Depuis le 4 novembre 2014, la Banque Centrale Européenne (BCE) est seule compétente pour agréer tous les établissements de crédit des États participant au Mécanisme de surveillance unique (MSU). La procédure de délivrance et d’extension d’un agrément bancaire fait partie des « procédures communes » qui sont les mêmes pour l’ensemble des établissements de crédit de la zone euro, qu’ils soient « importants » ou « moins importants ». Ces procédures communes se caractérisent par l’attribution à la BCE du pouvoir de décision qu’elle exerce en étroite coopération avec les autorités compétentes nationales (ACN) chargées d’instruire les demandes d’agrément ou d’autorisation et de préparer les projets de décision.
Le 23 mars 2018, la BCE a publié deux guides relatifs à l’évaluation des demandes d’agrément à l’usage des établissements de crédit en général et des établissements de crédit FinTech en particulier. Ces guides, qui ne sont pas juridiquement contraignants, doivent permettre aux demandeurs d’agrément de mieux comprendre la procédure et les critères appliqués par la BCE dans un souci de transparence. La seconde édition du guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément d’établissement de crédit a été publiée le 9 janvier 2019, à la suite d’une consultation publique organisée en septembre et octobre 2018.
Une obligation d’agrément au champ d’application étendu
Lorsqu’elle se prononce sur une demande d’agrément, la BCE précise qu’elle exerce un rôle de « gardien de l’accès au marché
Le guide rappelle qu’une demande initiale d’agrément peut être déposée pour différentes raisons. Un agrément est requis lorsque des personnes souhaitent constituer un nouvel établissement de crédit ou lorsqu’une entité existante, comme un établissement financier, prévoit d’étendre son activité afin de recevoir des fonds remboursables du public et d’octroyer des
Une modification de l’agrément doit être sollicitée en cas de changement d’activité si l’agrément initial ne couvre pas cette nouvelle activité, en cas de changement de forme juridique si le droit national l’impose ou pour des raisons prudentielles, ou encore en cas de fusion, lorsque l’entité existante, qui reprend les activités précédemment exercées par les autres parties, ne dispose pas d’un agrément couvrant l’ensemble de ces
Des demandes d’agrément précédées de discussions préparatoires
Si l’article 15 de la CRD
La BCE encourage donc fortement les ACN, qui sont le point d’entrée de toutes les demandes, à faire précéder la phase de demande d’agrément d’une phase de prédemande. Celle-ci consiste en des discussions préparatoires avec le demandeur pour expliquer la procédure et les informations requises, pour s’assurer que l’agrément en tant qu’établissement de crédit est bien le type d’autorisation adéquat, pour examiner la présentation des plans d’action et pour lever d’éventuelles inquiétudes sur le respect des exigences prudentielles.
Des décisions d’agrément assorties de dispositions accessoires
La décision d’agrément prise par la BCE peut être assortie de conditions, d’obligations ou de recommandations. Le guide s’attache à distinguer précisément ces différentes notions. La condition s’entend d’« une condition préalable, qui doit être remplie avant que la décision d’agrément ne prenne effet », l’obligation « est une exigence ou une restriction qui s’applique en permanence ou sur une période donnée après que la décision d’agrément a été prise » et la recommandation « est une suggestion non contraignante
Enfin, les demandeurs peuvent souscrire des engagements préalables – au travers de déclarations écrites et signées – qui sont pris en compte par l’ACN et la BCE dans le cadre de l’évaluation de la demande et sont présentés dans la décision d’agrément sous la forme de conditions ou d’obligations fixées d’un commun accord.
Des critères d’évaluation précisés
S’agissant des critères d’évaluation des demandes d’agrément, la seconde édition révisée du guide contient deux nouvelles sections sur les fonds
En premier lieu, le guide précise la distinction entre le capital initial et les fonds propres : « l’exigence de capital initial est le montant minimal absolu de capital qu’un établissement de crédit est tenu de détenir aux termes de la législation nationale » tandis que « l’exigence de fonds propres est le montant de capital qu’un établissement de crédit est tenu de conserver après obtention de l’agrément afin d’absorber des pertes éventuelles et d’atténuer les risques inhérents à ses activités
En second lieu, le guide indique les principaux éléments auxquels s’intéressent les ACN et la BCE lorsqu’elles évaluent le programme d’activités et le plan d’activité d’un établissement : les activités et la stratégie proposées, l’environnement économique et la viabilité du modèle d’activité, les projections financières (prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant au moins trois années d’activité), la structure organisationnelle (répartition des tâches, rapports hiérarchiques, etc.), les dispositifs de gouvernance (existence de contre-pouvoirs, prévention des conflits d’intérêts, etc.), les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques (position géographique des fonctions de gestion de risques, de conformité et d’audit par rapport au lieu où les activités sont véritablement exercées par l’établissement, caractère suffisant des moyens technologiques à leur disposition), l’infrastructure informatique et les accords d’externalisation (nature des activités externalisées, expérience et localisation des prestataires de services, etc.).