Droit de la régulation bancaire

Nouvelle décision de sanction rendue contre un organisme d'assurance pouvant intéresser les établissements de crédit

Créé le

12.09.2016

-

Mis à jour le

14.09.2016

Un blâme et une sanction pécuniaire sont prononcés contre l'organisme d'assurance Skandia Life SA, en raison de plusieurs insuffisances relevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette décision est intéressante concernant la régularité de la procédure de contrôle sur place et le respect des droits de la défense avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

À intervalles réguliers, l'ACPR rend, par sa Commission des sanctions, des décisions intéressant, selon les cas, le secteur de la banque ou celui de l'assurance. Nous en sommes ainsi, au 1er septembre 2016, à sept décisions rendues [1] , ou du moins mentionnées sur son registre officiel accessible sur Internet.

La dernière décision « mise en ligne » concerne la succursale française de la société luxembourgeoise Skandia Life SA, un organisme d'assurance. Ainsi, considérant que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de cette société était, au moment où un contrôle sur place avait été réalisé par les enquêteurs de l'ACPR, défaillante au regard de la réglementation que le superviseur a pour mission de faire respecter, elle est sanctionnée d'un blâme et d'une sanction pécuniaire de 1,2 million d'euros.

Il est vrai que les manquements relevés par l'ACPR en l'espèce sont nombreux. Des griefs sont ainsi établis concernant la mise en œuvre des procédures de lutte, mais aussi la mise en place du dispositif de suivi et d'analyse de la relation d'affaires, l'obligation de vigilance complémentaire concernant les personnes politiquement exposées, l'obligation de vigilance renforcée en cas de risque élevé, l'obligation d'examen renforcé, les obligations déclaratives (déclarations de soupçon initiales et complémentaires) et enfin en matière de gel des avoirs [2] .

Mais le principal intérêt de cette décision se situe ailleurs. En effet, Skandia Life SA contestait tant la régularité de la procédure de contrôle sur place que le respect des droits de la défense avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Les précisions données sur ces deux questions par la Commission des sanctions sont donc susceptibles d'intéresser d'autres professionnels que ceux de l'assurance assujettis également aux pouvoirs de contrôle et de sanction de l'ACPR.

Sur la régularité de la procédure de contrôle

La procédure de contrôle intéressant l'ACPR fait l'objet d'un encadrement légal et réglementaire par l'intermédiaire, notamment, des articles L. 612-23 et R. 612-22 du Code monétaire et financier. Or, en l'espèce, la société Skandia Life SA soutenait que la procédure disciplinaire était nulle en raison d’illégalités entachant le contrôle réalisé.

En premier lieu, il était souligné par la société que l’ordre de mission par lequel le secrétaire général avait désigné Mme A. comme chef de mission ne prévoyait pas la possibilité pour celle-ci de s’adjoindre d’autres personnes. Or des personnes non désignées dans cet ordre de mission du secrétaire général avaient participé au contrôle sur place. Une telle participation au contrôle sur place constituerait alors, pour la société, une atteinte irrémédiable aux garanties procédurales dont doit bénéficier toute personne contrôlée puis mise en cause devant la Commission. Elle rappelait alors que, pour une jurisprudence constante, le Conseil d’État censure les décisions prises à l’issue d’une procédure illégale lorsque l’irrégularité constatée a privé les administrés de garanties substantielles [3] . Elle estimait qu'il devait en être ainsi en l'espèce.

La Commission des sanctions de l'ACPR ne lui donne cependant pas raison. Elle observe tout d'abord que la chef de la mission de contrôle avait été régulièrement désignée par le secrétaire général de l’ACPR en qualité de responsable de mission pour procéder à la vérification sur place de la succursale française de Skandia Life SA, en application des articles L. 612-23 et R. 612-22 du Code monétaire et financier et était ainsi identifiée comme l’interlocuteur principal de Skandia Life SA pour le déroulement de cette mission, dont elle avait assumé la responsabilité et à l’issue de laquelle elle avait signé le rapport de contrôle.

De plus, et surtout, la société avait été avisée à l’avance par la chef de mission de la présence à ses côtés d’autres agents de l’ACPR lors des réunions de lancement et de restitution. Ces personnes appartenaient, au sein du secrétariat général de l’ACPR, au service chargé de la vérification du respect, par les organismes du secteur de l’assurance, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et avaient qualité pour procéder à des contrôles sur pièces et sur place.

Leur présence ne posait donc pas de difficulté. D'ailleurs, il est noté par la Commission des sanctions que Skandia Life SA ne précisait pas, au-delà d’affirmations générales, en quoi la participation au contrôle sur place de ces agents, par leur présence lors de la réunion de lancement du contrôle et lors de la réunion de restitution ou par la réception des échanges de courriels importants, aurait privé la société contrôlée de garanties substantielles.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la portée exacte des articles L. 612-23 et R. 612-22 du Code monétaire et financier, les circonstances invoquées par Skandia Life SA ne sont pas de nature à affecter la régularité de la procédure : il n’en résulte pas d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense au sens de la jurisprudence du Conseil d’État [4] .

Sur le respect des droits de la défense avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire

En second lieu, la société Skandia Life SA mentionnait une autre illégalité entachant, selon elle, le contrôle précité. Il apparaissait qu'un avis personnel avait été émis sur l’issue de ce contrôle, à l’occasion de la réunion de restitution, par le chef de service du contrôleur désigné pour procéder au contrôle sur place, qui avait indiqué que, selon lui, la suite de ce contrôle « ne serait pas classique ». Or, pour la société, ces circonstances caractérisaient tant une violation de l’article R. 612-22 du Code monétaire et financier qu'une méconnaissance de la décision du Collège 2010-C-72 du 29 septembre 2010 relative aux règles de déontologie applicables au personnel des services de l’ACPR.

En outre, la présence, lors de la séance du Collège au cours de laquelle avait été décidée l’ouverture de la présente procédure disciplinaire, de plusieurs agents ayant participé au contrôle sur place de Skandia Life SA, donnait, selon cette dernière, une apparence de partialité à cette décision.

La Commission des sanctions de l'ACPR ne partage cependant pas ces critiques. Elle rappelle ainsi que les agents du secrétariat général de l’ACPR ne peuvent décider qu’un contrôle sur place donnera lieu à ouverture d’une procédure disciplinaire, l’article L. 612-38 du Code monétaire et financier conférant cette compétence au seul Collège de supervision. En conséquence, le chef du service du contrôle des dispositifs anti-blanchiment n’a pu émettre sur ce point, afin d’éclairer l’organisme contrôlé sur les suites possibles du contrôle sur place, « qu’un avis personnel, d’où il n’est résulté aucune atteinte aux droits de la défense » [5] .

Cela posait-il problème ? La Commission des sanctions de l'ACPR déclare qu'il ne lui appartient pas d’apprécier si les faits décrits ci-dessus constituent une méconnaissance des règles de déontologie applicables au personnel des services de l’ACPR, ni de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le Collège a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire. Son rôle est rappelé : « apprécier la réalité et la gravité des manquements dont elle est saisie ».

En tout état de cause, elle estime que la présence de contrôleurs lors de la séance du Collège au cours de laquelle a été examinée la situation de Skandia Life SA, ayant permis aux membres du Collège de disposer de toutes les informations complémentaires dont ils pouvaient avoir besoin pour décider des suites de ce contrôle, « ne saurait, en elle-même, rendre suspecte de partialité la décision d’ouvrir la présente procédure ».

 

1 ACPR 11 mars 2016, n° 2015-02, Société C. venant aux droits de la société A. et n° 2015-03, Société B. : Revue Banque 2016, n° 796, p. 83, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 14 avril 2016, n° 2015-05, Ufifrance Patrimoine ; ACPR 29 avr. 2009, n° 2015-06, Isbank Paris : Revue Banque 2016, n° 797, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 19 mai 2016, n° 2013-04, Société Générale : Revue Banque 2016, n° 797, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 4 juill. 2016, n° 2015-07, Quick Change : Revue Banque 2016, n° 799, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 19 juill. 2016, n° 2015-11, CREPA ; ACPR 29 juill. 2016, n° 2015-10, SkandiaLife SA.
2 Concernant également des manquements en matière de LCB-FT : ACPR 2 déc. 2013, n° 2012-08, Banque Chaâbi du Maroc : Revue Banque 2014, n° 769, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 22 déc. 2014, n° 2014-06, Société d'exploitation or et change : Revue Banque 2015, n° 781, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : Revue Banque 2015, n° 782, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01, SARL Ambition des frères c/M. Akash ARIF : Revue Banque 2015, n° 786, p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 CE, ass., 23 déc. 2011, Danthony, n° 335033 ; CE 5 oct. 2015, n° 372468.
4 CE 20 janvier 2016, Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, n° 374950, cons. n° 2 et 6 : Revue Banque 2016, n° 794, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Rappelons qu'à plusieurs reprises (ACPR 25 nov. 2013, n° 2013-01, Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon : Revue Banque 2014, n° 767-768, p. 151, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 18 juin 2013, n° 2012-07, Arca Patrimoine : LEDB sept. 2013, p. 6, n° 115, obs. J.-Ph. Kovar ; ACPR 7 avr. 2014, n° 2013-03 bis, Cardif Assurance vie : Revue Banque 2014, n° 773, p. 107, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville), la Commission des sanctions a eu l'occasion de la dire que « le respect du principe des droits de la défense ne s'impose qu'à compter de la notification des griefs, tandis que les contrôleurs ne sont tenus que par un devoir de loyauté et d'impartialité ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº800
Notes :
1 ACPR 11 mars 2016, n° 2015-02, Société C. venant aux droits de la société A. et n° 2015-03, Société B. : Revue Banque 2016, n° 796, p. 83, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 14 avril 2016, n° 2015-05, Ufifrance Patrimoine ; ACPR 29 avr. 2009, n° 2015-06, Isbank Paris : Revue Banque 2016, n° 797, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 19 mai 2016, n° 2013-04, Société Générale : Revue Banque 2016, n° 797, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 4 juill. 2016, n° 2015-07, Quick Change : Revue Banque 2016, n° 799, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 19 juill. 2016, n° 2015-11, CREPA ; ACPR 29 juill. 2016, n° 2015-10, SkandiaLife SA.
2 Concernant également des manquements en matière de LCB-FT : ACPR 2 déc. 2013, n° 2012-08, Banque Chaâbi du Maroc : Revue Banque 2014, n° 769, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 22 déc. 2014, n° 2014-06, Société d'exploitation or et change : Revue Banque 2015, n° 781, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : Revue Banque 2015, n° 782, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01, SARL Ambition des frères c/M. Akash ARIF : Revue Banque 2015, n° 786, p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3 CE, ass., 23 déc. 2011, Danthony, n° 335033 ; CE 5 oct. 2015, n° 372468.
4 CE 20 janvier 2016, Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, n° 374950, cons. n° 2 et 6 : Revue Banque 2016, n° 794, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Rappelons qu'à plusieurs reprises (ACPR 25 nov. 2013, n° 2013-01, Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon : Revue Banque 2014, n° 767-768, p. 151, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville ; ACPR 18 juin 2013, n° 2012-07, Arca Patrimoine : LEDB sept. 2013, p. 6, n° 115, obs. J.-Ph. Kovar ; ACPR 7 avr. 2014, n° 2013-03 bis, Cardif Assurance vie : Revue Banque 2014, n° 773, p. 107, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville), la Commission des sanctions a eu l'occasion de la dire que « le respect du principe des droits de la défense ne s'impose qu'à compter de la notification des griefs, tandis que les contrôleurs ne sont tenus que par un devoir de loyauté et d'impartialité ».