Les faits, la procédure
Le Centre hospitalier universitaire de Limoges (le CHU) a confié à la société Eiffage, par contrat du 10 janvier 2003, la construction d'un hôpital. La société Eiffage a sous-traité une partie des travaux à la société Pouzet. Celle-ci ayant été acceptée par le CHU, bénéficiait dès lors du paiement direct.
La société Pouzet a conclu avec le CEPME, aux droits duquel est venue la société Oseo Financement, un contrat par lequel elle s'engageait à céder la totalité de ses créances nées ou à naître de l'exécution de ses marchés à cet établissement, qui s'obligeait à lui consentir une avance représentant 85 % des créances cédées. Par acte du 7 mai 2004, la société Pouzet a cédé à la société Oseo, dans le cadre de la
Le 24 mai 2005, la société Eiffage a conclu avec le CHU un avenant n° 2 réduisant le montant des travaux sous-traités à la société Pouzet. Cet avenant a été signifié par le CHU à la société Oseo.
À la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Pouzet le 6 juillet 2005, son administrateur judiciaire a signifié à la société Eiffage qu’il ne poursuivait pas le contrat de sous-traitance (ce qui sous-entendait qu’une partie avait été exécutée) et l’a assignée en paiement des sommes dues au titre des travaux sous-traités. La société Oseo s'étant heurtée au refus du CHU de lui régler le montant des travaux sous-traités, elle est intervenue volontairement à l'instance pour rechercher la responsabilité délictuelle de la société Eiffage, qui l'avait privée, par la signature de l’avenant n° 2, de son droit à obtenir le paiement de la créance cédée.
La décision
La
Elle a également rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Oseo à l'encontre de la société Eiffage, au motif que si l'avenant n° 2 du 24 mai 2005 réduisait le montant des travaux sous-traités, cet avenant n’était pas opposable à la société Oseo qui n’y était pas partie et ne la privait pas de son droit à réclamer le paiement des factures auprès du CHU, débiteur cédé, à qui avait été notifiée la cession.
Par sa
Le droit à agir du cédant
La société Pouzet, par l’intermédiaire de son administrateur judiciaire, a demandé à la société Eiffage le paiement des sommes dues au titre des travaux sous-traités.
Selon la cour d’appel de Limoges,la sortie des créances du patrimoine de la société Pouzet consécutive à la cession de l’intégralité du marché sous-traité, privait cette dernière de sa qualité pour en demander le paiement à l’entrepreneur principal. Si en tant que propriétaire des créances cédées par bordereau « Dailly », le cessionnaire a qualité pour agir contre le débiteur cédé, sous quelles conditions le cédant retrouve-t-il ses droits à agir après la cession ?
À la différence de la cession escompte, le transfert de la propriété au cessionnaire dans la cession à titre de garantie n’a pas un caractère définitif. C’est ce qu’a jugé la chambre commerciale dans un
La 1re chambre civile a précisé dans un
Dans un
Il découle de la jurisprudence de la Cour de cassation que dès lors que la garantie a pris fin, pour quelque cause que ce soit, la cession n’opérant qu'un transfert provisoire, le cédant retrouve la propriété de la créance sans aucune formalité.
En l’espèce, la société Oseo cessionnaire Dailly avait consenti au cédant une avance d’un montant équivalent à 85 % de la créance cédée, et avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société Pouzet.
La chambre commerciale a jugé que la cour d’appel aurait dû rechercher si la société Oseo, en ne déclarant qu'une créance correspondant à 85 % de la créance cédée, n'avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie ; il s’ensuit une cassation de l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile et de l’article 313-24 du Code monétaire et financier.
En pratique la société Oseo a nécessairement déclaré sa créance pour le montant des sommes restant dues. Cette déclaration « partielle » pourrait être assimilée, selon la Cour de cassation, à une renonciation qui permettrait au cédant de retrouver son droit à agir. Si le cessionnaire renonce de quelque manière que ce soit au bénéfice de la cession, le cédant peut alors faire valoir ses droits pour un montant correspondant à celui sur lequel porte la renonciation.
Cette solution ne se conçoit que si le cessionnaire Dailly n’exerce pas ses droits sur l’intégralité de la ou des créances cédées. En pratique, en effet, les avances consenties par le cessionnaire Dailly sont généralement inférieures au montant des créances cédées, ce qui ne doit pas le priver pour autant de son droit à recouvrer les sommes dues sur l’intégralité des créances cédées. Il est important en effet que le cédant ne retrouve ses droits à agir que pour autant que la dette garantie soit intégralement remboursée ou que le banquier cessionnaire Dailly ait renoncé à tout ou partie de la créance cédée. À défaut, et tant que le cessionnaire fait valoir ses droits au titre des créances cédées, le cédant ne dispose d’aucun recours sur ces créances qui sont intégralement sorties de son patrimoine.
Les droits du cessionnaire Dailly
En l’espèce, le sous-traitant avait été accepté par le CHU et bénéficiait dès lors du paiement direct, en application des dispositions de l’article 115 du Code des marchés publics. Par ailleurs, à la suite de la convention cadre de cession de créances conclue entre la société Pouzet et société Oseo, la cession a été dénoncée au trésorier du CHU, débiteur cédé.
L’avenant n° 2 conclu entre la société Eiffage et le CHU est venu réduire le montant des travaux sous-traités à la société Pouzet et priver cette dernière de son droit au paiement direct. Cet avenant a été signifié par le CHU à la société Oseo, mais qui ne l’a reçu que le 30 mai 2005, soit postérieurement à la première avance et le jour même de la seconde avance faite à la société Pouzet.
Pour la cour d’appel, l’avenant conclu entre le CHU et la société Eiffage était inopposable à la société Oseo qui n’y était pas partie. Il n’était constitutif d’aucune faute de la société Eiffage qui n’avait pas la qualité de débiteur cédé. Il ne privait pas la société Oseo de son droit à réclamer le paiement de l'intégralité des factures cédées auprès du CHU, débiteur cédé auquel la cession de créance avait été régulièrement notifiée, et qui ne pouvait valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains de celle-ci (article L. 313-28 du Code monétaire et financier). La cour d’appel concluait en conséquence que la signature de l'avenant n'était pas constitutive d'une faute imputable à la société Eiffage et n'était pas à l'origine d'un préjudice pour la société Oseo, cette dernière n'étant pas fondée à réclamer à la société Eiffage le paiement des factures correspondant aux situations des travaux sous-traités.
Sur l’action de la société Oseo, la
Par ailleurs, la société Oseo a justifié dans son pourvoi, la recherche de la responsabilité quasi délictuelle de la société Eiffage, par la faute de cette dernière qui avait, en sa qualité d'entrepreneur principal, renoncé au paiement direct de son sous-traitant, pour une partie de la créance cédée. Le fait qu’elle ne soit pas débiteur cédé n’empêchait pas l’existence d’une faute puisqu’en l’espèce, la conclusion de cet avenant avait privé le cessionnaire de son droit au paiement direct à l’encontre du CHU. La société Oseo ne pouvait contraindre le CHU au paiement malgré la notification de la cession de créance, dans la mesure où le CHU n’avait pas accepté cette cession ; et à défaut d’acceptation, il pouvait opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, et notamment la conclusion de l’avenant n° 2 qui modifiait l’étendue des travaux dont il avait accepté le paiement direct.
La chambre commerciale a fait droit à ce moyen et cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, jugeant que la cour d’appel aurait dû rechercher si la société Eiffage, en signant cet avenant, n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Oseo en privant cette dernière d'une partie de son droit à paiement, dès lors qu'elle avait privé la société Pouzet de son droit au paiement direct d'une partie de la créance cédée.
Si l’interdiction légale de modifier les droits attachés aux créances cédées sans l'accord de l'établissement cessionnaire ne vise que le cédant (art. L. 313-27 du Code monétaire et financier), l’entrepreneur principal ne pouvait pas pour autant réduire les droits qu’il avait conférés au sous-traitant, ce qu’il a fait en concluant l’avenant n° 2. En effet, le CHU s’était initialement engagé à un paiement direct envers le sous-traitant qui l’obligeait à régler directement les sommes correspondant à la partie de marché dont le sous-traitant assurait l’exécution. Or, le droit au paiement direct a été réduit par la diminution de l’assiette des travaux sous-traités convenue dans l’avenant n° 2. La notification de la cession de créances ne pouvait pallier cette réduction du droit à paiement direct puisque le débiteur cédé auquel a été notifiée la cession peut toujours opposer au cessionnaire Dailly les exceptions tirées de ses rapports personnels avec son créancier. Le cessionnaire ne peut obtenir la certitude du paiement que s’il a obtenu l'acceptation du débiteur cédé, ce qui prive alors ce dernier de son droit d'opposition. Mais ce n’était pas le cas en l’espèce, le CHU n’ayant pas notifié son acceptation (qui n’était pas nécessaire en l’espèce compte tenu du droit au paiement direct).
Dès lors, la renonciation par la société Eiffage du droit au paiement direct dont bénéficiait son sous-traitant sur une partie de la créance cédée était susceptible d’engager la responsabilité de la société Eiffage, pour avoir partiellement privé le cessionnaire Dailly de son droit contre le débiteur cédé.