Les décisions de condamnation émanant de l'ACPR ne sont pas très fréquentes en cette année
En l'espèce, en 2011, Isbank Paris avait fait l'objet d’un contrôle sur place ayant permis de constater des manquements en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Le 20 février 2012, l'établissement en question avait alors été mis en demeure de corriger, dans un délai de 3 ou 6 mois selon les cas, les 14 principaux manquements relevés. Un nouveau contrôle avait alors été opéré, du 12 juillet au 8 novembre 2013, pour vérifier notamment le respect des demandes figurant dans la mise en demeure. Un nouveau rapport avait alors été réalisé. Or, à la vue de ce dernier, le Collège de supervision avait décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire.
Cette dernière aboutit, par la décision étudiée, au prononcé, à l'encontre d'Isbank Paris, d'un blâme ainsi que d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros, en raison de plusieurs carences et insuffisances relevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais aussi en raison du non-respect de la mise en demeure antérieure. Au-delà de ces griefs dont la présence est confirmée pour la plupart, la Commission des sanctions est également amenée à se prononcer en matière de procédure.
Les interrogations sur la procédure
En premier lieu, Isbank soutenait que le délai écoulé entre la date de signature du rapport de contrôle, le 31 mars 2014, et la date de la séance du Collège ayant décidé l’ouverture de cette procédure disciplinaire, le 13 avril 2015, avait rendu plus difficile l’exercice des droits de la défense. Elle voyait alors ici une violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel : « Tout accusé a droit notamment à : […]) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui […]) ».
Or, la Commission des sanctions de l'ACPR ne l'entend pas ainsi. Selon cette dernière, la garantie du plus court délai accordée par l'article 6 précité ne s’applique pas dans la période antérieure à l’accusation, laquelle se définit, pour mémoire, comme « la notification officielle émanant de l’autorité compétente du reproche d’avoir accompli une infraction
Cette solution ne saurait surprendre. À plusieurs
En second lieu, concernant les observations du rapport de contrôle relatives au non-respect de la mise en demeure, Isbank soutenait que les formulations retenues, en raison de l’association de l’adjectif « conforme » avec les adverbes « largement » ou « partiellement », témoignaient d’une appréciation subjective et portaient donc atteinte à la sécurité juridique que les établissements sont en droit d’attendre.
Ici encore, l'exception soulevée est écartée. Pour la Commission des sanctions, les adverbes utilisés ne faisaient en l'espèce qu'exprimer l’écart entre les mesures mises en œuvre et la conformité aux actions correctrices demandées. De plus, c’est à la Commission des sanctions du superviseur, saisie d’un tel grief, d’apprécier s’il est fondé. Or les mentions du rapport de contrôle ne sont à cet égard « que l’un des éléments du dossier au vu duquel elle se prononce ». En conséquence, aucune atteinte au principe de légalité ou à la sécurité juridique ne peut être retenue.
Les griefs en matière de LCB-FT
Plusieurs griefs relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) sont établis en l'occurrence par
- sur l'identification des clients en relations d'affaires ;
- sur le dispositif de suivi et d'analyse de la relation d'affaires ;
- sur 6 cas de défaut d'examen renforcé ;
- sur 9 cas de défaut de déclaration de soupçon ou de déclaration ;
- sur le contrôle permanent du dispositif de LCB-FT.
Le grief sur le non-respect de la mise en demeure
Rappelons qu'en vertu de l'article L. 612-31 du Code monétaire et financier : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller ». Il s'agit d'une mesure de police administrative à l'instar de la mise en garde.
Mais qu'advient-il lorsque cette mise en demeure n'est pas scrupuleusement respectée par l'établissement visé ? L'article L. 612-39 du code nous le dit : la Commission des sanctions de l'ACPR est susceptible de sanctionner la personne soumise à son contrôle qui n'aura pas « déféré à une mise en demeure ». Cette solution a déjà été appliquée par
La décision qui nous occupe en est une nouvelle manifestation. En effet, par une telle mise en demeure du 20 février 2012, il avait été demandé à Isbank de se mettre en conformité avec certaines dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Or la Commission des sanctions constate ici que la banque n'a pas déféré à plusieurs des demandes qui figuraient dans la mise en demeure en question. Il était par exemple demandé à Isbank de définir des critères d'analyse permettant de distinguer les clients occasionnels des clients en relation d'affaires ; cependant, cela n'avait pas été correctement mis en œuvre, comme en témoigne le grief précité relatif à l'identification des clients en relations d'affaires.
En conséquence, les insuffisances relevées en matière de LCB-FT, auxquelles s'ajoute le non-respect de la mise en demeure, conduisent la Commission des sanctions à prononcer un blâme à l'encontre de la société Isbank. Pour de tels manquements, et au regard de l'assise financière de l'établissement, une sanction pécuniaire de 150 000 euros ne paraît pas disproportionnée à l'ACPR.