Droit de la régulation bancaire

Nouvelle condamnation d’un établissement de crédit par l’ACPR

Créé le

11.02.2015

-

Mis à jour le

25.02.2015

Le 26 janvier 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a sanctionné la Banque of Africa France pour différents manquements, et notamment pour non-respect des exigences en fonds propres résultant d’une injonction ou des règles luttant contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Depuis sa création, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a, objectivement, rendu peu de décisions de sanction : cinq en 2011, cinq en 2012, huit en 2013, sept en 2014 et enfin une en 2015. Cette dernière, en date du 26 janvier 2015, attire notre attention.

Par cette décision, qui concerne la Banque of Africa France, la Commission des sanctions prononce un avertissement et une sanction pécuniaire de 100 000 euros en raison de différents manquements relevés. Nous évoquerons trois d’entre eux, relatifs aux exigences en fonds propres résultant d’une injonction, à l’obligation de déclarer des sommes ou opérations suspectes à Tracfin et enfin aux moyens dédiés au contrôle permanent de la conformité, de la filière risques et du dispositif LCB-FT.

Notons, avant tout développement, que la décision a également pour intérêt de faciliter la lecture du nouveau texte fondamental en matière de régulation bancaire : l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumis au contrôle de l’ ACPR [1] , texte qui s’est récemment substitué au célèbre règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997. La décision étudiée relève ainsi certaines « reprises » entre les deux textes :

  • l’article 5 c) du règlement n° 97-02 se retrouve à l’article 11 de l’arrêté du 3 novembre 2014 [2] ;
  • l’article 12 du règlement se retrouve à l’article 85 de l’ arrêté [3] ;
  • l’article 11-7-3 du règlement se retrouve aux articles 43 et 59 de l’ arrêté [4] ;
  • l’article 11-7-4 du règlement se retrouve aux articles 61 et 64 de l’ arrêté [5] ;
  • l’article 11-7-2.2 du règlement se retrouve aux articles 46 et 47 de l’ arrêté [6] ;
  • l’article 11-7-2.3 du règlement se retrouve aux articles 49 et 51 de l’ arrêté [7] .

Sur les exigences en fonds propres résultant d’une injonction

En vertu de l’article L. 511-41-3, II, du Code monétaire et financier, l’ACPR peut enjoindre [8] à une entreprise assujettie de détenir des fonds propres d’un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable [9] . Pour mémoire, ce pouvoir d’injonction a été attribué à la Commission bancaire par l’ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 qui transposait en droit français la directive n° 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit adoptée par le Parlement européen et le Conseil pour donner effet, au sein de l’Union européenne, aux accords dits de « Bâle II ».

Or, en l’espèce, il était reproché à la banque de n’avoir pas respecté une décision du 4 juillet 2011 par laquelle l’ACPR lui avait enjoint de détenir, au plus tard à compter du 30 septembre 2011, des fonds propres d’un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable en exigeant, d’une part, que son ratio de solvabilité minimum de fonds propres de base soit de 12 % et, d’autre part, qu’elle dispose en permanence de fonds propres de base d’un montant minimum de 4 millions d’euros. Certes, l’établissement en question avait, par plusieurs augmentations successives, porté son capital social de 3,2 millions d’euros en 2010 à 14 millions d’euros en mai  2013. Cependant, les pertes réalisées par l’établissement en avaient considérablement réduit les montants. Ainsi, à plusieurs échéances, la banque ne disposait pas de fonds propres égaux ou supérieurs au minimum fixé par le collège. Le grief était donc bien établi.

Sur l’obligation de déclarer des sommes ou opérations suspectes à Tracfin

Comme c’est souvent le cas dans les décisions de la Commission des sanctions de l’ ACPR [10] , des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme étaient relevés par le superviseur : sur la classification des risques, les procédures internes, la mise en œuvre des obligations de vigilance en matière d’identification de la clientèle par des tiers, l’identification du client, le respect de l’obligation de connaissance de la clientèle, le respect des obligations concernant les personnes politiquement exposées, le paramétrage et le champ ouvert par les outils de LCB-FT et le gel des avoirs, les insuffisances du dispositif de détection et d’analyse, le respect de l’obligation de déclarer des sommes ou opérations suspectes à Tracfin, et enfin le respect de l’obligation d’effectuer un examen renforcé.

Nous nous contenterons ici de dire un mot du non-respect de l’obligation de déclarer des sommes ou opérations suspectes à Tracfin. Rappelons que l’article L. 561-15, I, du Code monétaire et financier prévoit que les établissements assujettis, et notamment les établissements de crédit, doivent déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans les livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme. C’est ainsi qu’en 2013, Tracfin a été destinataire de 27 477 déclarations (contre 26 011 en 2012, 22 856 en 2011, 19 208 en 2010, ou 17 310 en  2009 [11] ).

En l’espèce, parmi les dossiers examinés par l’inspection, neuf défauts de déclaration de soupçon étaient reprochés à l’établissement. Concrètement, faute d’avoir collecté les renseignements et justificatifs nécessaires et appropriés, l’établissement ne pouvait écarter tout soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Or tous les dossiers concernés se caractérisaient par une incohérence entre la profession déclarée et les opérations effectuées par le client, qui avaient consisté en des versements d’espèces, ou en des remises de chèques suivies de retraits d’espèces, pour des montants importants au regard des informations réunies par l’établissement sur l’activité et les revenus de l’intéressé. En outre, la seule mention, dans le dossier client, d’activités telles que « commerçant », « employé de commerce » ou manager ne constitue pas une information suffisamment précise pour la Commission des sanctions. La carence dans le dispositif de LCB-FT de l’établissement de crédit était donc établie.

Le contrôle permanent de la conformité, de la filière risques et du dispositif de LCB-FT

Il était prévu par l’article 11-7-2-3 du règlement CRBF n° 97-02 que les entreprises assujetties sont tenues de se doter, selon des modalités adaptées à leur taille, à la nature de leurs activités et aux risques identifiés par la classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de moyens humains suffisants pour analyser les anomalies détectées par les dispositifs LCB-FT.

Or, en l’occurrence, les insuffisances étaient difficilement contestables. Les moyens affectés au contrôle permanent de la conformité et de la filière risque étaient constitués par le contrôleur général, également dirigeant responsable et, pour le seconder dans ses travaux, par une personne du back-office à hauteur de 15 % de son temps de travail, soit moins de deux personnes en équivalent temps plein. De plus, le contrôleur général était également responsable du contrôle du dispositif de LCB-FT, ainsi que déclarant et correspondant Tracfin, aux côtés du directeur général. Il ne disposait, en outre, pour les contrôles opérationnels en matière de LCB-FT, que de la personne du back-office mentionnée précédemment. Dans de telles circonstances, le grief invoqué était également difficilement contestable.

Soulignons pour terminer que la Commission des sanctions de l’ACPR prend en considération, pour déterminer la sanction prononcée, le fait qu’à la suite du contrôle opéré, l’établissement a fait preuve de réactivité pour remédier à plusieurs des griefs invoqués. Toutefois, le régulateur constate que malgré plusieurs renforcements des fonds propres, les résultats de la Bank of Africa France demeurent encore insuffisants sur cette question des fonds propres.

 

1 JO 5 nov. 2014, p. 18598. 2 Décision ACPR n° 2013-06, § 14. 3 Décision, § 17. 4 Décision, § 20. 5 Décision, § 23. 6 Décision, § 38 et 41. 7 Décision, § 50. 8 Le Conseil d’État est venu préciser que l’ancien article L. 613-16 du Code monétaire et financier ne limitait pas la mise en œuvre de la procédure d’injonction, dont disposait la Commission bancaire, au seul cas où la mesure avait pour effet d’améliorer la situation financière d’un établissement : CE 24 avr. 2012, n° 332561, Société Dubus SA : Bull. Joly Bourse 2012, p. 287, § 127, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB, juill. 2012, p. 7, obs. J.-Ph. Kovar. 9 Sur le respect des obligations en matière de fonds propres prudentiels : ACPR 19 mars 2014, n° 2013-02 : Revue Banque n° 772, mai 2014, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. 10 V. récemment, ACP 10 janv. 2011, n° 2010-01 : LEDB mars 2011, p. 7, n° 029, obs. J.-Ph. Kovar. – ACP 2 déc. 2013, n° 2013-08 : Bull. Joly Bourse 2014, n° 2, p. 104, note C. Cutajar ; Revue Banque n° 769, févr. 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. 11 Tracfin, Rapport d’activité 2013, p. 54. Notons que la grande majorité de ces déclarations (21 950) provenait des établissements de crédit.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº782
Notes :
11 Tracfin, Rapport d’activité 2013, p. 54. Notons que la grande majorité de ces déclarations (21 950) provenait des établissements de crédit.
1 JO 5 nov. 2014, p. 18598.
2 Décision ACPR n° 2013-06, § 14.
3 Décision, § 17.
4 Décision, § 20.
5 Décision, § 23.
6 Décision, § 38 et 41.
7 Décision, § 50.
8 Le Conseil d’État est venu préciser que l’ancien article L. 613-16 du Code monétaire et financier ne limitait pas la mise en œuvre de la procédure d’injonction, dont disposait la Commission bancaire, au seul cas où la mesure avait pour effet d’améliorer la situation financière d’un établissement : CE 24 avr. 2012, n° 332561, Société Dubus SA : Bull. Joly Bourse 2012, p. 287, § 127, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB, juill. 2012, p. 7, obs. J.-Ph. Kovar.
9 Sur le respect des obligations en matière de fonds propres prudentiels : ACPR 19 mars 2014, n° 2013-02 : Revue Banque n° 772, mai 2014, p. 86, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
10 V. récemment, ACP 10 janv. 2011, n° 2010-01 : LEDB mars 2011, p. 7, n° 029, obs. J.-Ph. Kovar. – ACP 2 déc. 2013, n° 2013-08 : Bull. Joly Bourse 2014, n° 2, p. 104, note C. Cutajar ; Revue Banque n° 769, févr. 2014, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.