Le Conseil constitutionnel était saisi, par le Conseil d’
Ce pouvoir de transfert d’office, rarement utilisé, appartenait à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) avant la création de l’ACPR qui lui a succédé en application de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance. Il figure désormais parmi les mesures de police administrative de l’ACPR, alors qu’il était qualifié par la loi de sanction disciplinaire avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 janvier 2010. Ce changement de qualification juridique emporte des conséquences procédurales. D’une part, le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance est une mesure préventive prise par le collège de supervision de l’ACPR, et non par la commission des sanctions compétente en matière répressive, dont l’adoption est soumise au respect du principe du contradictoire, et non aux garanties du procès équitable. D’autre part, cette mesure n’est pas susceptible d’un recours de pleine juridiction, à la différence des sanctions disciplinaires, mais seulement d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
La société MTA soutenait que les dispositions du 8° du I de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier, qui donnaient compétence à l’ACPR pour procéder au transfert d’office des contrats d’assurance, portaient atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques, de la liberté contractuelle, de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel censure les dispositions contestées en se fondant exclusivement sur la violation du droit de propriété garanti à l’article 17 de la Déclaration de 1789, sans examiner les autres griefs soulevés. Sa décision repose sur un raisonnement en deux temps. Il considère, en premier lieu, que les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne dans l’exercice de l’activité d’assurance entrent dans le champ de la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il estime, en second lieu, que le pouvoir donné à l’ACPR de transférer tout ou partie du portefeuille, sans laisser la possibilité à la personne visée de procéder elle-même, de manière anticipée, à une cession volontaire, dans l’espoir notamment de percevoir un prix, est une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel décide toutefois de ne pas abroger rétroactivement les dispositions inconstitutionnelles, mais seulement pour l’avenir.
Si l’affaire à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel concernait une société d’assurance, la décision rendue pourrait avoir, à terme, des conséquences sur les pouvoirs de l’ACPR à l’égard du secteur bancaire. En effet, l’ordonnance du 21 janvier 2010 a rendu la mesure de transfert d’office applicable aux établissements de crédit, pour leur portefeuille de crédits ou de dépôts. Il est donc à penser que l’ouverture, par l’ACPR, d’une procédure de transfert d’office à l’encontre d’un établissement bancaire pourrait donner lieu à une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité aboutissant à l’abrogation, par le Conseil constitutionnel, de ce qui reste du 8° du I de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier.