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Lutte de la finance islamique contre le blanchiment d’argent

Créé le

12.09.2017

-

Mis à jour le

04.12.2017

La lutte contre le blanchiment d’argent s’organise dans les pays de finance islamique, à la fois en ce qui concerne les préceptes religieux et les textes législatifs, mais avec des sanctions qui restent encore très modérées.

Les législateurs à travers le monde ont adopté des lois très strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, la politique contre le blanchiment d’argent demeure étroitement liée au système bancaire. En d’autres termes, dans l’optique de la lutte contre le blanchiment d’argent, même si les réglementations des pays et des banques restent en harmonie avec les standards internationaux – comme, par exemple, les recommandations du GAFI [1] –, la base d’interdiction et d’incrimination de cette infraction peut varier selon le système financier sur lequel elle se fonde. C’est notamment le cas pour les pays de finance islamique.

Dans le cadre de cet article, nous étudierons les fondements et la base de lutte de la finance islamique dans la pensée islamique sunnite et chiite (I.) pour arriver à observer de plus près le régime juridique d’un pays de tradition de la finance islamique, l’Iran, contre le blanchiment d’argent (II.).

I. Fondement religieux de la lutte contre le blanchiment d’argent

Même si le terme de blanchiment est nouveau dans le langage des juristes, la fusion de l’argent sale, provenant d’un acte illicite (haram, i.e. tout ce qui est interdit et illicite), et d’une ressource licite (halal, i.e. tout ce qui est licite, permis et autorisé) est fortement prohibée dans l’islam. Dans le Coran, il est interdit pour les musulmans de faire fusionner l’argent sale et l’argent légal [2] . Le Coran [3] et la Sunna [4] ont interdit à plusieurs reprises aux croyants d’entreprendre et de s’impliquer dans les commerces illégaux et illicites. Le fiqh [5] chiite reconnaît plusieurs hadith [6] du Prophète [7] et le sixième imam, Sadegh, incite les musulmans à faire du commerce halal, licite et légal. Le Prophète a également indiqué que « la charité provenant du vol n’est pas acceptée auprès de Dieu » [8] . Les mêmes propos sont montrés dans le Coran [9] . L’imam Ali, premier imam pour les chiites et quatrième calife pour les sunnites, dans sa 156e lecture- sermon (khotba) illustre cette infusion : « […] Ce qui est haram pour Dieu avec les doutes, les mensonges et les désirs ignorants, [il] est rendu halal. Le bakchich est rendu halal, en étant nommé cadeau et la riba (l’usure) sous le nom de commerce ».

Enfin, l’argent impayé dû pour l’impôt est également « impur ». Le Coran l’a souligné ainsi : « prend leur argent pour la charité pour [le] purifier ».

D’après toutes ces interdictions, la Charia incrimine le blanchiment sur la base du respect du bien d’autrui [10] . En effet, en islam, il existe trois conditions pour qu’un bien soit reconnu halal :

  • le bien ou la propriété doit provenir d’un acte licite et halal [11] ;
  • le propriétaire doit l’utiliser par des moyens licites et légaux ;
  • enfin, le propriétaire doit en utiliser une partie dans le droit chemin de Dieu comme zakat [12] .
À défaut du respect de l’une de ces conditions, la propriété sera rendue impure.

Par conséquent, la Charia ne reconnaît pas l’acte de purification de l’argent sale hormis les conditions suscitées et ordonne la confiscation de la propriété. Dans ce cas, si le propriétaire d’origine est reconnu, il faut lui remettre le bien en mains propres. Dans le cas où l’origine de ces biens n’est pas connue, ils doivent être dépensés dans des actions de bénévolat comme la construction d’écoles, d’hôpitaux, etc. [13] En tout état de cause, l’argent impur ne peut être payé pour le zakat, car en islam, on ne donne pas le zakat avec l’argent des autres [14] .

Si la base d’incrimination de la lutte anti-blanchiment est d’origine de Coran et de Sunna, sa sanction vient cependant d’une volonté internationale harmonisée.

II. Régime juridique de la lutte contre le blanchiment d’argent

Mais comment, au niveau pratique et réglementaire, les systèmes juridiques ayant une tradition de finance islamique luttent-ils contre le phénomène du blanchiment ? En Iran, en l’absence d’une codification explicite contre le blanchiment d’argent, certains prétendaient que l’article 49 de la Constitution iranienne [15] , était le texte principal qui sanctionnait indirectement le blanchiment [16] . Toutefois, la Constitution n’est pas suffisante pour réprimer un acte ; encore faut-il que le législateur ordinaire l’incrimine [17] .

Ainsi, à la fin des années 1370 H.S. [18] (1991), la création de fonds d’investissements financiers islamiques (qarz-al-hasana) a augmenté le risque potentiel de blanchiment dans ces établissements. Il n’y avait pas de transparence suffisante de leurs activités et ceci provoquait ou tout au moins était susceptible de blanchir de l’argent.

Dans ce contexte, la Banque Centrale de l’Iran (BCI) a tenté de réglementer la lutte contre le blanchiment dans sept articles. Néanmoins, il a fallu attendre la fin de l’année 1381 H.S. (2002) pour établir le « règlement de prévention du blanchiment d’argent dans les institutions financières » et le 18 septembre 2002, date à laquelle le Conseil des ministres l’a ratifié.

Enfin, le Majlis, le Parlement iranien, a voté la loi « de lutte contre le blanchiment d’argent » le 2/11/1386 H.S. (le 22 janvier 2008) [19] . C’est ainsi que le 26/12/1386 H.S. (le 16 mars 2008), son décret d’application a été rapidement approuvé par le Conseil des ministres. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises : le 11/09/1388 H.S. (2 décembre 2009), le Conseil des ministres a élargi le champ d’application et a fait entrer les avocats, les assurances, les bureaux d’échange, les commissaires aux comptes, les notaires, etc. Encore une fois, le 26/02/1390 (16 mai 2011), la BCI a publié une circulaire de dix règlements baptisés « d’or » afin de rénover son arsenal contre le blanchiment d’argent (voir encadré).

Des sanctions modérées ?

Par rapport aux autres infractions en matière d’affaires, il semblerait que le législateur iranien ait prévu une sanction plus ou moins légère à l’encontre de leurs auteurs. Ainsi les dispositions de l’article 9 de la loi du 26/12/1386 H.S. (16 mars 2008) prévoient : « les auteurs de l’infraction, outre le fait de rendre des biens et leurs profits, sont condamnés à un quart des bénéfices de l’infraction qui seront versés au compte de la Banque Centrale de l’Iran ». La 3e note de cet article prévoit également : « les auteurs de l’infraction d’origine, dans le cas de la commission du blanchiment, outre les peines prévues pour le blanchiment, seront également condamnés pour les infractions d’origine ».

C’est une incrimination timide, dans la mesure où les peines pour les infractions d’origine (comme le vol, l’escroquerie, le trafic de drogue…) sont plus sévères que la sanction légère du blanchiment d’argent. La question qui vient à l’esprit est celle de savoir comment une telle incrimination, après deux décennies de réflexion et d’inertie, peut montrer une volonté ferme du législateur de lutter contre l’argent sale, devenue une cause mondiale ?

On peut évoquer également le fait qu’avec la mise à jour du décret d’application de la loi contre le blanchiment d’argent en décembre 2016, le législateur iranien tente, d’une part, de renforcer les mesures de lutte contre cette infraction et, d’autre part, d’élargir le champ d’application. À titre d’exemple, l’article 5 prévoit que « si le client des personnes assujetties ci-dessus ne fournit pas des documents d’identité mentionnés, celles-ci devraient refuser de lui fournir le service. Si le soupçon de blanchiment d’argent ou d’autres crimes connexes existent, les assujettis doivent signaler à l’unité de renseignement financier. »

Les réglementations concernant la déclaration des opérations suspectes, la divulgation, etc., sont nouveaux dans le système juridique et financier iranien et vont dans le même sens que les réglementations européennes [20] . Finalement, on peut conclure que la lutte des banques islamiques en coopération avec les banques conventionnelles montre une convergence, malgré les bases religieuses et idéologiques différentes.

Conclusion

Pour être efficace, la lutte contre le blanchiment d’argent demande une volonté internationale. Toutefois, sa mise en œuvre varie en fonction des particularités des systèmes bancaires et financiers, notamment ceux liés à la religion [21] . En Iran, comme les autres pays du monde, la lutte contre le blanchiment d’argent demeure entre les bases religieuses et internationales. Sur la base religieuse, nous avons vu que les instructions islamiques chiites insistent sur le fait d’obtenir de l’argent d’origine halal, issu d’une activité licite et légale telle que définie par la loi et la Charia.

Bien que les sanctions contre le blanchiment d’argent ne soient pas très sévères en Iran, ce pays, en harmonie avec les autres pays de la région et des pays introduisant les recommandations GAFI, opère une mise à jour des sanctions contre cette infraction.

 

1 Groupe d’action financière.
2 Verset 2 du chapitre « Femmes ».
3 « Ô Croyants ! ne prenez pas l’argent des autres, sauf si vous avez fait du commerce en tout consentement …», versets 29 et 30 du chapitre « Femmes ». Aussi, verset 188 du Chapitre « La vache ».
4 Tradition islamique tirée de l’exemple de la vie du Prophète Mohammed. C’est la deuxième source, en importance, de la loi islamique, après le Coran.
5 Droit musulman basé sur la Charia.
6 Recueil des actes et paroles du Prophète.
7 Dans le livre Vasâyel o Shyia’ (instruments des Chiites), chapitre « Commerce », il est noté par le Prophète que le fait de vénérer consiste en soixante sortes dont la plus importante est de gagner l’argent halal.
8 Agha S.A., « Money laundering from Islamic perspective », Journal of Money Laundering Control, 10 (4), pp. 406-411 in Tajali S.A, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les banques, Ârad Ketab, 1390 H.S., 2011, p. 64.
9 Chapitre « MAEDEH », verset 27.
10 Ce principe est déduit du verset 29 du Chapitre « Femmes » du Coran.
11 Soit par l’héritage, soit par le travail, l’investissement, la charité, le don.
12 Terme désignant l’obligation faite à chaque musulman disposant d’un patrimoine net supérieur à un certain montant de verser une partie de sa richesse à des œuvres caritatives ou à certaines catégories de personnes désignées (nécessiteux, orphelins, etc.).
13 Agha S.A., « Money laundering from Islamic perspective », Journal of Money Laundering Control, 10 (4), pp. 406-411. in op. cit., p. 69.
14 Ibid.
15 L’article 49 prévoit que « [l]'État est tenu de saisir les richesses provenant de l'usure, de l'usurpation, de la corruption, de malversations, de vols, des jeux de hasard, de l'utilisation abusive des fondations perpétuelles, de l'abus dans les marchés et les transactions publics, de la vente de terrains incultes ou de biens publics essentiels, de la création de lieux de dépravation et autres cas illicites, et dus restituer à leurs propriétaires légitimes, et au cas où ils ne seraient pas connus, dus verser au Trésor public. Cet ordre doit être appliqué par l'Etat après examen et enquête et au moyen de preuves légales. »
16 Shahriari M., Blanchiment d’argent dans les documents internationaux et le droit iranien, Dadiar, Téhéran, 2007. Voir également Arefi M., Blanchiment d’argent, Arian, Téhéran, 2006 ; Rahbar F. et Mirzavand F., Blanchiment d’argent et méthodes anti-blanchiment, Editions de l’Université de Téhéran, 2008.
17 En l’absence d’un texte explicite sanctionnant le blanchiment, certains auteurs ont pensé aux politiques dépénalisées contre le blanchiment et le renforcement des mesures de prévention. Voir  Saki M., Information sur l’infraction du blanchiment d’argent, Direction de formation du pouvoir judiciaire iranien, 2008, pp. 69-73.
18 Le calendrier persan.
19 Entre la période de ratification du règlement de la BCI et la loi de lutte contre le blanchiment d’argent, c’est-à-dire deux périodes de législation, le GAFI a déclaré dans son rapport annuel sur l’Iran que ce dernier était le paradis du blanchiment. Ce pays est placé sur la liste noire du GAFI. Il est à rappeler que, selon les experts économiques des Nations Unies, l’Iran est l’un des pays les plus dotés pour blanchir de l’argent sale (Taheri M., « Le carrefour du blanchiment », Le journal Hamshahri, 10/02/1382 H.S., 30 avril 2003). Les raisons  de ce placement sont les suivantes : la pluralité des centres de décisions et des politiques économiques, la diversité des responsables des affaires commerciales et industrielles, et enfin la faiblesse du contrôle de la Banque Centrale Iranienne sur les instituts financiers et monétaires (Acte du séminaire international sur le blanchiment d’argent, Shiraz-Iran, 7-8 khodad 1382 H.S., 28 et 29 mai 2003, Vefagh.).
20 Encore récemment, le législateur iranien a adopté une loi sur la lutte contre le financement du terrorisme en harmonie avec les recommandations du GAFI. C’est ainsi que le 13/11/1394 H.S. (21 janvier 2016), le législateur prévoit en 17 articles les incriminations sévères pour entrer cette fois-ci dans la lutte contre le financement du terrorisme.
21 Jafari A., Droit bancaire islamique, L’Harmattan, 2014, p. 13 et s.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº812
Notes :
11 Soit par l’héritage, soit par le travail, l’investissement, la charité, le don.
12 Terme désignant l’obligation faite à chaque musulman disposant d’un patrimoine net supérieur à un certain montant de verser une partie de sa richesse à des œuvres caritatives ou à certaines catégories de personnes désignées (nécessiteux, orphelins, etc.).
13 Agha S.A., « Money laundering from Islamic perspective », Journal of Money Laundering Control, 10 (4), pp. 406-411. in op. cit., p. 69.
14 Ibid.
15 L’article 49 prévoit que « [l]'État est tenu de saisir les richesses provenant de l'usure, de l'usurpation, de la corruption, de malversations, de vols, des jeux de hasard, de l'utilisation abusive des fondations perpétuelles, de l'abus dans les marchés et les transactions publics, de la vente de terrains incultes ou de biens publics essentiels, de la création de lieux de dépravation et autres cas illicites, et dus restituer à leurs propriétaires légitimes, et au cas où ils ne seraient pas connus, dus verser au Trésor public. Cet ordre doit être appliqué par l'Etat après examen et enquête et au moyen de preuves légales. »
16 Shahriari M., Blanchiment d’argent dans les documents internationaux et le droit iranien, Dadiar, Téhéran, 2007. Voir également Arefi M., Blanchiment d’argent, Arian, Téhéran, 2006 ; Rahbar F. et Mirzavand F., Blanchiment d’argent et méthodes anti-blanchiment, Editions de l’Université de Téhéran, 2008.
17 En l’absence d’un texte explicite sanctionnant le blanchiment, certains auteurs ont pensé aux politiques dépénalisées contre le blanchiment et le renforcement des mesures de prévention. Voir  Saki M., Information sur l’infraction du blanchiment d’argent, Direction de formation du pouvoir judiciaire iranien, 2008, pp. 69-73.
18 Le calendrier persan.
19 Entre la période de ratification du règlement de la BCI et la loi de lutte contre le blanchiment d’argent, c’est-à-dire deux périodes de législation, le GAFI a déclaré dans son rapport annuel sur l’Iran que ce dernier était le paradis du blanchiment. Ce pays est placé sur la liste noire du GAFI. Il est à rappeler que, selon les experts économiques des Nations Unies, l’Iran est l’un des pays les plus dotés pour blanchir de l’argent sale (Taheri M., « Le carrefour du blanchiment », Le journal Hamshahri, 10/02/1382 H.S., 30 avril 2003). Les raisons  de ce placement sont les suivantes : la pluralité des centres de décisions et des politiques économiques, la diversité des responsables des affaires commerciales et industrielles, et enfin la faiblesse du contrôle de la Banque Centrale Iranienne sur les instituts financiers et monétaires (Acte du séminaire international sur le blanchiment d’argent, Shiraz-Iran, 7-8 khodad 1382 H.S., 28 et 29 mai 2003, Vefagh.).
1 Groupe d’action financière.
2 Verset 2 du chapitre « Femmes ».
3 « Ô Croyants ! ne prenez pas l’argent des autres, sauf si vous avez fait du commerce en tout consentement …», versets 29 et 30 du chapitre « Femmes ». Aussi, verset 188 du Chapitre « La vache ».
4 Tradition islamique tirée de l’exemple de la vie du Prophète Mohammed. C’est la deuxième source, en importance, de la loi islamique, après le Coran.
5 Droit musulman basé sur la Charia.
6 Recueil des actes et paroles du Prophète.
7 Dans le livre Vasâyel o Shyia’ (instruments des Chiites), chapitre « Commerce », il est noté par le Prophète que le fait de vénérer consiste en soixante sortes dont la plus importante est de gagner l’argent halal.
8 Agha S.A., « Money laundering from Islamic perspective », Journal of Money Laundering Control, 10 (4), pp. 406-411 in Tajali S.A, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les banques, Ârad Ketab, 1390 H.S., 2011, p. 64.
9 Chapitre « MAEDEH », verset 27.
20 Encore récemment, le législateur iranien a adopté une loi sur la lutte contre le financement du terrorisme en harmonie avec les recommandations du GAFI. C’est ainsi que le 13/11/1394 H.S. (21 janvier 2016), le législateur prévoit en 17 articles les incriminations sévères pour entrer cette fois-ci dans la lutte contre le financement du terrorisme.
10 Ce principe est déduit du verset 29 du Chapitre « Femmes » du Coran.
21 Jafari A., Droit bancaire islamique, L’Harmattan, 2014, p. 13 et s.