Rendus le même jour que la décision déjà commentée dans cette revue, censurant la procédure de sanction prévue par les statuts de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) pour défaut
- premièrement, le Conseil d’État déclare expressément, pour la première fois à notre connaissance, que les missions légales des organes centraux participent de la régulation des établissements de crédit et que ces organes prennent des « mesures de
régulation » ;[2] - deuxièmement, la Haute juridiction réaffirme l’autorité de la CNCM sur le groupe Crédit Mutuel Arkéa dans le cadre du long conflit opposant ce dernier à l’organe central du groupe Crédit Mutuel ;
- troisièmement, objet du présent commentaire, le Conseil d’État conforte les pouvoirs de réglementation, de contrôle, de police et de sanction exercés par les organes centraux à l’égard des composantes de leur réseau.
Le Conseil d’État valide le mécanisme de solidarité du groupe Crédit Mutuel
Par une première requête, Arkéa demandait au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision de caractère général n° 1-2016 du 14 septembre 2016 relative à la solidarité au sein du groupe Crédit Mutuel. Cette décision instaure un mécanisme de solidarité financière qui repose sur un double niveau régional et national.
À l’échelon régional, les dix-huit fédérations sont tenues de mettre en place un dispositif de solidarité et de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la liquidité et la solvabilité des caisses locales qui leur sont affiliées. Ce dispositif de solidarité fédérale est soumis à l’approbation du CA de la CNCM. Par ailleurs, la direction générale de chaque groupe régional, qui réunit plusieurs
À l’échelon national, le dispositif de solidarité prévoit des mesures visant à garantir la solvabilité et la liquidité du groupe Crédit Mutuel dans son ensemble. Avant toute liquidation de caisses locales, le CA de la CNCM peut solliciter les autres groupes régionaux afin qu’ils contribuent, s’ils le souhaitent, au redressement du groupe en difficulté par le biais de subventions remboursables. En cas d’insuffisance de capital pour couvrir les pertes, la CNCM procède à un appel de subventions auprès des autres groupes régionaux, dans la limite de leurs capacités contributives. Enfin, les caisses abondent, contre rémunération, à hauteur de 2 % de leurs encours, un fonds d’intervention destiné à accorder, à la demande de la CNCM, des avances de trésorerie à une caisse fédérale en difficulté. Si le besoin de liquidité est supérieur au montant du fonds, les autres caisses fédérales versent au fonds des avances remboursables en fonction de leurs capacités contributives. Le dispositif de solidarité nationale est mis en œuvre lorsque les mesures prises au niveau régional ou sur la base du volontariat s’avèrent insuffisantes.
À l’appui de son recours, Arkéa soulevait cinq moyens. Elle soutenait que la décision du 14 septembre 2016 était entachée d’incompétence et de défaut de base légale, qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 613-46 du Code monétaire et financier relatives aux accords de soutien financier intra-groupe, qu’elle portait atteinte au droit de propriété, qu’elle était fondée à tort sur un principe d’unité du groupe Crédit Mutuel et qu’elle avait un objet ou des effets anticoncurrentiels. Le Conseil d’État écarte chacun de ces moyens et rejette, par conséquent, la requête.
Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier, les organes centraux « sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s’assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés » et qu’« à cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l’ensemble du réseau ». Pour accomplir cette mission légale, les organes centraux sont habilités à prendre « toutes mesures nécessaires » et notamment, comme le juge le Conseil d’État, « à instituer, entre les membres du réseau, des mécanismes de solidarité contraignants, lesquels ne sauraient se limiter à la seule constitution de dispositifs préfinancés tels que des fonds de
Le Conseil d’État précise également que les accords de soutien financier intra-groupe prévus à l’article L. 613-46 du Code monétaire et financier, qui exigent pour leur mise en place l’accord de l’ensemble des parties, ne se substituent pas aux mécanismes de solidarité contraignants existant au sein des réseaux mutualistes, mais constituent des dispositifs complémentaires. L’instauration d’un mécanisme de solidarité par la décision attaquée ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article L. 613-46.
Le Conseil d’État considère, ensuite, que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de propriété puisque les transferts de fonds susceptibles d’être décidés dans le cadre du dispositif de solidarité nationale à titre exceptionnel, en cas d’échec ou d’insuffisance de la solidarité régionale ou des mécanismes de soutien volontaires, ne peuvent excéder les capacités contributives des entités appelées au soutien et sont, en principe, remboursés et
Enfin, la Haute juridiction juge inopérant le moyen tiré de ce que la décision contestée serait fondée à tort sur un principe d’unité du groupe Crédit Mutuel et considère que le mécanisme de solidarité échappe à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles en application de l’article L. 420-4 du Code de commerce puisqu’il s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire prévu par le Code monétaire et financier.
Le Conseil d’État approuve le renforcement des prérogatives de la CNCM
Par une seconde requête, Arkéa demandait l’annulation de plusieurs articles de la décision de caractère général n° 1-2017 du 8 février 2017 relative au dispositif d’audit interne au sein du groupe Crédit Mutuel.
En premier lieu, la société requérante soutenait que le CA de la CNCM ne pouvait pas légalement étendre le dispositif d’audit interne aux filiales des groupes régionaux du Crédit Mutuel. L’article 8 de la décision attaquée énonce, en effet, que l’Inspection générale de la CNCM s’assure de la cohérence et de l’efficience des dispositifs de contrôle interne mis en place par chacun des groupes régionaux « par des contrôles périodiques ou ponctuels, sur pièce et sur place, dans toutes les entités du groupe (fédérations, caisses fédérales, filiales) ». Or l’article L. 511-31 du Code monétaire et financier prévoit que « les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu’à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés », sans mentionner d’éventuels contrôles sur pièces. Le Conseil d’État juge cependant que « ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la nature des contrôles que la CNCM est susceptible d’exercer sur les filiales des caisses aux seuls contrôles sur place à l’exclusion de contrôles sur pièces systématiques […] mais précisément seulement que l’organe central a la possibilité d’effectuer des contrôles sur place dans ces
En second lieu, Arkéa contestait l’article 5 de la décision litigieuse prévoyant que le CA de la CNCM est compétent pour « agréer le responsable des services de contrôle périodique de chaque groupe régional » et pour retirer « l’agrément donné aux responsables des inspections fédérales ». Mais le Conseil d’État déclare que la CNCM est habilitée par la loi à subordonner l’exercice des fonctions de responsable des services de contrôle des groupes régionaux à l’octroi d’un agrément dès lors qu’elle est chargée, en application des articles L. 511-31 et L. 512-56 du Code monétaire et financier, de veiller à la cohésion du réseau et à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, d’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion de chaque caisse et de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du
La Haute juridiction écarte, là encore, tous les moyens invoqués et rejette la requête.