), que sont la mise en garde et la mise en demeure.
  • Dans le premier cas, un organisme soumis au contrôle est mis en garde lorsque ses pratiques sont « susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires » (Comofi, art. L. 612‑30). La mise en oeuvre de cette procédure est toutefois limitée au cas où ces pratiques « portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée ». Les « bonnes pratiques » deviennent ainsi un élément dont le non-respect est susceptible d’entraîner une réaction, voire une sanction de l’autorité. Les bonnes pratiques sont soit « constatées » par l’ACP (ce qui peut poser problème quant au formalisme revêtant un tel constat), soit « résultant de ses recommandations » (Comofi, art. L. 612‑1). Si les bonnes pratiques constituent une nouveauté pour le secteur de l’assurance, le secteur bancaire les connaît au moins depuis au moins un quart de siècle [1] [1] .
  • Dans le second cas, l’Autorité peut mettre en demeure « toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l’Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller » (Comofi, art. L. 612‑31). Ce pouvoir, au champ d’application pour le moins large, s’interprète comme un dernier rappel à l’ordre avant sanction. Un des principaux enseignements de l’ordonnance est que ces pouvoirs de police font grief : le fait pour un organisme soumis au contrôle de l’ACP de ne pas déférer à une mise en demeure ou de ne pas tenir compte d’une mise en garde (ni d’ailleurs de présenter un plan de redressement) est susceptible, en dehors de toute autre considération, de motiver une sanction de l’ACP (Comofi, art. L. 612‑39). Ces mesures de police administrative devraient donc faire l’objet d’un contrôle normal de la part du juge administratif.
1 Article 37 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº725
Notes :
1 Article 37 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984.