On a beau le relire, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du
19 février dernier
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ne laisse pas de surprendre : on y apprend en substance que lorsqu’un
gage porte sur du stock
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, « les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage sans dépossession ».
Sans doute, la question était-elle jusqu’alors âprement discutée, mais la solution – contraire – rendue par la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est présentement cassé, avait été saluée par la
doctrine
[3]
. Et pour cause : s’il existe plusieurs sûretés susceptibles de porter sur un objet donné, le créancier devrait pouvoir librement choisir celle qui lui convient le mieux, sauf si le législateur en a décidé autrement. C’est le principe : ce qui n’est pas interdit est permis. C’est cela, la liberté contractuelle. Le droit des sûretés se présente en toute logique comme une boîte à outils au service du créancier. La solution est logique : les garanties de paiement améliorent la qualité de crédit de l’emprunteur et ce faisant contribuent à rassurer le créancier... qui est incité à faire crédit. Les sûretés sont faites pour les créanciers, mais la sécurité qu’elles offrent à ces derniers profite également au débiteur. C’est ce qu’en son temps la
CNUDCI
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n’avait pas manqué de souligner dans son guide législatif sur les opérations garanties. Les sûretés facilitent le crédit et favorisent le développement de l’économie.
Les conséquences induites
La Cour de cassation, pour des raisons que l’on comprend mal, remet en cause cette liberté de choix. Elle fait même de sa décision un principe, puisque non seulement l’arrêt sera publié au Bulletin civil, mais en outre aura l’honneur de figurer dans son rapport annuel.
Mais alors, une question se pose : quel principe la Haute Juridiction entend-elle énoncer ? Qu’entre deux sûretés, l’une spéciale et l’autre générale, il convient de recourir à la sûreté spéciale à l’exclusion de la générale ? Au nom de specialia generalibus
derogant
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? C’est ce que l’on en comprend de manière implicite. Mais depuis quand cet adage serait-il érigé au rang d’un
principe de droit
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? La présente contribution n’a pas pour objet d’entrer dans une analyse juridique approfondie des raisons qui justifient le rejet de la solution adoptée par la Cour de cassation. Elles sont nombreuses et seront à coup sûr l’objet de nombreux développements, car cet arrêt fera certainement couler beaucoup d’encre.
Nous voudrions plutôt nous arrêter sur les conséquences induites par cet arrêt sur la pratique du droit. Car, si l’on ne comprend pas clairement le fondement de cette décision, il est alors difficile d’en mesurer les limites. Doit-on comprendre qu’à chaque fois qu’un créancier aura de prime abord le choix entre deux sûretés, cela signifiera que ce choix n’existe pas, en réalité, et qu’il devra donc faire le bon (!) choix, au risque de voir sa sûreté anéantie ? La règle ne concerne-t-elle que le gage sur du stock ou bien toutes les sûretés ? Quelle sûreté doit être considérée comme spéciale (ou non) ? On le voit, cet arrêt suscite bien plus de questions qu’il n’en résout.
Le risque d’un revirement de jurisprudence
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation forge de toutes pièces un principe dont les commentateurs sont incapables d’appréhender les
contours
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. Une telle manière de procéder est particulièrement dommageable pour la pratique du droit. Les utilisateurs du droit (et leurs conseils) prennent des décisions sur le fondement du droit positif. Ils doivent pouvoir anticiper l’avenir. Il est essentiel que le système juridique soit prévisible. Or, l’érection de principes défiant toute possibilité d’anticipation, combinée à l’effet rétroactif de la jurisprudence, fait obstacle à la prise de décision.
Les décideurs savaient qu’ils étaient exposés aux changements de lois aujourd’hui incessants. Le droit étant devenu un instrument de gestion, le législateur en use et en abuse, au péril de la sécurité juridique. Il est évident qu’aujourd’hui, le risque d’un revirement de jurisprudence est à prendre en considération. Mais lorsqu’un tel revirement est inattendu, cela crée un risque qui peut difficilement être couvert… D’autant qu’une telle tendance pourrait être de nature à augmenter le nombre de contentieux puisqu’il apparaît que tout peut être remis en cause !
Peut-être les Hauts Magistrats appellent-ils par cet arrêt une modification de la législation… Il a en effet dit, depuis son origine, que ce gage « spécial » sur stocks ne servait à rien. Si telle est leur intention, il conviendrait que cette discussion intervienne en dehors des prétoires.
1
Pourvoi n°11-21763, à paraître au Bulletin.
2
Au sens de l’article L.527-3 du Code de commerce.
3
Notamment, P. Crocq, obs. RTD Civ 2011, p. 785.
4
Commission des Nations unies pour le droit commercial international.
5
Expression latine signifiant que les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale.
6
Stéphanie Mauclair, « La force normative de l’adage specialia generalibus derogant », in C. Thieberge et al., La Force normative, naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant, 2009, pp. 227-229.
7
Par ex. G. Ansaloni et V. Lafarge-Sarkozi, L’estoppel : un principe de droit venu d’ailleurs, JCP Ed. G. 2012, 780, p. 1298.