Jurisprudence bancaire

Information annuelle de la caution et découvert en compte

Créé le

15.03.2012

-

Mis à jour le

30.08.2012

S’agissant d’un découvert en compte-courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date.

Les faits, la procédure

Une société a bénéficié d’ouvertures de crédit en compte, cautionnées par son gérant. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque teneur de compte a assigné le gérant, caution solidaire, en exécution de son engagement. Celui-ci a alors invoqué le manquement par la banque à son obligation annuelle d’information à son égard, non conforme aux dispositions légales en ce qu’elle ne ventilait ni les frais ni les intérêts, et demandé la déchéance du droit de la banque aux intérêts.

La cour d’appel [1] a rappelé que l’inscription en compte des intérêts ne dispense pas la banque de son obligation d’information du montant des intérêts envers la caution qui en garantit le remboursement. Elle a, toutefois, relevé l’impossibilité « d’extraire les intérêts » s’agissant du solde débiteur d’un compte et jugé que les informations annuelles délivrées en 2001, 2002 et 2003 – soit antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société intervenue le 7 avril 2003 – étaient « correctes », de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001, du fait de la non-production d’une lettre d’information de la caution couvrant cette période.

La caution, déboutée pour le surplus de son action en déchéance des intérêts, a formé un pourvoi en cassation. En premier lieu, elle a invoqué l’inobservation par la cour d’appel du principe de la contradiction en violation de l’article 16 du Code de procédure civile, pour avoir relevé d’office l’impossibilité pour la banque « d’extraire les intérêts » du solde débiteur d’un compte ; par ailleurs, elle a reproché aux juges la violation de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l’inscription en compte des intérêts ne dispensant pas la banque de son obligation d’information du montant des intérêts envers la caution qui en garantit le remboursement.

La décision de la Cour de cassation

Par un arrêt du 10 janvier 2012 publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond n’ont introduit aucun élément nouveau dans le débat en se prononçant sur les conditions d’application de la règle invoquée par la caution sur l’information globale qui ne ventilait pas les frais et les intérêts.

Sur l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, la Cour a jugé que, s’agissant d’un découvert en compte-courant, l’information due à la caution par l’établissement de crédit doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date.

Les juges du fond, qui ont constaté que la banque avait produit les lettres d’information adressées pour les années 2001 à 2009, ont fait une exacte application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier en retenant que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 sont correctes, s’agissant d’un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts. Les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et les accessoires, ce qui était rendu possible par la clôture du compte à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003.

L'information annuelle des cautions – la règle posée par l’ article L. 313-22 du Code monétaire et financier [2]

L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation d'information annuelle à l'égard de la caution portant sur le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que sur le terme de cet engagement s’il est à durée déterminée ou, s’il est à durée indéterminée, sur la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Une information conforme à la loi doit être donnée avant le 31 mars de chaque année et contenir l’ensemble des éléments énumérés par le texte [3] . La régularité de cette information, qui doit être complète et exacte, est soumise au contrôle des j uges du fond [4] . À défaut, l’établissement est, dans ses rapports avec la caution, déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne distinguant pas selon le concours accordé, l’information est due pour tout type de concours, y compris pour un découvert en compte-courant dès lors qu’il est garanti par un cautionnement.

Le contenu de l’information dans le cas d’un découvert en compte-courant

La question soulevée en l’espèce portait sur l’absence de décomposition dans l’information annuelle due par l’établissement de crédit à la caution, du montant du principal, et des intérêts, commissions, frais et accessoires.

La particularité en matière de fonctionnement du compte-courant tient à l’effet novatoire des remises en compte : toute inscription au débit ou au crédit du compte entraîne la disparition de la remise qui est fusionnée dans un solde unique et ne peut plus être individualisée. L’inscription en compte vaut paiement, et cela que le solde du compte soit créditeur ou débiteur au moment de la remise, ce qui, dans ce dernier cas, revient à aggraver le débit en compte. Tant que le compte fonctionne, les créances inscrites en compte s’éteignent pour laisser place à un nouveau solde provisoire. Il en est ainsi des intérêts portés au débit du compte, qui perdent dès leur inscription en compte toute individualisation et qui sont supposés, par le fait même de leur inscription, être payés du fait de cet effet novatoire du compte-courant. Cette particularité du compte-courant est parfaitement définie par la jurisprudence et la conséquence en est qu’une des parties ne peut en principe demander l’extraction d’une somme une fois la remise entrée en compte [5] .

Cet effet novatoire du compte ne vaut que si le compte est en cours de fonctionnement. Il est admis en effet qu’il ne peut se produire lorsque le compte est clôturé [6] .

La jurisprudence sur le contenu de l’information annuelle des cautions

Si le principe est acquis en jurisprudence de la ventilation du montant du principal et de celui des intérêts et autres accessoires, cette règle, qui ne fait pas l’objet de difficulté particulière en matière de crédit amortissable ou remboursable in fine, se devait d’être précisée en matière de découvert en compte-courant. Du fait du fonctionnement particulier du compte-courant et de l’effet novatoire des inscriptions en compte, comment appliquer la règle posée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier en matière de découvert en compte ?

La position des juges du fond divergent en la matière. Pour certains, les dispositions relatives à la ventilation des intérêts ne peuvent être appliquées par le fait même que la dette résulte d'un solde débiteur de compte dans lequel les intérêts sont immédiatement fusionnés avec le principal ; à propos d’une lettre d’information contenant le solde du compte-courant et le rappel de la faculté de dénonciation par la caution, la CA d’Orléans estime « que ces indications sont suffisantes au regard des dispositions susvisées (art. 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier) alors que s’agissant d’un compte-courant, les intérêts font partie intégrante du capital à chaque arrêté du compte en raison de la règle d’affectation générale et que de ce fait il n’y a pas lieu de distinguer le “principal” du surplus de sommes dues [7] ». Pour d’autres à l’inverse, « l’information doit comporter l’intégralité des mentions requises et par conséquent une ventilation de la dette entre principal et accessoires, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction selon la nature du concours financier, compte-courant ou prêt amortissable, de façon à fournir à la caution, aux fins de sa protection, une information utile sur le montant de ses engagements [8] [9] ».

L’évolution de la position de la Cour de cassation

La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur la sanction applicable, jugeant que « la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l'obligation légale d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte-courant [10] ».

Par un de ses arrêts du 17 septembre 2002, elle apporte une précision supplémentaire en sanctionnant l’ arrêt d’appel [11] qui avait retenu que « la banque a satisfait aux obligations qui lui sont imparties par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dès lors que les dispositions relatives à la ventilation des intérêts ne peuvent être appliquées en l'espèce, la dette résultant d'un solde débiteur de compte, dans lequel les intérêts sont immédiatement fusionnés avec le principal ». La Cour de cassation casse pour violation du texte, considérant que « l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, impose de faire connaître chaque année à la caution, le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, [qu']elle doit être respectée jusqu'à extinction de la dette et [que] la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à cette obligation s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte-courant [12] ».

La Cour de cassation semble écarter l’effet novatoire du compte-courant, sans pour autant définir le contenu de l’information due par l’établissement de crédit dans le cas d’un concours en compte-courant. La question se pose alors de savoir quelle information doit donner la banque pour être en conformité avec les stipulations légales. Une information sur des intérêts théoriques ne semble pas justifiée dans le cadre de l’information annuelle des cautions, en ce sens qu’elle alourdirait l’information sans présenter de réel apport en termes « d’éclairage » de la caution.

Et c’est en cela que la décision du 10 janvier 2012 innove ; il est établi que l'information annuelle relative au principal et aux intérêts doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date. Il est clair dorénavant que tant que le compte fonctionne, la caution ne peut pas exiger une information ventilant le principal et les intérêts du fait de l’impossibilité avérée de décompter ces intérêts novés dans le solde débiteur du compte-courant. Mais la situation est différente à la clôture du compte puisqu’il n’y a plus novation, ce qui permet d’opérer une distinction entre le principal et les intérêts et accessoires. Une information qui ne ventilerait pas capital et intérêts pourrait être passible de la déchéance du droit aux intérêts.

 

1 CA Colmar 10 juin 2010, 1re ch. sect. B (arrêt avant dire droit) ; CA Colmar 14 avril 2011, n° RG B 08/05964. 2 Ex-article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. 3 Cass. com 22 juin 1993, pourvoi n° 91-14.741, Bull. IV n° 257. 4 Cass. com. 29 avril 2003, pourvoi n° 00-15874, Bull. 2003 IV n° 62, p. 71 « dès lors que la caution faisait valoir que la banque lui avait communiqué des informations inexactes ou incomplètes pour l'année 1998, il incombait aux juges du fond de se prononcer sur le contenu de la lettre d'information adressée au titre de l'année 1998 au regard des informations exigées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ». 5 Cass. civ. 24 juin 1903, D 1903, 1472 « les opérations d’un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu’au règlement définitif forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer ni de scinder ; tant que le compte reste ouvert, il n’y a ni créance ni dette, mais seulement des articles de crédit et de débit ; c’est par la balance finale que se détermine le solde à la charge de l’un des contractants ou de l’autre, et par conséquent, les qualités de créancier et de débiteur sont jusque-là en suspens » ; Cass. com. 17 oct. 1995 , pourvoi n° 93-18005 : « par son inscription en compte courant, la somme reçue en paiement de la créance cédée a perdu son individualité pour être intégrée dans le solde » ; Cass. Com. 13 décembre 2005, pourvoi n° 04-15254 : « par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation, pour devenir un article du compte courant, quelle que soit la position du compte, peu important l'existence d'un crédit ». 6 Com 17 mars 1982, pourvoi n° 80-16223. 7 CA Orléans 24 juin 1999, RG n° 98/02087, cf. également CA Paris 13 février 1996, RG n° 94/016903. 8 Voir en ce sens CA Versailles, 12e Ch. civ., 2e Sect., 14 octobre 1999, n° 4227/96 ; cf. également CA Paris 7 avril 2004, RG 2002/19863. 9 En ce sens CA Versailles (12e Ch. Civ., 2e Sect.) du 14 octobre 1999 no 4227/96; cf. également CA Paris du 7 avril 2004 RG 2002/19863. 10 Cass. com. 16 octobre 2001, n° 98-838 ; Cass. com 28 mai 2002, pourvoi n° 98-23479 ; Cass. com. 28 janvier 2004, pourvoi n° 00-11559, et Cass. com. 17 septembre 2002, pourvoi n° 99-21.845, inédits. 11 CA Versailles, 3e Ch. civ., 27 mars 1998, cassé par Cass. com. 17 sept 2002, pourvoi n° 98-16322. 12 Cass. com. 17 septembre 2002, pourvoi n° 98-16322, inédit.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº747
Notes :
11 CA Versailles, 3e Ch. civ., 27 mars 1998, cassé par Cass. com. 17 sept 2002, pourvoi n° 98-16322.
1 CA Colmar 10 juin 2010, 1re ch. sect. B (arrêt avant dire droit) ; CA Colmar 14 avril 2011, n° RG B 08/05964.
12 Cass. com. 17 septembre 2002, pourvoi n° 98-16322, inédit.
2 Ex-article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
3 Cass. com 22 juin 1993, pourvoi n° 91-14.741, Bull. IV n° 257.
4 Cass. com. 29 avril 2003, pourvoi n° 00-15874, Bull. 2003 IV n° 62, p. 71 « dès lors que la caution faisait valoir que la banque lui avait communiqué des informations inexactes ou incomplètes pour l'année 1998, il incombait aux juges du fond de se prononcer sur le contenu de la lettre d'information adressée au titre de l'année 1998 au regard des informations exigées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ».
5 Cass. civ. 24 juin 1903, D 1903, 1472 « les opérations d’un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu’au règlement définitif forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer ni de scinder ; tant que le compte reste ouvert, il n’y a ni créance ni dette, mais seulement des articles de crédit et de débit ; c’est par la balance finale que se détermine le solde à la charge de l’un des contractants ou de l’autre, et par conséquent, les qualités de créancier et de débiteur sont jusque-là en suspens » ; Cass. com. 17 oct. 1995 , pourvoi n° 93-18005 : « par son inscription en compte courant, la somme reçue en paiement de la créance cédée a perdu son individualité pour être intégrée dans le solde » ; Cass. Com. 13 décembre 2005, pourvoi n° 04-15254 : « par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation, pour devenir un article du compte courant, quelle que soit la position du compte, peu important l'existence d'un crédit ».
6 Com 17 mars 1982, pourvoi n° 80-16223.
7 CA Orléans 24 juin 1999, RG n° 98/02087, cf. également CA Paris 13 février 1996, RG n° 94/016903.
8 Voir en ce sens CA Versailles, 12e Ch. civ., 2e Sect., 14 octobre 1999, n° 4227/96 ; cf. également CA Paris 7 avril 2004, RG 2002/19863.
9 En ce sens CA Versailles (12e Ch. Civ., 2e Sect.) du 14 octobre 1999 no 4227/96; cf. également CA Paris du 7 avril 2004 RG 2002/19863.
10 Cass. com. 16 octobre 2001, n° 98-838 ; Cass. com 28 mai 2002, pourvoi n° 98-23479 ; Cass. com. 28 janvier 2004, pourvoi n° 00-11559, et Cass. com. 17 septembre 2002, pourvoi n° 99-21.845, inédits.