Le choix entre gage des stocks et gage de droit commun
L’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés a créé à côté du gage de droit commun de meubles corporels régi par les articles 2333 et suivants du Code civil, un gage des stocks sans dépossession régi par les articles L. 527-1 à L. 527-11 du Code de commerce. La question s’est naturellement posée, au lendemain de la réforme des sûretés, sur le choix entre ces deux sûretés, susceptibles de porter sur les mêmes biens de l’entreprise.
Le gage des stocks devait-il être considéré comme constituant le régime spécial auquel doit se soumettre l’établissement de crédit seul soumis à ce dispositif, ou un choix est-il possible pour l’établissement d’opter pour le régime de droit commun ? Cette question se posait avec d’autant plus d’acuité que ce nouveau régime du Code de commerce, à la différence des sûretés spécifiques à une typologie de biens (matériels, véhicules, créances professionnelles), ne présentait et ne présente toujours aucun avantage pour le créancier par rapport au gage du droit commun.
Le gage des stocks du Code de commerce est plus formaliste que le gage du Code civil : exigence de mentions spécifiques dans l’acte à peine de nullité, inscription du gage dans un délai strict de 15 jours à compter de l’acte constitutif, à peine de nullité du gage ; en cas de variation des stocks gagés, impossibilité pour le créancier de demander au constituant de rétablir le gage ou de rembourser une somme correspondant à la valeur des stocks manquants si les stocks n’ont pas diminué d’au moins 20 % de leur valeur, seuil fixé par l’article 527-7 du Code de commerce et qui n’a pas d’équivalent dans le gage de droit civil. Les sanctions sont beaucoup plus rigoureuses puisqu’elles consistent dans la nullité du gage, notamment à défaut d’inscription dans le délai de 15 jours, alors que ce même défaut d’inscription (sans délai imparti) est sanctionné par la simple inopposabilité aux tiers dans le gage de droit commun. Enfin, le pacte commissoire est interdit dans le
La réponse à la question du choix des garanties n’était donc pas sans incidence sur la situation du créancier gagiste.
La position du tribunal de commerce
Les établissements de crédit ont constaté que le gage de droit commun du Code civil peut porter sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs dès lors qu’ils sont déterminables, ce qui correspond à la définition des stocks. De surcroît, il est prévu que le bordereau établi pour la publicité du gage sans dépossession doit préciser « la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient par référence à une nomenclature fixée par
Les établissements de crédit ont également constaté qu’il ne ressortait pas des nouveaux textes ni même du rapport au président de la République la volonté claire du législateur de créer une loi spéciale qui dérogerait aux dispositions générales sur le gage, l’article L. 527-1 du Code de commerce offrant aux parties la faculté d’y recourir et ne posant en aucun cas un principe d’exclusivité de ce texte pour les établissements de crédit.
Les établissements de crédit en ont déduit qu’ils pouvaient recueillir à la garantie des crédits professionnels, un gage de droit commun sans dépossession sur des stocks, meubles corporels fongibles présents ou futurs mais déterminables, qui réponde aux conditions posées par les articles 2333 et suivants du Code civil et les textes d’application. Le gage du Code de commerce ne se présentait pas comme une garantie exclusive de toute autre, mais simplement comme une alternative.
C’est à cette même conclusion qu’est arrivé le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 25 juin 2010, en estimant que les règles spéciales des articles L. 527-1 à L. 527-11 du Code de commerce relatives au gage sur stock n’ont pas un caractère impératif et qu’il appartient dès lors aux parties d’opter pour la sûreté qui présente, suivant le cas d’espèce, le plus d’intérêt pratique, à condition de formuler clairement leur choix, ce qui ressortait des termes du contrat de gage qui lui était soumis. La cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse, admettant par là même que les établissements de crédit pouvaient librement opter pour l’une ou l’autre des garanties.
Ce n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation dans sa décision du 19 février 2013, qui a posé un principe d’exclusivité des règles du Code de commerce pour le gage sans
Les faits et la procédure
Dans cette affaire, une banque a obtenu, en garantie d’un prêt consenti à une société, un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises. Le contrat de gage était soumis au régime du gage de droit commun régi par les articles 2333 et suivants du Code civil, et prévoyait un pacte commissoire au bénéfice de la banque.
La banque a ultérieurement résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances et notifié à la société la réalisation de son gage. La société a été mise en redressement judiciaire quelques jours plus tard, procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire.
Entre-temps, la banque a revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage. Une ordonnance du juge-commissaire a reconnu son droit de propriété sur les stocks existants à la date de réalisation du pacte commissoire, ou sur leur contre-valeur financière.
L’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société ont formé un recours contre cette ordonnance, contestant la validité du contrat de gage et la réalisation du pacte commissoire. Selon eux, le contrat de gage des stocks ne pouvait pas relever du régime de droit commun du Code civil, mais du régime spécial et dérogatoire prévu par les articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce. Dès lors, en application de ces dispositions, il aurait dû comporter certaines mentions obligatoires et être inscrit dans les 15 jours de sa constitution ; en outre, il ne pouvait pas prévoir un pacte commissoire, celui-ci n’étant pas autorisé pour le gage de stocks du Code de commerce. Ils relevaient enfin, à titre subsidiaire, que la réalisation du pacte commissoire était intervenue pendant la période suspecte en violation de l’article L. 632-1 du Code de commerce.
Le tribunal de commerce de Paris a rejeté le recours contre l’
La cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de
Cette décision est cassée par la chambre commerciale dans son arrêt du 19 février 2013 pour violation de l’article 2333 du Code civil, par fausse application, et de l’article L. 527-1 du Code de commerce, par refus d’application. Pour la Cour de cassation, « s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du Code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession ».
Aucune motivation n’est apportée par la Cour de cassation, l’arrêt reposant sur le simple postulat selon lequel le gage sur stocks ne peut relever que de l’article L. 527-3 du Code de commerce. Cette décision, qui ne manque pas de surprendre, a été unanimement critiquée par la doctrine.
La décision de la Cour de cassation
La faculté d’opter pour le gage de droit commun est désormais exclue par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dès lors que le gage sans dépossession porte sur des stocks, l’établissement de crédit n’a pas d’autre option que de recourir au gage sur stocks du Code du commerce, alors même que celui-ci est autrement plus formaliste et moins protecteur de ses droits que le gage du Code civil.
Cette solution est peu satisfaisante sur le plan juridique parce qu’elle est fondée sur un texte, l’article L. 527-1 du Code de commerce, qui n’impose pas cette application exclusive. Certes, le champ d’application de cet article est limité aux seuls établissements de crédit pour garantir les financements aux professionnels, mais il ne ressort pas de cette limitation la création d’un droit spécial qui s’imposerait aux établissements de crédit prêteurs, à l’exclusion du droit général. S’agissant d’un texte non impératif, la liberté des parties aurait du prévaloir, comme l’ont justement relevé les juges du fond.
La Cour de cassation a-t-elle voulu privilégier les stocks de l’entreprise qui les donne en garantie en empêchant notamment la mise en œuvre par le professionnel, du pacte commissoire ? Le pacte commissoire ne peut en tout état de cause ni être conclu ni être mis en œuvre après l’ouverture d’une procédure collective :
Ces mesures devraient constituer une protection suffisante de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’imposer dans ce contexte, l’application d’un texte qui interdit en tout état de cause le pacte commissoire.
La Cour de cassation a-t-elle voulu donner au gage sur stocks une place dans le droit des garanties ? Il est incontestable que sans le caractère impératif que la décision lui confère, cette sûreté a peu de raison d’être privilégiée, du fait du formalisme dont elle est assortie et de la moindre protection qu’elle offre par rapport au gage de droit commun. Mais le caractère impératif décidé par la Cour de cassation imposera-t-il pour autant aux établissements de crédit d’y recourir ? Il est probable qu’ils soient incités à privilégier d’autres sûretés moins formalistes et plus efficaces dans leur mise en œuvre.
Cette jurisprudence va immanquablement susciter des questions pratiques auxquelles les établissements de crédit vont devoir répondre.
La portée de la décision du 19 février 2013
Quelle portée faut-il donner à l’arrêt ? Comment définir la réglementation « spéciale » lorsque deux dispositifs sont susceptibles de s’appliquer aux mêmes biens par exemple gage sur stocks ou warrants puisque les warrants peuvent également porter sur des stocks ? Est-ce que cela signifiera que lorsqu’un texte s’applique exclusivement aux établissements de crédit, comme par exemple celui sur le nantissement et la cession de créances professionnelles soumis à la
Qu’en est-il lorsqu’un tiers, par exemple la maison mère, s’engage pour garantir sur ses propres stocks, les engagements de sa filiale ? Le gage du Code de commerce ne peut couvrir que des crédits consentis au constituant pour sûreté de ces propres
Un créancier autre qu’un établissement de crédit, par exemple un fournisseur, pourrait – et d’ailleurs devrait – formaliser sa garantie selon les dispositions du Code civil puisque le gage des stocks est réservé aux établissements de crédit ; il bénéficierait ainsi d’une situation privilégiée par rapport à l’établissement de crédit qui prendrait une garantie sur les mêmes biens et pourrait notamment recueillir ce gage pour garantir les engagements d’un tiers, ce qui, en l’état des textes, est exclu pour les établissements de crédit avec le gage du Code commerce.
Qu’en est-il pour l’établissement de crédit qui demande à bénéficier d’un gage avec dépossession sur les stocks, plus protecteur de ses droits que le gage sans dépossession puisqu’il permet une rétention effective des stocks ? Il ne peut se référer aux dispositions du Code du commerce qui ne régissent qu’un gage sans dépossession, avec simplement la faculté de désigner un « gardien », non pas pour assurer la détention des stocks, mais pour surveiller leur
Ainsi, selon que le gage des stocks est constitué avec ou sans dépossession du constituant, il sera soumis aux dispositions du Code civil ou à celles du Code du commerce.
Si la finalité première des sûretés est la protection des créanciers, leur efficacité a une incidence directe sur la propension des créanciers à prêter. Ce sont les sûretés qui vont permettre le développement du crédit. Accroître l’efficacité des sûretés était l’objectif de la commission Grimaldi à l’occasion de la réforme des sûretés ; rappelons d’ailleurs que le texte sur le gage des stocks n’est pas issu des travaux de cette commission et n’est pas inclus dans le rapport présenté au garde des sceaux. Il constitue un ajout dans la réforme des sûretés et ce texte n’a pas manqué dès qu’il a été connu, de susciter des questions sur son opportunité et sa justification.
Des sûretés formalistes et peu protectrices des intérêts des créanciers ne peuvent pas constituer une incitation au crédit. La décision de la Cour de cassation pourrait avoir des conséquences directes sur le financement des entreprises, les prêteurs risquant d’être enclins à rechercher d’autres sûretés ou à décliner les concours sollicités.