Droit de la régulation bancaire

Nouvelle décision de sanction rendue contre un établissement de crédit

Créé le

18.05.2016

-

Mis à jour le

31.05.2016

Un blâme et une sanction pécuniaire sont prononcés contre l'établissement Isbank Paris en raison de plusieurs insuffisances relevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais aussi en raison du non-respect d'une mise en demeure.

Les décisions de condamnation émanant de l'ACPR ne sont pas très fréquentes en cette année 2016 [1] . Notre attention a donc été attirée par la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité le 29 avril 2016.

En l'espèce, en 2011, Isbank Paris avait fait l'objet d’un contrôle sur place ayant permis de constater des manquements en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Le 20 février 2012, l'établissement en question avait alors été mis en demeure de corriger, dans un délai de 3 ou 6 mois selon les cas, les 14 principaux manquements relevés. Un nouveau contrôle avait alors été opéré, du 12 juillet au 8 novembre 2013, pour vérifier notamment le respect des demandes figurant dans la mise en demeure. Un nouveau rapport avait alors été réalisé. Or, à la vue de ce dernier, le Collège de supervision avait décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire.

Cette dernière aboutit, par la décision étudiée, au prononcé, à l'encontre d'Isbank Paris, d'un blâme ainsi que d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros, en raison de plusieurs carences et insuffisances relevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais aussi en raison du non-respect de la mise en demeure antérieure. Au-delà de ces griefs dont la présence est confirmée pour la plupart, la Commission des sanctions est également amenée à se prononcer en matière de procédure.

Les interrogations sur la procédure

En premier lieu, Isbank soutenait que le délai écoulé entre la date de signature du rapport de contrôle, le 31 mars 2014, et la date de la séance du Collège ayant décidé l’ouverture de cette procédure disciplinaire, le 13 avril 2015, avait rendu plus difficile l’exercice des droits de la défense. Elle voyait alors ici une violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel : « Tout accusé a droit notamment à : […]) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui […]) ».

Or, la Commission des sanctions de l'ACPR ne l'entend pas ainsi. Selon cette dernière, la garantie du plus court délai accordée par l'article 6 précité ne s’applique pas dans la période antérieure à l’accusation, laquelle se définit, pour mémoire, comme « la notification officielle émanant de l’autorité compétente du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » [2] . Dès lors, le délai de plus d’un an qui s’était écoulé en l’espèce entre la signature du rapport de contrôle et la notification des griefs, laquelle est le premier acte de la présente procédure, n’entrait pas dans leur champ. L'exception soulevée est en conséquence écartée.

Cette solution ne saurait surprendre. À plusieurs reprises [3] , la Commission des sanctions a eu l'occasion de dire que « le respect du principe des droits de la défense ne s'impose qu'à compter de la notification des griefs, tandis que les contrôleurs ne sont tenus que par un devoir de loyauté et d'impartialité » [4] .

En second lieu, concernant les observations du rapport de contrôle relatives au non-respect de la mise en demeure, Isbank soutenait que les formulations retenues, en raison de l’association de l’adjectif « conforme » avec les adverbes « largement » ou « partiellement », témoignaient d’une appréciation subjective et portaient donc atteinte à la sécurité juridique que les établissements sont en droit d’attendre.

Ici encore, l'exception soulevée est écartée. Pour la Commission des sanctions, les adverbes utilisés ne faisaient en l'espèce qu'exprimer l’écart entre les mesures mises en œuvre et la conformité aux actions correctrices demandées. De plus, c’est à la Commission des sanctions du superviseur, saisie d’un tel grief, d’apprécier s’il est fondé. Or les mentions du rapport de contrôle ne sont à cet égard « que l’un des éléments du dossier au vu duquel elle se prononce ». En conséquence, aucune atteinte au principe de légalité ou à la sécurité juridique ne peut être retenue.

Les griefs en matière de LCB-FT

Plusieurs griefs relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) sont établis en l'occurrence par l'ACPR [5] :

  • sur l'identification des clients en relations d'affaires ;
  • sur le dispositif de suivi et d'analyse de la relation d'affaires ;
  • sur 6 cas de défaut d'examen renforcé ;
  • sur 9 cas de défaut de déclaration de soupçon ou de déclaration ;
  • sur le contrôle permanent du dispositif de LCB-FT.
Reprenons, à titre d'illustration, l'une de ces hypothèses. Concernant l'identification des clients en relations d'affaires, Isbank avait défini et mis en œuvre, à partir du 1 er janvier 2013, trois seuils alternatifs au-delà desquels la clientèle occasionnelle était considérée comme une relation d’affaires (15 000 euros d’opérations cumulées dans l’année ou 8 000 euros en une opération ou six opérations en tout dans l’année). Cependant, faute d’un dispositif d’alerte ou de blocage dans l’outil de gestion, la banque n’était pas en mesure de s’assurer du respect de ces seuils, ce contrôle étant assuré manuellement par les employés du guichet. D’ailleurs, il ressortait de l’analyse effectuée par la mission de contrôle 11 dépassements de seuils parmi lesquels 4 clients avaient déposé en cumul plus de 15 000 euros, tandis que l’application des seuils sur une année glissante permettait d’identifier 36 dépassements n'ayant pas donné lieu immédiatement à l’ouverture d’un compte de dépôt, conformément à la procédure de l’établissement, et à la mise en œuvre des mesures de vigilance adaptées à la clientèle en relation d’affaires.

Le grief sur le non-respect de la mise en demeure

Rappelons qu'en vertu de l'article L. 612-31 du Code monétaire et financier : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller ». Il s'agit d'une mesure de police administrative à l'instar de la mise en garde.

Mais qu'advient-il lorsque cette mise en demeure n'est pas scrupuleusement respectée par l'établissement visé ? L'article L. 612-39 du code nous le dit : la Commission des sanctions de l'ACPR est susceptible de sanctionner la personne soumise à son contrôle qui n'aura pas « déféré à une mise en demeure ». Cette solution a déjà été appliquée par l'ACPR [6] .

La décision qui nous occupe en est une nouvelle manifestation. En effet, par une telle mise en demeure du 20 février 2012, il avait été demandé à Isbank de se mettre en conformité avec certaines dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Or la Commission des sanctions constate ici que la banque n'a pas déféré à plusieurs des demandes qui figuraient dans la mise en demeure en question. Il était par exemple demandé à Isbank de définir des critères d'analyse permettant de distinguer les clients occasionnels des clients en relation d'affaires ; cependant, cela n'avait pas été correctement mis en œuvre, comme en témoigne le grief précité relatif à l'identification des clients en relations d'affaires.

En conséquence, les insuffisances relevées en matière de LCB-FT, auxquelles s'ajoute le non-respect de la mise en demeure, conduisent la Commission des sanctions à prononcer un blâme à l'encontre de la société Isbank. Pour de tels manquements, et au regard de l'assise financière de l'établissement, une sanction pécuniaire de 150 000 euros ne paraît pas disproportionnée à l'ACPR.

 

 

1 ACPR 14 avril 2016, n° 2015-05, Ufifrance Patrimoine. ACPR 16 mars 2016, n° 2015-02, Société C. venant aux droits de la société A. et n° 2015-03, Société B. : Revue Banque n° 796, 2016, p. 83, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 CEDH 2 août 2000, n° 36343/97, Bertin-Mourot c/ France ; v. également, CE 2 juillet 2015, n° 366108.
3 ACPR 25 nov. 2013, n° 2013-01, Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon : Revue Banque 2014, n° 767-768, p. 151, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 18 juin 2013, n° 2012-07, Arca Patrimoine : LEDB sept. 2013, p. 6, n° 115, obs. J.-Ph. Kovar. ACPR 7 avr. 2014, n° 2013-03 bis, Cardif Assurance vie : Revue Banque n° 773, 2014, p. 107, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
4 ACPR 24 juill. 2015, n° 2014-07, Generali Vie : Revue Banque 2015, n° 788, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Concernant également des manquements en matière de LCB-FT : ACPR 2 déc. 2013, n° 2012-08, Banque Chaâbi du Maroc : Revue Banque n° 769, 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 22 déc. 2014, n° 2014-06, Société d'exploitation or et change : Revue Banque n° 781, 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : Revue Banque n° 782, 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01, SARL Ambition des frères c/M. Akash ARIF : Revue Banque n° 786, 2015, p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
6 ACPR 24 févr. 2015, n° 2014-03, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres : Revue Banque n° 783, 2015, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº797
Notes :
1 ACPR 14 avril 2016, n° 2015-05, Ufifrance Patrimoine. ACPR 16 mars 2016, n° 2015-02, Société C. venant aux droits de la société A. et n° 2015-03, Société B. : Revue Banque n° 796, 2016, p. 83, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 CEDH 2 août 2000, n° 36343/97, Bertin-Mourot c/ France ; v. également, CE 2 juillet 2015, n° 366108.
3 ACPR 25 nov. 2013, n° 2013-01, Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon : Revue Banque 2014, n° 767-768, p. 151, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 18 juin 2013, n° 2012-07, Arca Patrimoine : LEDB sept. 2013, p. 6, n° 115, obs. J.-Ph. Kovar. ACPR 7 avr. 2014, n° 2013-03 bis, Cardif Assurance vie : Revue Banque n° 773, 2014, p. 107, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
4 ACPR 24 juill. 2015, n° 2014-07, Generali Vie : Revue Banque 2015, n° 788, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Concernant également des manquements en matière de LCB-FT : ACPR 2 déc. 2013, n° 2012-08, Banque Chaâbi du Maroc : Revue Banque n° 769, 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 22 déc. 2014, n° 2014-06, Société d'exploitation or et change : Revue Banque n° 781, 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : Revue Banque n° 782, 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01, SARL Ambition des frères c/M. Akash ARIF : Revue Banque n° 786, 2015, p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
6 ACPR 24 févr. 2015, n° 2014-03, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres : Revue Banque n° 783, 2015, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.