Résolution bancaire et pouvoir de renflouement interne

Le « level-playing field » est-il une fois de plus remis en cause ?

Créé le

10.03.2015

-

Mis à jour le

31.03.2015

Pour permettre la mise en œuvre du bail-in, les banques européennes devront se doter d’un niveau minimum de passifs susceptibles de servir à leur renflouement interne. Toutefois, s'ajoute à ce dispositif européen, dénommé MREL, celui fixé dans le même but par le FSB pour les banques systémiques européennes : le TLAC. Une double contrainte que ne subissent ni les autres banques européennes ni, par exemple, les autres banques systémiques américaines.

La Directive européenne du 15 mai 2014 sur la résolution, dite «  BRRD [1] », confère à l’Autorité de résolution européenne des pouvoirs dits « exorbitants du droit commun [2] », notamment en matière de droit de la faillite. Parmi eux, le renflouement interne, plus connu sous le nom de « bail-in », constitue un outil de résolution puissant et inédit, imaginé au départ par le Conseil de stabilité financière (FSB) dans le cadre de ses Key attributes [3] publiés en octobre 2011, afin d’éviter le recours au soutien financier public en cas de défaillance bancaire. Il permet à l’Autorité de résolution, en cas d’entrée d’un établissement en procédure de résolution, de réduire le montant en principal d’un instrument de dette pour absorber les pertes ou de le convertir en capital – sans que l’accord de l’établissement ou des créanciers soit nécessaire.

Afin de rendre cet outil opérant, les banques européennes devront se doter, à partir de 2016 (avec une période de transition se terminant en 2020), d’un niveau minimum de passifs susceptibles de servir à leur renflouement interne (MREL – Minimum Requirement on Eligible Liabilities). Parallèlement, et avec un objectif similaire, toutes les banques internationales systémiques (G-SIB), dont une quinzaine de banques européennes, devront également répondre aux exigences définies par le FSB dans le cadre du TLAC (Total Loss Absorbing Capacity), dès 2019.

La réconciliation de ces deux exigences constitue un défi majeur pour les banques systémiques européennes, même si, dans les deux cas, les règles du jeu ne sont pas définitivement adoptées et pourraient, dans une certaine mesure, converger. En effet, le texte publié par le FSB sur le TLAC [4] était en consultation jusqu’au 2 février 2015 et le projet de règlement délégué de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur le MREL [5] jusqu’au 27 février 2015. Des évolutions sont donc encore possibles (voir plus loin « le témoignage d’un banquier »).

Un cadre et des objectifs communs

Suite à la crise financière sans précédent de 2007-2011, aux faillites ou nationalisations bancaires et aux milliards d’euros injectés dans les établissements de crédit, la nécessité de mieux anticiper les situations de difficulté des banques, en particulier de celles dont la faillite créerait un danger pour la stabilité du système financier mondial, est apparue comme une nécessité absolue.

Face à ce constat, les sommets du G20 de Séoul en novembre 2010 et Cannes en novembre 2011 ont posé les bases de la « résolution ». En particulier, les Key attributes publiés par le FSB ont été adoptés à Cannes par le G20, décrivant douze attributs clés caractéristiques d’un régime de résolution efficace. Les enjeux liés à la « résolution » bancaire sont de taille : préserver la stabilité financière internationale tout en assurant la continuité des activités et des services bancaires dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, en protégeant les déposants et en évitant le recours au soutien financier public.

Dans ce cadre, en Europe, la publication de la directive BRRD a constitué une avancée majeure et introduit les principes fondateurs de la résolution (voir Encadré 1). La BRRD respecte a priori les douze attributs clés décrits par les Key attributes.

A été créé un Conseil de résolution unique, compétent pour les établissements soumis à la surveillance directe de la BCE [6] . Ce Conseil, comme les autorités de résolution locales, a été doté des pouvoirs les plus étendus pour prévenir et gérer les situations de crise bancaire. Les pouvoirs conférés dans le cadre de la gestion des crises sont exorbitants du droit commun :

  • pouvoir de céder des activités à un acquéreur sans demander l’accord des actionnaires ;
  • pouvoir de transférer des activités à un établissement relais (bridge bank) ;
  • pouvoir de séparer des actifs (bad bank) ;
  • et pouvoir d’opérer un renflouement interne (bail-in) en faisant supporter à des créanciers des pertes et la recapitalisation lorsque les actionnaires et créanciers subordonnés n’ont pas suffi – applicable uniquement s’il existe une possibilité raisonnable que cela permette de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l’établissement.
L’introduction du pouvoir de bail-in a créé une certaine tension sur les marchés financiers. Cependant, en lui-même, il n’augmente pas le risque des créanciers, car il ne modifie pas la qualité de l’établissement en tant que contrepartie. Ce qui augmente le risque, c’est la réduction corrélative du bail-out, i.e. la volonté de limiter les situations dans lesquelles le contribuable serait amené à supporter, avant certains créanciers, les pertes ou les besoins de recapitalisation d’un établissement.

Un pouvoir de résolution encadré

En outre, comme tous les pouvoirs conférés à l’autorité de résolution, ce pouvoir est strictement encadré par :

  • la nécessité de faire intervenir des évaluateurs indépendants pour valoriser les actifs et passifs de l’établissement ;
  • le respect du principe du « pari passu » au sein d’une même classe d’actionnaires ou de créanciers, principe auquel l’autorité de résolution peut néanmoins déroger ;
  • et l’application de la règle du « No Creditor Worse-Off than in Liquidation » (NCWOL) : un créancier ne peut pas supporter des pertes supérieures à celles qu’il aurait subies en cas de liquidation.
Par ailleurs, le rang de subordination des actionnaires, prêteurs subordonnés et autres prêteurs en cas de faillite reste respecté en cas de résolution :

  • les pertes et besoins de recapitalisation sont en premier lieu supportés par les actionnaires (fonds propres de base de catégorie 1, Core Tier 1) ;
  • puis par les détenteurs d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (Additional Tier 1) suivis des détenteurs des fonds propres de catégorie 2 (Tier 2) par réduction du principal à titre permanent ou temporaire ou conversion en Core Tier 1 ;
  • et enfin par les autres prêteurs subordonnés et ensuite les autres prêteurs dits « éligibles » (i.e. les prêteurs dont la créance est susceptible de faire l’objet d’une procédure de renflouement interne).
La création d’une autorité de résolution, le pouvoir de renflouement qui lui est attribué et les principes et limites généraux qui encadrent ce pouvoir sont communs au mécanisme européen de la BRRD et au mécanisme international des Key attributes.

En outre, dans les deux mécanismes, afin de rendre l’outil de renflouement interne opérant, il est prévu que les établissements démontrent, ex ante, leur capacité à absorber les pertes et à restaurer les fonds propres : ainsi, un niveau minimum de passifs « éligibles » doit être respecté. Ce niveau minimum correspond au MREL en Europe (dont les modalités de détermination ont été soumises à consultation par l’Autorité bancaire européenne dans un projet de règlement délégué du 28 novembre 2014 – voir Encadré 4) et au TLAC au niveau international (document consultatif publié par le FSB le 10 novembre 2014).

Des analyses de résolvabilité doivent également être menées. Si l’autorité de résolution estime que la capacité à opérer un renflouement interne n’est pas démontrée ou ne présente pas une sécurité juridique suffisante, elle a le pouvoir d’exiger une remédiation, qui peut inclure une modification de la structure de l’établissement.

Calcul du niveau minimum de passifs susceptibles de servir au renflouement

Dans le cadre de la BRRD, le niveau de passifs éligibles sera déterminé, sur une base individuelle, par l’autorité de résolution, en tenant compte de six critères. Le projet de règlement délégué publié par l’ABE vise à harmoniser, pour les établissements présentant des profils de risque similaires, les niveaux obligatoires de passifs éligibles au renflouement interne. L’ABE donne des précisions sur les six critères mentionnés dans la BRRD que les autorités compétentes doivent examiner dans la fixation du MREL (voir Encadré 4) :

  • les deux premiers renvoient à la résolvabilité et au niveau de capital ;
  • les deux suivants aux exclusions et aux contributions du fonds de garantie des dépôts ;
  • les deux derniers aux risques et risques systémiques.
La méthode de calcul du niveau d’exigence minimale dans le cadre du TLAC est différente à plusieurs égards. La différence la plus visible est que le MREL est essentiellement exprimé comme un pourcentage du montant total des passifs de l’établissement (fonds propres inclus), tandis que le TLAC est essentiellement exprimé comme un pourcentage de RWA. Néanmoins, les calculs des critères 1 et 2 du MREL se fondent bien sur des exigences exprimées en pourcentages de RWA, ensuite converties en pourcentages de passifs et fonds propres.

De plus, alors que le MREL est calculé au cas par cas, en partant d’exigences minimales en fonds propres globales (piliers 1 et 2, levier et coussins) intégrant des ajustements de nature plus qualitative, le TLAC part d’une exigence minimale de pilier 1 (16 à 20 % de RWA ou 6 % des actifs leveragés), ajustée au cas par cas d’exigences de pilier 2 et sans intégrer de coussins de capital.

Enfin, sauf pour les G-SIB, le MREL peut être plus faible lorsqu’une partie d’un groupe ou d’un établissement bancaire n’exerce pas de fonctions critiques [7] , ce qui n’est pas prévu par le TLAC (voir Encadré 5).

Ainsi, les banques systémiques européennes devront respecter une double contrainte que ne subissent a priori ni les autres banques européennes ni, par exemple, les autres banques systémiques américaines. Cette contrainte pourrait ne pas être seulement opérationnelle (suivi des deux ratios), mais également organisationnelle (nécessité d’adapter la structure ou d’émettre des passifs « éligibles » à l’un ou l’autre des ratios) voire renchérir le coût d’accès à la liquidité. Ces nouvelles réglementations pourraient donc avoir potentiellement des conséquences très importantes pour ces banques, susceptibles de modifier profondément le paysage bancaire européen dans les prochaines années.



1 Directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, « BRRD » ( Banking Recovery and Resolution Directive) – en cours de transposition en France. 2 Qui dérogent aux dispositions généralement applicables, dans le but de protéger l’intérêt public. 3 Conseil de stabilité financière (FSB), Key Attributes for Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, oct. 2011 (mis à jour en octobre 2014)– adoptés en novembre 2011 par le G20 lors du Sommet de Cannes. 4 FSB, Adequacy of loss-absorbing capacity of global systemically important banks in resolution, 10 nov. 2014. 5 EBA/CP/2014/41, Draft RTS on criteria for determining the minimum requirement for own funds and eligible liabilities under Directive 2014/59/EU. 6 Dix-neuf pays de la zone euro. 7 Activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº783
Notes :
1 Directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, « BRRD » (Banking Recovery and Resolution Directive) – en cours de transposition en France.
2 Qui dérogent aux dispositions généralement applicables, dans le but de protéger l’intérêt public.
3 Conseil de stabilité financière (FSB), Key Attributes for Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, oct. 2011 (mis à jour en octobre 2014)– adoptés en novembre 2011 par le G20 lors du Sommet de Cannes.
4 FSB, Adequacy of loss-absorbing capacity of global systemically important banks in resolution, 10 nov. 2014.
5 EBA/CP/2014/41, Draft RTS on criteria for determining the minimum requirement for own funds and eligible liabilities under Directive 2014/59/EU.
6 Dix-neuf pays de la zone euro.
7 Activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière.